POUVOIR JUDICIAIRE
A/2730/2005 ATAS/920/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 31 octobre 2005
En la cause
Madame P___________, domiciliée à SATIGNY
recourante
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287, 1211 GENEVE 3
Intimée
EN FAIT
Mme P___________, née en 1950, a travaillé de 1994 à mai 2005 comme comptable à 100 % pour la société X___________ SA. Son salaire mensuel était en 2004 et 2005 de fr. 6'500.-.
Elle a donné sa démission pour débuter un nouveau travail dès juin 2004 comme comptable pour la société Y___________, à 70 %, pour un salaire de fr. 4'550.-. Elle a été licenciée par cette société pour le 28 février 2005.
Mme P___________ a requis des indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse) et un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er mars 2005.
Par décision du 10 juin 2005, la caisse a arrêté le gain assuré de l’intéressée à fr. 5'037.-. Elle a relevé qu’il avait été convenu avec l’employeur que l’assurée augmente son temps de travail à 100 % et qu’elle cherchait actuellement un travail à plein temps. Selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage du SECO – janvier 2003 – C17 (ci-après : la circulaire du SECO C17), il était possible de ne pas tenir compte de la période où un taux d’activité inférieur avait été exercé pour autant qu’il y ait eu une perte indemnisable entre le dernier salaire et le précédent. Toutefois, cela n’était pas le cas de l’assurée, celle-ci ayant perçu un salaire correspondant aux 70 % de fr. 6'500.-, soit fr. 4'550.-.
Suite à l’opposition de l’assurée, la caisse l’a rejetée par décision du 30 juin 2005, sans motivation autre que le renvoi à la circulaire du SECO C17.
Le 27 juillet 2005, l’assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en relevant que son taux d’activité était de 100 % depuis plus de dix ans et qu’elle n’avait travaillé à 70 % que pendant une très courte période. Elle aurait d’ailleurs dû augmenter son temps de travail à 100 % dès janvier 2005. Elle cherchait un emploi à 100 % et estimait donc que son indemnisation devait être calculée sur son revenu correspondant à son taux de travail à 100 %.
Le 5 septembre 2005, la caisse a exposé que l’indemnité de chômage de l’assurée étant de 70 %, elle ne subissait pas de perte indemnisable. Si elle avait été indemnisée à 80 % (par exemple avec un enfant à charge), elle aurait reçu des indemnités calculées sur un gain assuré de fr. 6'500.-. Son gain assuré avait donc été calculé sur la moyenne des douze derniers mois, soit fr. 5'037,50 (9 x 4'550.- et 3 x 6'500.-).
Le 3 octobre 2005, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle l’assurée a déclaré que la directrice de Y___________ était venue la chercher alors qu’elle travaillait chez X___________. On l’avait engagée à 70 % en lui promettant un 100 % dès que le travail augmenterait. Finalement, elle avait été licenciée car la société avait décidé de placer une personne que le patron connaissait. La caisse a expliqué que vu le salaire que la recourante avait réalisé dans son dernier emploi, soit fr. 4'550.-, lequel correspondait à 70 % de fr. 6'500.-, la recourante ne subissait aucune perte indemnisable, ce qui ne l’autorisait pas à prendre en compte son salaire à plein temps comme gain assuré. Il existait une discrimination à l’encontre de la recourante car si celle-ci pouvait bénéficier d’une indemnisation à 80 %, on aurait pu prendre le salaire de fr. 6'500.- comme gain assuré. Elle s’était renseignée auprès du SECO, lequel lui avait confirmé que si la recourante avait reçu un salaire de fr. 4'540.- elle aurait pu être indemnisée sur la base d’un gain assuré de fr. 6'500.- et qu’il s’agissait d’un cas limite. Sans perte indemnisable, le SECO lui a confirmé qu’il fallait tenir compte d’un salaire moyen. Son système informatique ne lui permettait pas d’aboutir à une indemnisation dans ce cas-là. Elle n’avait donc aucune marche de manœuvre. Nonobstant cette discrimination, elle ne pouvait que confirmer sa décision sur opposition.
A la suite de quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA)
a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire. Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.
Selon l’art. 37 al. 1 à 3 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation. Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1. La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage. A ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.
b) La circulaire du SECO C17 prévoit ce qui suit sous le titre « période de référence en cas de taux d’occupation variable » : le gain assuré est calculé d’après le taux d’occupation recherché par l’assuré pour autant que ce dernier ait travaillé à un taux d’occupation au moins égal et cotisé pendant six mois au moins dans le délai-cadre de cotisation. Le but de cette règle est d’éviter que les assurés qui ne demandent pas immédiatement l’indemnité de chômage (IC) alors qu’ils pourraient le faire (parce que victimes d’une perte de gain, volontaire ou subie, indemnisable), ou dont la perte de gain n’ouvre pas immédiatement droit à l’IC (par exemple en raison d’une trop faible réduction de leur taux d’occupation), ne soient pas défavorisés lorsqu’ils exerceront ultérieurement leurs droits à l’IC.
En l’espèce, la caisse estime que la circulaire du SECO C17 ne permet pas de prendre en compte le gain assuré de 6'500 fr. dès lors que la période de référence ne peut débuter antérieurement au 28 février 2005. En effet, selon elle, la période du 1er juin 2004 au 28 février 2005 ne donne lieu à aucune perte indemnisable puisque la recourante bénéficiait dans son dernier emploi d’un gain correspondant à 70% du salaire précédent de 6'500 fr., soit 4'550 fr.
Cette manière de voir ne saurait être suivie dès lors que la circulaire du SECO C17 prévoit expressément, d’une part, que le gain assuré est calculé à 100% si l’assuré recherche un emploi à 100% et a cotisé au moins pendant six mois à 100% dans le délai-cadre de cotisation et que, d’autre part, le but de cette règle est notamment d’éviter que l’assuré – dont la perte de gain n’ouvre pas immédiatement droit à l’IC – ne soit pas défavorisé. Or, en l’espèce, tel est le cas de l’assurée qui n’avait pas droit à l’indemnité de chômage avant mars 2005, dès lors que son dernier salaire correspondait aux 70 % de son salaire précédent. En outre, elle recherche effectivement un emploi à 100 % et a cotisé à 100 % durant plus de six mois dans le délai-cadre de cotisation du 28 février 2003 au 28 février 2005, soit exactement pendant quinze mois du 28 février 2003 au 31 mai 2004. En conséquence, la recourante a droit à des indemnités de chômage fondées sur un gain assuré de fr. 6'500.-.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la caisse annulée pour nouveau calcul des indemnités de chômage de l’assurée, dans le sens des considérants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision sur opposition du 30 juin 2005.
Renvoie la cause à la caisse de chômage du SIT pour nouvelle décision au sens de considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le