POUVOIR JUDICIAIRE
A/2717/2005 ATAS/1000/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 9 novembre 2005
En la cause
Monsieur D__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
et
Madame D__________,
intimé
appelée en cause
EN FAIT
Monsieur D__________, né le 18 juin 1952, a épousé Madame Geneviève NGO NGUE en date du 29 novembre 1995.
Par arrêt du 6 juillet 2000, la Cour de Justice a prononcé l’adoption par l'assuré D__________ des enfants de son épouse, les mineurs Marie-Hélène et Bertin, nés respectivement les 24 décembre 1986 et 10 février 1988.
L’intéressé est au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100 % depuis le mois de mars 1997, ainsi que d’une rente complémentaire pour son épouse et ses enfants.
Le 22 juin 2005, D__________ a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) le versement de la rente complémentaire pour enfant entre ses mains. Elle fait valoir qu’elle est étudiante, qu’elle vit seule dans un foyer et qu’elle doit assumer toutes ses charges.
Par décision du 24 juin 2005, la caisse a informé Monsieur D__________ qu’à partir du 1er juillet 2005, au vu des pièces déposées, la rente complémentaire pour enfant sera versée directement à sa fille. L’effet suspensif a été retiré.
Le 27 juin 2005, l’intéressé et son épouse ont contesté cette décision, au motif que la rente leur était nécessaire pour pouvoir payer leurs charges, que leur fille n’avait jamais travaillé et qu’elle ne « paye rien du tout ».
Le 14 juillet 2005, l’Office cantonal AI (ci-après OCAI) a rejeté l’opposition de l’intéressé, au motif que les conditions au versement de la rente en mains de D__________ étaient remplies et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Par acte du 26 juillet 2005, Monsieur D__________ a interjeté recours. Il a demandé préalablement que le versement de la rente en mains de sa fille soit suspendu et, sur le fond, a allégué que sa fille était complètement à sa charge.
Dans sa réponse du 5 août 2005, la caisse, pour l’OCAI, s’est opposée au rétablissement de l’effet suspensif, exposant qu’au vu des pièces du dossier, la fille de l’intéressé avait dû faire appel à divers fonds pour subvenir à ses besoins.
Le 8 août 2005, le Tribunal de céans a appelé en cause Madame D__________ et, par arrêt incident du 17 août 2005, a rejeté la requête en rétablissement de l’effet suspensif.
Invitée à se déterminer, D__________ a exposé qu’après avoir sous-loué la chambre d’une étudiante, elle avait pu obtenir une chambre dans une résidence universitaire par le biais du bureau du logement. Elle a confirmé son inscription à la faculté de droit de l’Université de Genève au début du mois d’octobre. Grâce au travail qu’elle a effectué l’été, elle a pu rembourser le prêt du Collège Calvin et payer la caution de son nouveau logement. Les économies qu’elle a pu faire lui permettront de payer ses fournitures scolaires, les taxes universitaires, ses frais médicaux et les impôts. Elle a d’autre part fait le nécessaire pour payer son assurance-maladie dès le mois d’août, car elle estime normal de décharger ses parents de ce poste. Elle maintient en conséquence sa demande de recevoir la rente complémentaire AI sur con compte personnel.
Par courrier du 14 octobre 2005, le recourant a informé le Tribunal qu’il était d’accord que sa fille reçoive la rente de l’assurance-invalidité, mais entend qu’il soit précisé qu’il continuera de percevoir la rente CIA 2ème pilier adressée à sa fille.
Dans ses écritures du 27 octobre 2005, l’OCAI a relevé que les conclusions de D__________ confirmaient, si besoin était, sa décision sur opposition.
Les écritures ont été communiquées aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 8 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l’espèce, tant les règles matérielles que de procédure de la LPGA s’appliquent.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé a versé la rente complémentaire de l’assurance-invalidité directement en mains de la fille du recourant dès le 1er juillet 2005. En revanche, la rente complémentaire du 2ème pilier n’est ici pas en cause, de sorte que le Tribunal n’entrera pas en matière sur les conclusions du recourant à cet égard.
Conformément à l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, aurait droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 35 al. 4 LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003, précise que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
Selon l’art. 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b).
Il résulte des pièces du dossier que suite à un conflit familial, D__________ a quitté le domicile parental au cours du mois de février 2005. Après avoir séjourné chez son frère aîné, elle a été admise dans une pension. Aidée par l’assistante sociale du collège Calvin, la jeune fille a dû faire appel au Fonds du Jubilé et Boleslas pour pouvoir payer les frais de la pension ; elle s’est d’ailleurs engagée par écrit le 30 juin 2005 à rembourser le montant du prêt de 1’450 fr. En juillet et août 2005, la défenderesse a sous-loué la chambre d’une étudiante ; dès le mois d’octobre 2005, elle a pu trouver une chambre dans une résidence universitaire.
Le Tribunal de céans constate que si dans un premier temps, le recourant a payé certains frais pour sa fille, tel n’a plus été le cas dès le mois de juillet 2005. En effet, suite au refus de celle-ci de signer en juin 2005 un document intitulé « feuille d’engagement », le recourant a clairement fait savoir qu’ « elle devra subvenir elle-même à tous ses besoins (logement, nourriture, frais médicaux, frais universitaires, etc.) ». Il est ainsi établi qu’à partir de fin juin 2005, le recourant n’a plus subvenu à l’entretien de sa fille et que cette dernière assume depuis lors tous ses frais, y compris le paiement de ses primes d’assurance-maladie.
Au vu de ce qui précède, le versement en mains de la défenderesse de la rente complémentaire de l’assurance-invalidité était entièrement justifié, les conditions légales étant remplies.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le