POUVOIR JUDICIAIRE
A/2710/2005 ATAS/1003/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 22 novembre 2005
En la cause
Madame R__________, domiciliée à Genève, représentée par le CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT, sis 14, rue du Village-Suisse à Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Madame R__________ (ci-après la recourante), née en 1961, originaire de Palestine et en possession de la nationalité suisse depuis le mois de juin 2001, a déposé au mois de juillet 2001 une demande de prestations AI auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI), en raison d’une maladie congénitale.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OCAI a fixé l’incapacité totale de gain au mois de janvier 1996. Cette date étant antérieure à l’entrée en Suisse de la recourante, en février 1997, l’OCAI a, par décision du 8 avril 2005, refusé toute prestation.
En date du 27 avril 2005, la recourante a rempli une "demande d’assistance juridique civile ou administrative" et l’a adressée au service de l’assistance juridique du Pouvoir Judiciaire. Sous question 9 intitulée "Veuillez décrire précisément le procès (notamment, le nom de la partie adverse, les motifs et vos conclusions ou le conseil juridique désiré), la recourante a indiqué "je viens de recevoir une décision de l’AI et souhaiterais savoir si je peux faire opposition".
Le service de l’assistance juridique a transmis, comme objet de sa compétence, cette demande à l’OCAI, par pli du 28 avril 2005.
Par pli du 31 mai 2005, le centre d’action sociale et de la santé de Plainpalais/Acacias s’est adressé à l’OCAI et fait suite à l’envoi par le service de l’assistance juridique le 28 avril 2005 de la demande de la recourante. L’assistante sociale précise avoir essayé d’atteindre l’OCAI sans succès à plusieurs reprises et qu’il est important que la recourante ait une réponse de l’OCAI afin de savoir « si elle peut bénéficier de l’assistance juridique, et ainsi déposer un recours contre la décision de votre office. La décision AI de l’intéressée est datée du 8 avril 2005 ! ».
Par pli du 1er juin 2005, la recourante a écrit à l’OCAI qu’elle souhaite faire opposition en espérant qu’elle sera acceptée même si le délai est dépassé.
Par décision du 14 juillet 2005, l’OCAI, statuant sur la demande d’assistance juridique, a rejeté la demande considérant que, l’opposition étant tardive, les chances d’obtenir gain de cause dans la procédure d’opposition doivent être considérées comme notablement plus faibles, prima facie, que les risques de se voir notifier un rejet.
Par acte du 22 juillet 2005, la recourante conteste ce refus. Elle conclut à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit constaté qu’elle a fait valablement opposition à la décision du 8 avril 2005, cela fait à ce qu’il lui soit accordé un délai supplémentaire pour ses écritures, avec suite de dépens.
Dans sa réponse du 30 août 2005, l’OCAI constate que rien n’empêchait la recourante de déposer une opposition auprès de l’OCAI, tout en sollicitant comme elle l’a fait l’assistance juridique. Elle constate pour le surplus que les conclusions visant à déclarer l’opposition recevable et à obtenir un délai pour compléter ses écritures doivent être déclarées irrecevables dès lors qu’elles ne concernent pas l’objet du litige, délimité par la décision dont est recours.
Le Tribunal a ordonné la comparution des mandataires, qui s’est tenue le 20 septembre 2005. A cette occasion, le représentant du centre social protestant a souhaité que l’OCAI se détermine sur la recevabilité de l’opposition, puisque celle-ci n’avait pas été traitée. Il a dès lors été convenu entre les parties que la présente cause (A/2710/2005) serait suspendue, la recourante souhaitant déposer un recours, cas échéant, contre la décision sur opposition qu’allait rendre l’OCAI sur la recevabilité de l’opposition.
En date du 26 septembre 2005, l’OCAI a rendu une décision sur opposition déclarant celle-ci irrecevable. La décision contestée date, en effet, du 8 avril 2005, et selon avis postal, a été notifiée à la recourante le 11 avril 2005. Le délai était donc échu le 11 mai 2005, de sorte que l’opposition formée le 1er juin 2005 est tardive. Il n’est par ailleurs pas possible d’assimiler la requête aux fins d’assistance juridique à une opposition au motif que les organes concernés sont différents, le formulaire de demande d’assistance juridique ne permet pas de confusions, et la requête d’assistance juridique a été formée pour savoir si elle pouvait faire opposition, selon les propres termes de la recourante.
