POUVOIR JUDICIAIRE
A/2636/2005 ATAS/1020/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 23 novembre 2005
En la cause
Monsieur R__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur R__________ s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er décembre 2004.
Par lettre du 6 janvier 2005, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a communiqué à l’assuré qu’il n’était pas en possession de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2004 et lui a imparti un délai au 13 janvier 2005 pour lui faire parvenir le formulaire « Preuve de recherches personnelles » ou pour expliquer les motifs, pour lesquels il n’était pas en mesure de le restituer, tout en attirant son attention sur le fait que les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération.
Le 17 janvier 2005, l’ORP a reçu ledit formulaire.
Par décision du 19 janvier 2005, l’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage de cinq jours au motif que les recherches d’emploi de l’assuré étaient nulles pendant le mois de décembre 2004.
Le 21 janvier 2005, l’assuré a transmis à la caisse de chômage le formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois de janvier 2005 » (ci-après : IPA), formulaire sur lequel il a indiqué qu’il avait été en incapacité de travailler du 3 au 11 janvier 2005 en raison du décès de son père.
Par acte du 21 janvier 2005, l’assuré a formé réclamation contre la décision de l’OCE du 19 janvier 2005. Dans le cadre de l’instruction de cette réclamation, il lui a transmis copie de la facture relative à son voyage en avion à Montevideo (Uruguay), datée du 30 décembre 2004, avec le départ en date du 3 janvier et le retour le 11 janvier 2005. L’heure d’arrivée prévue à Genève était à 20h35.
Selon le décompte du 25 janvier 2005, la Caisse de chômage SIT (ci-après : la caisse), l’assuré a été indemnisé en janvier 2005 pendant neuf jours. Ce faisant, la caisse a admis 14 jours contrôlés et en a déduit les cinq jours de suspension prononcée par l’OCE le 19 janvier 2005.
Par lettre adressée à l’OCE le 27 janvier 2005, l’assuré a contesté ce décompte et l’a invité à réexaminer sa situation, en faisant valoir que les indemnités réduites ne lui permettaient pas de subvenir à son entretien.
Par décision sur opposition du 15 juillet 2005, l’OCE, Groupe réclamations, a rejeté la réclamation du 21 janvier 2005 de l’assuré, au motif qu’il n’avait pas réuni, dans le délai imparti par l’ORP au 13 janvier 2005, ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2004, alors même qu’il était rentré à Genève deux jours avant l’échéance de ce délai et qu’il avait été dûment informé de ses obligations auparavant. L’OCE a également retenu que l’assuré n’avait pas téléphoné à son conseiller, à son retour, pour l’informer des faits.
Par lettre postée le 23 janvier 2005 et reçue le 25 suivant, l’assuré a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a contesté dans son recours la décision de suspension et le décompte des indemnités de chômage pour janvier 2005. Concernant ce dernier, il a fait valoir qu’il était puni pour avoir dit la vérité, à savoir qu’il s’était absenté en raison du décès de son père, dès lors qu’il n’avait pas été indemnisé pendant les sept jours ouvrables de son absence. Il a en outre expliqué qu’il avait été en état de choc après le décès de son père, raison pour laquelle il avait transmis ses recherches d’emploi avec du retard. Il a ainsi estimé qu’une suspension de cinq jours était disproportionnée pour un retard de quatre jours. Il a en outre relevé sa situation économique difficile.
Par réponse du 12 août 2005, l’intimé a conclu au rejet du recours, en reprenant ses arguments antérieurs.
Dans sa réplique du 23 août 2005, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il avait bien préparé ses recherches d’emploi avant son départ en Uruguay. Cependant, lorsqu’il avait appris le 2 janvier 2005 le décès de son père, il avait tout oublié. Le 11 janvier 2005, il était par ailleurs revenu dans la nuit et avait dormi jusqu’au soir du lendemain de son retour, en raison du décalage d’horaire. Les 13 et 14 janvier 2005, il avait essayé de joindre en vain son placeur par téléphone. N’arrivant pas à lui parler, il avait finalement envoyé ses recherches d’emploi par la poste le 14 janvier 2005. Comme les 15 et 16 janvier 2005 tombaient sur un week-end, sa lettre n’était arrivée que le 17 janvier 2005. Il s’est également élevé une nouvelle fois contre le fait d’être puni par une réduction supplémentaire des indemnités journalières de sept jours pour avoir dit la vérité. Pour le surplus, il a repris son argumentation antérieure.
Entendu en comparution personnelle en date du 14 septembre 2005, le recourant a déclaré que son père était décédé le 2 janvier 2005. La date du 30 décembre 2004 figurant sur la facture des billets d’avion était inexacte et il ne s’expliquait pas cette erreur. L’avion était par ailleurs arrivé à Genève à l’heure prévue. Le décalage d’horaire était de sept heures. Comme il était au chômage pour la première fois, il ne savait pas s’il devait envoyer les recherches d’emploi par la poste ou les remettre au guichet. Il avait essayé de joindre son placeur par téléphone le 13 janvier 2005 sans succès, raison pour laquelle il avait posté ses recherches le 14 janvier 2005. Il a par ailleurs précisé qu’il contestait dans son recours non seulement la suspension du droit à l’indemnité de cinq jours, mais également le décompte des indemnités de chômage du mois de janvier 2005, dès lors qu’il n’avait pas été indemnisé pendant ses jours d’absence en Uruguay.
