POUVOIR JUDICIAIRE
A/1497/2005 ATAS/914/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 27 octobre 2005
En la cause
Monsieur H__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur H__________, né le 22 février 1940, est arrivé en Suisse le 31 août 1970. Ayant atteint l’âge de la retraite le 22 février 2005, il a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse).
Par décision du 1er février 2005, cette dernière, en se basant sur un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de 104'490 fr. et une durée de cotisations de 34 années et 7 mois entraînant l’application de l’échelle de rente 34, a fixé le montant de la rente mensuelle de l’assuré à 1'661 fr.
Par courrier du 21 février 2005, l’intéressé a formé opposition à cette décision en concluant à ce que la durée de cotisations soit arrondie à 35 ans et à ce que lui soient allouées des années d’appoint.
Le 6 avril 2005, la caisse a confirmé sa décision du 1er février 2005.
Par courrier du 4 mai 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il persiste à conclure que sa durée de cotisations - de 34 ans et 7 mois - soit arrondie à l’unité la plus proche, faisant valoir que « si le législateur n’a pas prévu cette possibilité, il n’a pas non plus prévu le contraire ». Par ailleurs, il allègue qu’ayant été étudiant jusqu’en 1969, il aurait pu verser la cotisation minimale.
Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 19 mai 2005, a conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de sa décision sur opposition.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V LOJ, le TCAS connaît en instance unique notamment des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et pour lesquelles les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS).
Le Conseil fédéral – qui s’est vu déléguer la compétence de régler notamment la prise en compte des mois de cotisations accomplis durant l’année d’ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 2 LAVS) - a prévu, à l’art. 52c du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS), que les périodes de cotisations effectuées entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations.
En l’espèce, l’assuré a cotisé du mois d’août 1970 – date de son arrivée en Suisse - au mois de février 2005, ce qui représente trente-quatre années et cinq mois de cotisations. Dans la mesure où il présentait des lacunes de cotisations, il a pu être tenu compte des deux mois cotisés en 2005, ce qui l’a amené à un total de trente quatre années et sept mois de cotisations.
La possibilité d’« arrondir » la durée de cotisations n’a été prévue que dans un seul cas : l’art. 50 RAVS mentionne ainsi qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou présenté des périodes de cotisations. En dehors de cette hypothèse, tout arrondissement est exclu.
Quant aux années d’appoint dont le recourant demande à bénéficier, le législateur a certes prévu que pour compenser des années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979 un assuré a droit à des années d’appoint. Il a cependant soumis cette possibilité à la condition que ces lacunes se rapportent à des périodes durant lesquelles la personne intéressée était effectivement assurée ou du moins en mesure de l’être (art. 52 d RAVS). Tel n’est pas le cas du recourant dont les lacunes de cotisations concernent les années 1961 à 1969, durant lesquelles il n’aurait pu être soumis à l’AVS puisqu’il était domicilié à l’étranger.
Eu égard aux explications qui précèdent, le calcul auquel s’est livrée la caisse n’apparaît pas critiquable. Le recours est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le