POUVOIR JUDICIAIRE
A/2207/2004 ATAS/953/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 27 octobre 2005
En la cause
Madame Jeannine A__________,
recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 GENEVE
intimé
EN FAIT
Par plis des 12 et 20 juillet 2004, Madame A__________ a sollicité l’octroi de subsides de l’assurance maladie pour l’année 2004 auprès du Service de l’assurance maladie (SAM).
Le SAM a alors requis la production de divers documents lui permettant de prendre position sur cette requête. Sur la base de ces pièces, notamment un avis de taxation relatif à l’année 2002, il est apparu que le revenu déterminant de l’assurée était de 32'096 fr. et qu’il fallait y ajouter un quinzième de la fortune totale (laquelle s’élevait à 134'000 fr.), si bien qu’on obtenait en définitive un revenu de 41'029 fr. 30, supérieur au seuil limite de 35'000 fr. fixé par la loi pour l’octroi d’un subside à une personne seule.
Par décision du 27 juillet 2004, le SAM a donc rejeté la demande de l’assurée.
Par courrier du 30 juillet 2004, cette dernière a formé opposition à cette décision.
Par décision sur opposition du 27 juillet 2004, le SAM a maintenu sa décision initiale.
Par courrier du 13 octobre 2004, Madame A__________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’un « recours pour obtenir un subside pour son assurance maladie ». Elle motive sa demande par le fait qu’elle a été agressée par plusieurs policiers du poste de Blandonnet : elle demande à être reconnue « victime de ces rustres ».
Par courrier du 14 octobre 2004, le Tribunal a invité l’intéressée à lui faire parvenir une copie de la décision sujette à recours. Il l’a par ailleurs informée qu’il n’était pas compétent concernant l’agression dont elle avait été victime.
Par courrier du 18 octobre 2004, l’assurée a insisté « afin d’obtenir un peu d’argent de l’Etat genevois ». Elle a allégué payer ses impôts et devoir se procurer une alimentation « chère et variée ».
Invité à se prononcer, le Service de l’assurance maladie (SAM) s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité du recours. Quant au fond, il se réfère aux dispositions légales et souligne que le revenu de l’assurée est supérieur au seuil limite fixé par la loi.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la LAMal. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi compte tenu des suspensions de délai du 15 juillet au 15 août, le recours est recevable (art. 56 à 50 LPGA et art. 36 de la loi cantonale d’application de LAMal du 29 mai 1997 [LALAMal]).
En application des art. 65 et 66 LAMal, le canton de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique modeste (art. 19 al. 1 LaLAMal).
La définition des assurés de condition économique modeste et la détermination du montant des subsides accordés à ces assurés sont de la compétence du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. i LALAMal). La loi prévoit par ailleurs que les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut important sont présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides (cf. art. 20 al. 2 LALAMal).
Le règlement précise que sont considérés comme importants au sens de l'art. 20 al. 2 LALAMal une fortune brute excédant 250'000 fr. ou un revenu annuel brut dépassant 150'000 fr. (art. 10 al. 1 et 2 du règlement d’exécution de la LALAMal du 15 décembre 1997).
S’agissant des assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants - et ne peuvent donc être considérés comme étant de condition économique modeste -, ils peuvent obtenir un subside lorsque leur revenu brut actuel, après déduction forfaitaire de 20% et augmentation du 15ème de leur fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'art. 10B du règlement (art. 10 al. 3 du règlement).
S’agissant en revanche des assurés de condition économique modeste, le revenu déterminant est égal au revenu annuel net déterminant le taux d'impôt sur le plan des impôts cantonaux et communaux, augmenté d'un 15ème de la fortune nette (art. 10A du règlement). Le subside est accordé lorsque ce revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d'Etat à l’art. 10B du règlement.
En l’espèce, la recourante tombe dans la catégorie des assurés de condition modeste. Encore faut-il vérifier qu’elle remplit les conditions lui donnant droit à un subside. Il convient dès lors de procéder au calcul du revenu déterminant, qui correspond au revenu annuel net déterminant le taux d'impôt, augmenté d'un 15ème de la fortune nette. A cet égard, le calcul du SAM n’est pas critiquable et n’est d’ailleurs pas contesté en tant que tel par la recourante. On obtient ainsi un revenu déterminant de 41'029.30, supérieur au seuil de 35'000 fr. fixé par le règlement pour une personne seule (art. 10B al. 1).
Il ressort de ce qui précède que la décision du SAM est parfaitement conforme au droit. Quant aux autres griefs avancés par la recourante, ils sont dénués de pertinence. Le recours est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le