POUVOIR JUDICIAIRE
A/1486/2005 ATAS/1023/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 23 novembre 2005
En la cause
Monsieur T__________,
Madame T__________,
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH VIE, route de Chavannes 35, 1001 LAUSANNE
CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE
CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, rue de la Rôtisserie 8, 1204 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 février 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née le 20 mars 1967, et de Monsieur T__________, né le 10 mai 1961, lesquels se sont mariés en date du 29 novembre 1986. Les époux sont arrivés en Suisse en 1995.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec un rééquilibrage par moitié de la prestation de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Ce jugement est entré en force de chose jugée le 19 avril 2005.
Le 3 mai 2005, il a été transmis au Tribunal de céans, en vu du partage des prestations de libre passage des époux accumulées pendant leur mariage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage.
Le 11 juillet 2005, la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) a informé le Tribunal de céans que Monsieur T__________ disposait auprès de sa caisse d'une prestation de libre passage de 12'581 fr. 10, au moment de l’entrée en force du jugement du divorce.
Selon le courrier du 12 juillet 2005 de la Fondation collective LPP de la Zurich Vie, la prestation de libre passage de Madame T__________ au 19 avril 2005 est de 7'913 fr. 65.
Monsieur T__________ dispose également d’une prestation de libre passage de 15'327 fr. 85 au 19 avril 2005 auprès de la Caisse de prévoyance de la construction (CPC), selon le courrier de celle-ci du 20 septembre 2005.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a entériné la convention des ex-époux dans le sens du partage par moitié de leurs prestations de sortie. Toutefois, les époux n'avaient pas trouvé un accord sur le montant précis à partager. Aussi convient-il de procéder, pour l'exécution du partage, de la même façon que lorsque les époux ne sont pas d'accord sur le partage.
Selon les documents du dossier, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 27'908 fr. 95 (15'327 fr. 85 + 12'581 fr. 10) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 7’913 fr. 65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le premier doit à son ex-épouse le montant de 13’954 fr. 50 (27'908 fr.95 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'956 fr. 80 (7'913 fr. 65 : 2), de sorte qu’il appartiendra à la caisse de prévoyance de Monsieur T__________ de verser à celle de son ex-épouse le montant de 9'997 fr. 70.
Compte tenu de ce que la prestation de libre passage que détient Monsieur T__________ auprès de la CCPIC devrait en principe être transférée à son institution de prévoyance actuelle, la CPC, en vertu de l’art. 4 LFLP, le Tribunal ordonnera à la CPPIC de transférer l’intégralité de la somme de 9'997 fr. 70 à l'institution de prévoyance de la demanderesse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à transférer, du compte de libre passage de Monsieur T__________, la somme de 9'997 fr. 70 sur le compte de Madame T__________ auprès de la Fondation collective LPP de la Zurich Vie, contrat d’adhésion n° 48’607/000.
Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le