POUVOIR JUDICIAIRE
A/2123/2005 ATAS/1009/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 22 novembre 2005
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à Genève
Madame C__________, domiciliée à Chancy - Genève
recourants
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à Genève
intimée
EN FAIT
La société X__________ SA a été inscrite au registre du commerce à Genève le 10 octobre 1990. Elle s'est dotée de nouveaux statuts en date des 1er février 1999 et 17 janvier 2001. Son but a été modifié à cette dernière date et est devenu celui d'activité d'import et d'export, d'opérations commerciales, de négoce et de distribution, et de prise de participations dans toutes entreprises visant des buts identiques ou analogues. Monsieur B__________ en a été l'administrateur, titulaire de la signature individuelle, du 25 juillet 2000 au 28 novembre 2003. Madame C__________ a repris cette fonction à compter de cette date.
La société est affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) depuis mars 1999. Constatant que les cotisations paritaires AVS-AI n'étaient pas versées dans les délais, celle-ci a été contrainte de diriger contre la société des poursuites et de lui adresser des menaces de plaintes pénales. Des actes de défauts de biens lui ont été finalement délivrés.
Par décision du 22 mars 2005, la caisse a ainsi réclamé à Monsieur B__________ le paiement de la somme de 11'303 fr. 30 à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société au 30 septembre 2003. Elle a par ailleurs, par décision du même jour, fixé à 18'582 fr. 15 le montant dû par Madame C__________ pour la période janvier 2002 à juin 2004.
Représentés par la fiduciaire Y__________ SA, les deux administrateurs ont formé opposition. Monsieur B__________ allègue avoir demandé aux actionnaires de X__________ SA de prendre toutes les mesures afin de régulariser les comptes auprès de la caisse. Il a par la suite fait effectuer des versements jusqu’à concurrence de la totalité de la part employés. Il conteste de ce fait, avoir intentionnellement ou par négligence grave causé un préjudice. Madame C__________, quant à elle affirme qu’il n’y a eu aucun salaire déclaré après sa nomination.
Par décisions du 19 mai 2005, la caisse a rejeté les oppositions, considérant que les arguments invoqués ne lui permettaient pas de revoir sa position. Elle a cependant ramené le montant de 11'303 fr. 30 à 10'415 fr. 35.
Monsieur B__________ a interjeté recours le 17 juin 2005 contre la décision à lui notifiée. Il considère que l’art. 52 LAVS ne lui est pas applicable, dès lors qu’il n’a pas agi intentionnellement ou par négligence grave dans le but de causer un dommage à l’assurance. Il conteste l'argument de la caisse selon lequel il lui incombait de veiller à ce que les cotisations soient payées dans les délais. Il estime en effet que "X__________ SA dans sa structure légale a un directeur. Comme pour tout autre créancier la responsabilité du paiement des créances incombait à ce dernier. Ceci est clairement défini dans mon mandat d'administrateur". Il souligne par ailleurs que "lors de l'assemblée générale extraordinaire de X__________ SA du 20 mars 2003, j'ai attiré l'attention des associés sur la situation de la société et principalement sur les montants dus à la caisse cantonale de compensation AVS. J'ai insisté pour que des versements mensuels pour un montant total de 1'950 fr. soient effectués. Cette disposition a été admise par l'assemblée. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2003, j'ai remis aux actionnaires l'état des comptes de la société à cette date qui mentionne les sommes dues à la caisse AVS".
Madame C__________ n’a pas recouru.
Dans sa réponse du 24 août 2005, la caisse a conclu au rejet du recours.
Par ordonnance du 30 août 2005, le Tribunal de céans a appelé en cause Madame C__________.
Par courrier du 30 septembre 2005, celle-ci s'est déterminée. Elle reconnaît l'existence de la dette de cotisations AVS due à la caisse au 28 novembre 2003. Elle conteste en revanche qu'un dommage ait été causé à celle-ci ensuite, puisque la société ne développe plus d'activités depuis cette date.
