POUVOIR JUDICIAIRE
A/2998/2005 ATAS/903/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 25 octobre 2005
En la cause
Monsieur N__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Groupe réclamations, route de Meyrin 49, Case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur N__________ (ci-après : le recourant) s’est réinscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès le 11 février 2004.
Au début du mois de mars 2005, le recourant a contacté sa conseillère pour l’informer de ce qu’il serait en vacances à l’étranger du 7 mars au 13 avril 2005. Cette information a été portée à son dossier.
Par courrier du 6 avril 2005, adressé au recourant, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a constaté n’avoir pas reçu le formulaire de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de mars 2004. En conséquence, il a imparti au recourant un délai au 13 avril 2005 pour remettre ledit formulaire ou pour communiquer les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure de le restituer. L’OCE a précisé qu’au terme du délai et sans réponse de sa part, une suspension provisoire du droit aux indemnités de chômage pourrait être prononcée. Les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne seraient pas prises en considération.
Par décision du 15 avril 2005, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 3 jours en raison du fait qu’il n’avait pas fait ou pas produit de recherches d’emploi durant le mois de mars 2005.
Le 21 avril 2005, le recourant a formé réclamation contre cette décision alléguant qu’il avait bien effectué des offres d’emploi durant la première semaine de mars, qu’il avait voulu les remettre à sa conseillère à son entretien du 18 avril 2005 mais que celle-ci les avait refusées car « c’était trop tard ». Il produit le formulaire de recherche en question, où il apparaît que deux recherches ont été effectuées début mars.
Par décision sur opposition du 12 août 2005, le Groupe réclamation de l’OCE a confirmé la décision de l’ORP et la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 3 jours. Il a relevé qu’il ressort du dossier que le recourant n’a pas fait de recherche en mars ; dans l’affirmative il aurait pu remettre son formulaire de recherche dès son retour, et non seulement avec son opposition. Vérifications faites, la conseillère conteste avoir refusé le formulaire en date du 18 avril 2005.
Par pli du 24 août 2005, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition de l’OCE, auprès du Tribunal de céans. Il a repris les arguments formulés lors de sa réclamation. Il ajoute qu’une vérification par téléphone auprès des deux employeurs auxquels il a rendu visite au début du mois de mars aurait permis à sa conseillère de vérifier ses propos. Celle-ci ne lui a pas demandé de lui faire parvenir ses recherches avant son départ.
Dans sa réponse du 20 septembre 2005, l’OCE a conclu à la confirmation de la sanction. En cas de déclarations contradictoires, on doit se fonder sur les plus vraisemblables, en l’occurrence celles de la conseillère, que l’Office n’a pas de raisons de mettre en doute. D’autre part, même si des recherches ont été faites pour le mois de mars, elles ont été produites trop tard, soit avec l’opposition.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 11 octobre 2005. Le recourant, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté ni excusé. Sur questions du Tribunal, la représentante de l’OCE a indiqué que le recourant était tenu de faire dix recherches par mois. Comme il avait annoncé ses vacances à sa conseillère, pour une absence du 7 mars au 13 avril 2005, il devait faire des recherches durant les 6 premiers jours du mois de mars, soit environ ¼ des recherches totales. Elle a admis qu’il était malheureux que la lettre de rappel ait été adressée au recourant le 6 avril avec un délai au 13 avril, soit précisément pendant son absence, mais elle a expliqué que cela provenait du fait que les dossiers sont agendés informatiquement et que les rappels sortent automatiquement. En principe, les conseillers doivent accepter les recherches qui leur sont données lors d'entretiens individuels, qu'ils soient ou non suffisants en qualité et en quantité ou fournis dans les délais, l'appréciation de la qualité et du nombre de recherches devant se faire ultérieurement. En l'espèce, il n'est pas établi cependant que le recourant ait proposé ses recherches du mois de mars lors de l'entretien du 18 avril, et vérification faite auprès de la conseillère, celle-ci le conteste. Elle a précisé que le recourant avait fait l'objet d'une première sanction qui avait toutefois été annulée, et qu'il n'y avait pas eu d'autre problème depuis.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a transmis le procès-verbal au recourant, et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA, et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20).
Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 3 jours, pour faute légère.
Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.
Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226).
S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).
Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé que pour que l’ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, il devra être en possession de ses recherches d’emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi, l’ORP n’est pas en possession des recherches d’emploi de l’assuré, il avise l’assuré qu’un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l’avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d’excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, Circulaire IC, B 235a § 2).
En l’espèce, le Tribunal de céans constate que, si l’ORP était fondé en théorie à réclamer les recherches du mois de mars au recourant, et à suivre la procédure prévue à l’article 26 OACI et par la Circulaire IC du SECO, force est de constater qu’il a procédé comme si le recourant était parti en vacances sans en avoir informé sa conseillère, alors qu’au contraire il l’a contactée et lui a indiqué ses dates d’absences, qui ont été notées au dossier.
En le sommant de communiquer ses recherches de mars par pli du 6 avril pour le 13 avril, soit précisément pendant son absence, l’ORP a commis une erreur dont il ne saurait faire subir les conséquences au recourant. Or, si l'on comprend ce qui a causé cette erreur, au vu des explications données en audience, l’on ne comprend pas pour autant la sanction infligée, pire, maintenue sur opposition. Il est clair, en effet, que le recourant doit bénéficier d’un délai utilisable, ce qui n’a pas été le cas. Ainsi, la procédure prévue a certes été suivie, mais non respectée. Il eut d’ailleurs été possible, dans ce contexte particulier, de vérifier les dires du recourant auprès des deux employeurs indiqués.
Par conséquent, la sanction sera annulée, et les décisions y relatives également.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule les décision des 15 avril 2005 et 12 août 2005.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le