POUVOIR JUDICIAIRE
A/3236/2005 ATAS/921/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 31 octobre 2005
En la cause
Monsieur R__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître DA SILVA NEVES Pedro
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu en fait la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) du 8 avril 2005 rejetant la demande de reclassement formée par M. R__________ ;
Vu la décision sur opposition du 25 juillet 2005, notifiée à l’assuré le 27 juillet 2005 ;
Vu le recours de l’assuré au Tribunal cantonal des assurances sociales posté par lettre-signature (LSI) le 15 septembre 2005 ;
Vu la réponse de l’OCAI du 12 octobre 2005 concluant à l’irrecevabilité du recours ;
Attendu en droit que selon l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;
Que l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1) et que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas :
a. du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
c. du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (al. 4) ;
Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
Que, par ailleurs, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) est similaire à la LPGA en ce qui concerne le calcul et la suspension des délais (art. 17 al. 1, 63 et 89C LPA ; cf. ATFA du 26 août 2005, cause U 308/03) ;
Que le Tribunal fédéral des assurances (TFA), interprétant l’art. 32 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), a jugé le 6 février 1996 (ATF 122 V 60) que le premier jour suivant les féries judiciaires (art. 34 al. 1 OJ) ne doit pas être compté pour fixer l’échéance du délai de trente jours de l’art. 106 al. 1 OJ et que cela valait aussi bien dans le cas où le délai avait déjà commencé à courir avant le début des féries judiciaires que dans le cas où la notification de l’arrêt s’était produite pendant les féries judiciaires ;
Que dans un arrêt du 24 février 1998, le TFA a jugé que la jurisprudence précitée ne s’appliquait pas aux éventualités visées par l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) lorsque comme c’était le cas, une décision d’un office AI avait été notifiée durant les féries prévues à l’art. 22a PA dès lors que les art. 32 al 1 OJ et 20 al. 1 PA étaient rédigés différemment et n’avaient pas la même portée ;
Qu’en conséquence le délai de trente jours commençait à courir dès le lendemain du dernier jour des féries judiciaires (VSI 4/1998 p. 217) ;
Que les termes de l’art. 38 al. 1 LPGA étant identiques, en ce qui concerne le délai compté par jour, à ceux de l’art. 20 al. 1 PA c’est la jurisprudence publiée au VSI 4/1998 p. 217 et non pas celle relative à l’art. 32 al. 1 OJ (ATF 122 V 60) qui s’applique par analogie en l’espèce ;
Qu’en conséquence, la décision litigieuse ayant été notifiée pendant la période de suspension du 15 juillet au 15 août, le délai de recours de l’art. 60 LPGA a commencé à courir le mardi 16 août et échéait le mercredi 14 septembre, de sorte que le recours, posté le 15 septembre 2005, est tardif ;
Qu’il sera dès lors déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le