Les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 8 novembre 2005. Madame C__________ a précisé qu'elle n'avait pas mandaté la fiduciaire Y__________ SA pour former opposition en son nom. Elle confirme, si besoin est, n'avoir pas non plus interjeté recours contre la décision sur opposition qui lui a été notifiée. Elle explique s'être arrangée directement avec la caisse s'agissant des cotisations 2004.
Le recourant a produit trois courriers desquels il ressort que Monsieur D__________, actionnaire de la société, a convenu avec la caisse d'un plan de paiement global concernant les cotisations AVS et contributions AF pour les années 2000 à 2003. Invité par le Tribunal de céans à expliquer quelles étaient ses tâches au sein de la société, le recourant a déclaré qu'il était administrateur de la société X__________ SA dans le cadre d'un mandat bien précis; il ne s'occupait ainsi ni de la marche, ni de la gestion de la société. Il a plus particulièrement souligné qu'en tant qu'administrateur chargé de ce type de mandat, "on ne comprend ce qui se passe que lorsque l'on reçoit les commandements de payer. Je n'avais pas, avant, la connaissance de ce qui se passait, je n'avais du reste pas été mandaté pour cela".
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés.
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA).
Aux termes de l'art. 52 LAVS:
"L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision.
Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription".
Le délai de deux ans court du moment où la caisse de compensation à connaissance du dommage et également de la personne tenue à le réparer (RCC 1991, p.132). La caisse a connaissance du dommage dès le moment où, avec toute l'attention que l'on peut attendre d'elle, elle doit constater qu'elle ne peut plus recouvrer les cotisations (VSI 1996, p. 167).
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu'une caisse de compensation a "connaissance du dommage" au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b; 113 V 181, consid. 2; 112 V 8, consid. 4d, 158; 108 V 52, consid. 5; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a "rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer" (cf. FRITSCHE : "Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. p. 112), d'où résulte la perte de la créance de la Caisse.
En cas d'actes de défauts de biens provisoires au sens de l'art. 115 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), il ne peut être question de la connaissance du dommage que lorsqu'il est manifeste, au vu des circonstances, que l'on ne peut plus rien attendre d'une procédure en recouvrement (inactivité de l'entreprise) (RCC 1990, p. 302; RCC 1991, p. 132).
Lors de poursuites par voie de saisie, le créancier qui n'a pas été payé intégralement sur le produit de la réalisation reçoit un acte de défaut de biens définitif après saisie - lequel est fondé sur le résultat de la réalisation - à la différence de l'acte de défaut de biens provisoire après saisie, qui est fondé sur l'estimation de l'office - pour le montant impayé, c'est-à-dire pour le montant de son découvert (cf. art. 149, al. 1 LP; GILLIERON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, in Collection juridique romande, Lausanne 1985, p. 224). Il peut arriver qu'un acte de défaut de biens définitif après saisie soit délivré sans réalisation préalable. Ainsi, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens définitif, lorsqu'il indique que les biens saisissables font entièrement défaut (art. 115, al. 1 en relation avec l'art. 149 LP; ATF 113 V 258, consid. 3 c, RCC 1988, p. 137; GILLIERON, op. cit. pages 179, 224).
Des procès-verbaux de saisie valant actes de défauts de biens ont été délivrés à la caisse par l'office des poursuites les 22 et 23 novembre 2004, étant indiqué que "l'office n'a pas constaté chez le débiteur de biens saisissables. Il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. La société débitrice ne possède aucun actif, n'a pas de créances à faire valoir contre des tiers, et ne possède pas de compte bancaire". C'est à ce moment-là que la caisse a su qu'elle subirait un dommage. Force dès lors est de constater que par son action en réparation du dommage, notifiée le 22 mars 2005, la caisse a respecté le délai de péremption de deux ans dès la connaissance du dommage, ainsi que le délai de cinq ans à compter du fait dommageable (actes de défauts de biens des 22 et 23 novembre 2004).
