république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1144/2005 ATAS/961/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 27 octobre 2005
En la cause
X__________SARL,
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION BATIMENT, rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE
intimée
EN FAIT
La société X__________SARL est affiliée à la caisse de compensation bâtiment et gypserie-peinture (ci-après la caisse).
Le 10 février 2005, la caisse a adressé à la société un décompte fixant le montant des cotisations dues pour le mois de janvier 2005. Il y était expressément précisé que le paiement devait être en sa possession au plus tard le 2 mars 2005, faute de quoi, des intérêts moratoires seraient facturés.
Le montant réclamé à titre de cotisations est parvenu sur le compte de la caisse en date du 14 mars 2005.
Par décision du 14 mars 2005, la caisse de compensation a réclamé à la société X__________SARL un montant de 120 fr. 40 à titre d’intérêts de retard concernant les cotisations AVS-AI-AC-APG du mois de janvier 2005.
Le 23 mars 2005, la société a formé opposition à cette décision.
Par décision sur opposition du 30 mars 2005, la caisse a relevé qu’en raison du fait que ce retard était effectivement contraire aux habitudes de la société, elle avait renoncé à percevoir les frais de sommation. Elle a en revanche souligné être dans l’obligation d’appliquer les dispositions légales sur les intérêts moratoires et rappelé qu’une facture est considérée comme payée non pas lorsque l’ordre de paiement a été effectué mais lorsque le montant se trouve sur le compte de la caisse de compensation. Cette dernière a donc maintenu sa facture d’intérêts moratoires.
Le 14 avril 2005, la société a interjeté recours contre cette décision. Elle fait valoir que jusqu’alors, elle s’est toujours acquittée du paiement des cotisations dans le délai indiqué et que s’agissant du mois de janvier 2005, elle a effectué son paiement « valeur 10 mars 2005 ». A l’appui de ses dires, elle a produit un avis de débit émanant de UBS SA et daté du 10 mars 2005. La société soutient que, n’étant pas responsable du fait que le versement n’a été crédité sur le compte de la caisse de compensation qu’en date du 14 mars 2005, elle n’a pas à s’acquitter d’intérêts moratoires.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 21 avril 2005, a confirmé que le montant des cotisations du mois de janvier 2005, de 22'581 fr. 30, n’a été crédité sur son compte qu’en date du 14 mars 2005. A cet égard, elle a produit une liste des bulletins de versement enregistrés. Elle a par ailleurs assuré que le calcul des intérêts avait été effectué conformément aux dispositions légales.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales est notamment compétent pour connaître des contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme.
Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Ce principe est confirmé, en matière d’AVS, par l’art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS), dont il ressort que les personnes tenues de payer des cotisations doivent notamment payer des intérêts moratoires sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (let. a). Les intérêts cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (al. 2). L’art. 42 al. 1 RAVS précise par ailleurs que les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation.
Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné.
La recourante fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable et que son compte a été débité en date du 10 mars 2005, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b).
Force est de constater qu’en l’espèce, le montant n’a été porté au crédit du compte de la caisse qu’en date du 14 mars 2005, ce qui n’est pas contesté. Conformément aux dispositions rappelées supra, c’est donc ce jour-là qu’il est réputé avoir été payé. C’est donc à juste titre que la caisse a réclamé des intérêts moratoires. Quant au calcul auquel elle s’est livrée (19'692.50 x 5% durant 44 jours, du 1er février 2005 – date de l’échéance - au 14 mars 2005 – date du paiement), le Tribunal de céans estime qu'il se justifie en l'espèce de calculer véritablement les intérêts par jour, compte tenu de la brièveté de la période pour laquelle ils sont réclamés et du fait qu'ainsi que l'a fait remarquer l'intimé, c'est la première fois que la société accuse un retard de paiement. Dès lors, ce ne sont que 42 jours d'intérêts qui doivent être réclamés (28 jours en février et 14 jours en mars). Dans cette mesure, le recours est très partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet très partiellement dans le sens des considérants.
Annule les décisions des 14 et 30 mars 2005.
Condamne X__________SARL à verser Fr. 114.95 à titre d'intérêt moratoires dus à la caisse de compensation bâtiment.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le