Par recours, inscrit sous numéro de cause A/3782/2005 du 25 octobre 2005, la recourante conclut à l’annulation de la décision du 26 septembre 2005, à la jonction des deux causes, à ce qu’il soit constaté qu’elle a valablement fait opposition à la décision du 8 avril 2005, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter ses écritures, avec suite de dépens, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCAI pour nouvelle décision. Elle explique qu’en raison de la nouvelle compétence de l’OCAI en matière d’assistance juridique dans le cadre d’une procédure d’opposition, le service de l’assistance juridique a transmis d’office la demande de la recourante à l’OCAI, en en informant celle-ci. Par ailleurs et entre-temps, inquiète de n’avoir pas de nouvelle de l’OCAI, l’assistante sociale a suggéré à la recourante d’écrire formellement pour signifier son opposition, ce qu’elle a fait le 1er juin 2005. Rappelant que les conditions de recevabilité d’une opposition doivent être appréciées avec souplesse, elle constate que la manifestation de l’intention de recourir, qui est suffisante selon la doctrine, figure bel et bien dans sa demande du 28 avril 2005. Elle cite la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA), selon laquelle le simple envoi de certificats médicaux qui expriment par leur seul contenu le désaccord d’un assuré avec une décision de la caisse dont être compris par celle-ci comme une opposition. Elle rappelle qu’elle n’est pas de langue maternelle française, et qu’elle ne possède aucune connaissance du système juridique suisse, ni a fortiori de la procédure administrative. Selon elle, l’OCAI aurait dû l’avertir de la confusion qu’elle commettait et surtout ne pas attendre plus de deux mois et demi avant de se prononcer sur la demande d’assistance juridique, ce qui a conduit à ce que le délai d’opposition soit largement passé.
Dans sa réponse du 1er novembre 2005, l’OCAI demande la confirmation de sa décision sur opposition et conclut dès lors au rejet du recours. Il sollicite également la reprise de la procédure A/2710/2005 et la jonction des deux causes.
Par ordonnance du 7 novembre 2005, le Tribunal a ordonné la reprise de la cause A/2710/2005, a transmis à la recourante la réponse de l’OCAI dans la cause A/3782/2005, les pièces étant à disposition au greffe pour consultation, a ordonné la jonction des causes A/2710/2005 et A/3782/2005 sous la cause A/2710/2005, et dit que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959.
Par ailleurs, le Tribunal de céans est également compétent pour traiter des recours contre des décisions sur opposition rejetant une demande d’assistance juridique (art. 27 et ss de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales – LOCAS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 à 60 LPGA ; art. 27 a LCAS).
De la recevabilité de l’opposition à la décision de refus de rente.
Aux termes de la loi, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai commence à courir le lendemain de la communication. Le délai légal ne peut pas être prolongé, mais il peut être restitué en cas d’empêchement de l’assuré d’agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé (art. 38, 40 et 41 LPGA).
L’opposition peut être faite par orale ou par écrit. Il suffit que la volonté de s’opposer à la décision soit compréhensible pour que l’opposition soit recevable. La procédure d’opposition est - selon la volonté claire du législateur (FF 1991 ch. II 257 ; FF 1994 partie V 900) qui a confirmé la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 partie V 128) - bien moins formaliste que la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé récemment la souplesse dont les autorités doivent faire preuve dans le domaine de la sécurité sociale en matière d’exigence formelle (ATF 1 126/05 du 6 juin 2005), ce que le Tribunal de céans a également confirmé (voir ATAS/729/2005 du 1er septembre 2005).
Si l'autorité cantonale doit se montrer large dans l’appréciation de la recevabilité d’une opposition, encore faut-il qu’une telle opposition lui soit signifiée, par orale ou par écrit. Dans le cas d’espèce, on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle prétend qu’avoir saisi le service de l’assistance juridique d’une demande formelle en indiquant dans cette formule souhaiter savoir si elle peut former opposition, vaut opposition auprès de l’OCAI, cet office ayant par ailleurs l’obligation de renseigner la recourante à ce sujet.
En effet, la décision de l’office comporte très clairement l’indication des voies de droit. La recourante a par ailleurs prouvé que, malgré sa mauvaise connaissance du français et son ignorance du fonctionnement des institutions qu’elle allègue par-devant le Tribunal de céans, elle pouvait se faire renseigner utilement, en particulier par l’assistante sociale qui s’occupe de ses intérêts, sur la possibilité d’obtenir une assistance juridique et en déposant effectivement une telle demande au service de l’assistance juridique. A fortiori pouvait-elle, dans le même temps, former opposition même oralement auprès de l’OCAI. Prétendre le contraire semble contraire à la bonne foi. La recourante elle même ne s’y est, d’ailleurs, pas trompé puisqu’elle a écrit en date du 1er juin 2005 en mentionnant la tardiveté de son opposition. Par conséquent, la décision sur opposition du 26 septembre 2005 sera confirmée et le recours rejeté sur ce point.
Aux termes de l’article 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée à l’assurée lorsque les circonstances l’exigent. Les critères examinés sont le fait que la procédure entreprise n’est pas dénuée de chance de succès, que le requérant est dans le besoin, et que l’assistance d’un avocat est nécessaire et du moins indiqué. La détermination des chances de succès implique la nécessité d'apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l’état du dossier et les preuves disponibles (cf. par exemple JT 1980 ch. 1 184).
Dans le cas d’espèce, vu l’irrecevabilité de l’opposition, il apparaît que celle-ci est vouée à l’échec. Pour ce seul motif, l’assistance juridique doit être refusée, dans la mesure où elle est devenue sans objet.
Par conséquent, la décision de l’OCAI du 14 juillet 2005 sera confirmée et le recours rejeté sur ce point également.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare les recours recevables.
Au fond :
Les rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le