Le dommage est survenu dès que le montant dû de par la loi ne peut plus être recouvré pour des raisons juridiques ou de fait (RCC 1978, p. 259). Il en va ainsi lorsque la créance de cotisations est périmée par suite de prescription au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS ou lorsque l'employeur est insolvable, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il y a eu délivrance d'un acte de défauts de biens. Aussi le dommage subi par la caisse représente-t-il le montant des cotisations paritaires AVS-AI resté impayé pour un total de 10'415 fr. 35, s'agissant du recourant.
L'obligation de payer les cotisations et de fournir des décomptes est pour l'employeur une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a déclaré à réitérées reprises que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (RCC 1987 p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (RCC 1985 p. 646).
Le TFA a affirmé expressément que l’obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l’employeur, des prescriptions régissant l’AVS (RCC 1978, p. 259 ; RCC 1972, p. 687). La caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l’employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n’existe pas d’indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l’absence d’une faute (cf. ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, p. 101).
Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (cf. no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le TFA s'est toujours référé à l'art. 754, 1er al., en corrélation avec l'art. 759, 1er al. du CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elle leur cause en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'art. 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt du 21 avril 1988 en la cause A. ; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., p. 209 et ss).
En l’occurrence, le défendeur était l'administrateur unique de la société, titulaire de la signature individuelle, du 25 juillet 2000 au 28 novembre 2003, et inscrit comme tel au registre du commerce. Il a dès lors indiscutablement la qualité d’organe formel de la société anonyme. (cf. FORSTMOSER, op. cit. N° 654 et 655, p. 2089 ; GUHL, MERZ & KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, 7ème éd., p. 691; ATF 86 II 271 et 93 II 22).
De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu’il y avait négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690 ; RCC 1978, p. 261). Une différenciation semblable s’impose également, lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985, p. 51, consid. 2a et p. 648, consid. 3b).
En l'espèce, le défendeur allègue n'avoir agi que dans les limites d'un mandat bien précis qui lui a été confié par les actionnaires de la société, et plus particulièrement par Monsieur D__________. Il fait valoir qu'il agissait à titre fiduciaire.
Le Tribunal de céans s'étonne de ce que le défendeur semble considérer qu'il existe différents types d'administrateurs inscrits au registre du commerce, dont la responsabilité serait traitée différemment, alors qu'il déclare par ailleurs avoir une certaine expérience en la matière: il est notamment administrateur d'une fiduciaire, la société Y__________ SA. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le fait d'être profane en matière de droit ne décharge pas l'organe de sa responsabilité (RCC 1986, p. 420).
Il allègue à cet égard avoir attiré l'attention des actionnaires sur les montants dus à la caisse AVS lors des deux assemblées générales des 20 mars et 20 novembre 2003. Force est cependant de constater qu'il est ainsi intervenu tardivement, les premières cotisations impayées datant de janvier 2002. En effet, l'administrateur qui ne demande aucun renseignement sur le paiement et les décomptes des cotisations, ne donne pas d'instructions, n'ordonne pas de contrôles alors que les pertes prennent des proportions menaçantes, agit par négligence grave (RCC 1989, p. 116). Attendre plus particulièrement la notification de commandements de payer avant de prendre de sérieuses mesures en vue de mettre fin à la gestion illicite, ainsi qu'il l'a déclaré lors de la comparution personnelle des parties, constitue une faute grave (RCC 1983, p. 102).
Il convient de relever au surplus que la société était une petite entreprise avec une structure administrative des plus simples; le capital-actions était de 50'000 fr.; le recourant était administrateur unique et avait seul le droit de signature. On est donc loin du cas spécial d'une grande entreprise dans lequel on pourrait éventuellement admettre une certaine limitation de la responsabilité en matière de contrôle (RCC 1978, p. 259).
Il y a ainsi lieu de constater que par passivité et par ignorance des responsabilités incombant à un administrateur, le recourant s'est accommodé du non-paiement des cotisations, et a, partant, commis une grave négligence.
Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le