Le 11 octobre 2005, l’intimé, lequel était excusé à l’audience de comparution personnelle, s’est déterminé sur le procès-verbal de celle-ci et a persisté dans ses conclusions. Il s’est étonné que la facture des billets d’avion fût datée du 30 décembre 2004, alors que le recourant avait déclaré les avoir achetés après avoir appris de décès de son père en date du 2 janvier 2005. Concernant les conclusions, par lesquelles il réclame le versement des indemnités de chômage pendant son absence du 3 au 11 janvier 2005 en raison du décès de son père, l’intimé a indiqué qu’il lui aurait appartenu de s’adresser à sa caisse de chômage dans les 90 jours dès la réception du décompte du mois de janvier 2005, comme cela était indiqué en bas de chaque décompte d’indemnité.
Le recourant ne s’est par déterminé sur ces observations dans le délai qui lui a été imparti par le Tribunal de céans.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 56 ss LPGA).
Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.
Or, en l’occurrence, la contestation du décompte des indemnités de chômage du mois de janvier n’a pas fait l’objet d’une décision d’opposition. En effet, l’intimé n’est pas entré en matière sur cette contestation, ne se jugeant pas compétent de celle-ci.
Seules sont dès lors recevables les conclusions du recourant portant sur la décision sur opposition du 15 juillet 2005 et il y a lieu de déclarer le recours irrecevable en ce qu’il porte sur le décompte des indemnités du mois de janvier 2005.
Cependant, conformément à l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), il appartient à l’autorité qui décline sa compétence de transmettre d’office l’affaire à l’autorité compétente et d’en aviser les parties. Il en va de même en cas de recours, en vertu des art. 58 LPGA et 64 al. 2 LPA.
Au vu de ce qui précède, l’intimé sera invité à transmettre la lettre du recourant du 27 janvier 2005, valant contestation du décompte d’indemnités de chômage, à la Caisse de chômage du SIT, afin qu’elle y statue.
Est litigieux en l’espèce la question de savoir si l’intimé était en droit de suspendre le droit à l’indemnité de chômage, en raison de la remise tardive du formulaire « Preuve de recherches personnelles », et dans l’affirmative pendant quelle durée.
En vertu de l’art. 26 al. 2bis de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), l’assuré doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle, en remettant ses justificatifs au plus tard, le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ces délais, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire, tout en l’informant qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuses valables, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
En l’occurrence, il est incontestable que le recourant n’a pas transmis le formulaire relatif aux preuves de ses recherches d’emploi dans le délai légal de cinq jours stipulé à l’art. 26 al.2bis OACI. Il n'a pas non plus respecté le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'intimé au 13 janvier 2005, par son courrier du 6 janvier 2005.
Toutefois, il est compréhensible que le recourant n’ait pas envoyé le formulaire en cause avant son départ pour l’Uruguay, au vu d’une part le décès de son père et d’autre part son départ précipité, dès lors que son père est décédé le 2 janvier 2005, selon les dires du recourant, et qu’il a pris l’avion déjà le lendemain. A cet égard, le Tribunal de céans juge les déclarations du recourant crédibles. On ne comprendrait en effet pas que le recourant, dont les moyens financiers sont très limités, entreprenne dans la précipitation un voyage lointain d’une relative courte durée, si ce n’est que pour une raison impérative telle que le décès d’un proche. Ce fait n’est par ailleurs pas contesté par l’intimé. En outre, le recourant n'a aucune raison de mentir sur la date du décès de son père, dès lors qu’il est sans importance que celui-ci soit décédé trois jours plus tôt ou plus tard. L’explication, selon laquelle la date figurant sur la facture de l’agence du voyage est erronée, paraît dès lors tout à fait vraisemblable.
Il convient en outre de tenir compte de ce que le recourant n’était pas à Genève au moment de l’envoi de la lettre de l’ORP du 6 janvier 2005 et ce pour une raison non fautive. Certes, il avait encore deux jours, après son retour, pour remettre le formulaire en cause dans le délai qui lui avait été imparti. Cependant, dans la mesure où il est pour la première fois au chômage, il peut lui être concédé qu’il avait éventuellement un doute sur la marche à suivre et qu’il a essayé, dans le délai, de joindre son conseiller par téléphone. Par ailleurs, il a envoyé le formulaire le vendredi 14 janvier 2005, soit un jour après l’expiration du délai, puisqu’il a été reçu le lundi suivant par l’ORP. Il n’appert pas non plus que le recourant serait de manière générale négligent, s’agissant de ses obligations en matière de contrôle.
Compte tenu des circonstances du cas particulier, il s’avère que le recourant dispose d'excuses valables, au sens de l'art. l’art. 26 al. 2bis OACI, pour avoir omis d'envoyer les preuves de ses recherches d'emploi dans le délai imparti. En conséquence, c'est à tort que l'intimé a prononcé une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'intimé du 15 juillet 2005 annulée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable, en ce qu'il est dirigé contre la décision sur opposition du 15 juillet 2005 de l'intimé.
Le déclare irrecevable pour le surplus.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision du 15 juillet 2005 de l'intimé.
Ordonne à l’intimé de transmettre la lettre du 27 janvier 2005 du recourant à la Caisse de chômage du SIT comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le