POUVOIR JUDICIAIRE
A/2712/2005 ATAS/911/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 26 octobre 2005
En la cause
Monsieur G__________,
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40 à Genève
intimée
Attendu que Monsieur G__________ s’est réinscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 21 novembre 2003 ;
Que l’assuré a été engagé dès le 1er mai 2004 en qualité d’agent d’entretien par la société X__________SA ;
Que par courrier du 29 novembre 2004, il a été licencié avec effet au 31 décembre 2004 ;
Que par décision du 17 février 2005, l’OCE a prononcé la suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de 49 jours au motif qu’il avait donné à son employeur un motif de résiliation ;
Que par décision sur opposition du 24 juin 2005, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assuré ;
Que celui-ci a interjeté recours le 21 juillet contre ladite décision ;
Qu’une audience d’enquêtes et de comparution personnelle a eu lieu le 25 octobre 2005 ;
Que, compte tenu des déclarations des témoins, et par gain de paix, l’OCE a proposé la réduction de la durée de suspension à 41 jours ;
Que l’assuré a accepté ladite proposition ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Prend acte de l’accord intervenu entre les parties, en tant que la durée de la suspension du droit de l’assuré aux indemnités est réduit à 41 jours.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le