POUVOIR JUDICIAIRE
A/1668/2002 ATAS/900/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 25 octobre 2005
En la cause
Monsieur N__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97 rue de Lyon à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur N__________ (ci-après le recourant), né en 1948, de nationalité hongroise, est atteint de psychose atypique. Il a reçu de ce fait une rente extraordinaire d’invalidité depuis 1983.
Au mois de février 2002, il a sollicité l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité, indiquant avoir cotisé de manière rétroactive à l’assurance-invalidité depuis 1977.
Par décision du 13 août 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté sa demande au motif que l’invalidité était survenue avant son arrivée en Suisse en 1975, et qu’il ne comptait donc pas une année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité.
Dans son recours du 9 septembre 2002, le recourant conteste que l’invalidité soit survenue en 1975. Il produit un courrier adressé par le centre d’entraide protestant suisse aux agences de travail temporaire confirmant qu’il était à la recherche d’un emploi en 1976. Il rappelle qu’une première demande de prestations de l’assurance-invalidité lui avait été refusée en 1980, et que c’est à la suite d’un accident de la circulation survenu un an plus tard que sa demande de prestations avait été acceptée. Il dit ne pas comprendre pourquoi il a pu bénéficier d’une rente durant plusieurs années et que celle-ci est supprimée sans autre explication.
Dans son préavis du 8 novembre 2002, l’OCAI conclut au rejet du recours. Il rappelle que le recourant, arrivé en Suisse en 1975 et reconnu comme réfugié à partir de juin 1976, a obtenu dès 1983 une rente extraordinaire en raison du fait qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance pour la rente ordinaire, l’invalidité remontant, selon le Dr A__________, à 1975 en tout cas ; or, les cotisations ont été versées la première fois en janvier 1977.
Le 6 décembre 2002, le recourant a indiqué qu’il devait consulter le Dr S__________ pour compléter son dossier.
Ce médecin, spécialiste FMH, psychiatre et psychothérapeute, a rédigé un rapport le 25 janvier 2003. Il a examiné le recourant les 4 et 18 décembre 2002 et 8 et 22 janvier 2003. Il a également pris connaissance d’une partie du dossier médical. Il indique que le recourant souffre d’une affection neuropsychiatrique invalidante, raison pour laquelle il a été suivi de manière régulière par la consultation psychiatrique des HUG depuis 1980 jusqu’à nos jours. Le diagnostic du Dr A__________, qui date de 1981, a été actualisé en 1999 par le Dr B__________. Le diagnostic est ainsi trouble psychotique aigu et transitoires sans précision. Une des caractéristiques de ce trouble est la construction de néoréalités et de fabulations dont le patient finit par être la victime. Il confirme que malgré un fort instinct de survie chez le recourant, sa pathologie ne peut malheureusement pas se manifester dans des activités socialement acceptables.
Par courrier du 7 avril 2003 l’OCAI a indiqué ne pas pouvoir revenir sur sa décision, en raison du rapport médical du Dr A__________.
Par courrier du 13 mai 2003, le recourant a expliqué que le Dr A__________ l’avait examiné pour la première fois en 1979, alors qu’il était arrivé une première fois en Suisse en 1971 et qu’il avait travaillé pendant plusieurs mois dans une fabrique à Zürich. Il est revenu en Suisse en 1975. Dès ce moment le centre protestant l’a pris en charge et l’a aidé à chercher du travail. Il a pu passer son permis de conduire en 1978, l’Office des réfugiés l’ayant aidé financièrement. Il s’est rendu pour la première fois au centre médical où travaillait le Dr A__________ en 1979, très affecté par le fait qu’il ne trouvait pas de travail. En 1981 c’est à la suite d’un accident qu’il a pu obtenir une rente de l’assurance-invalidité.
Le dossier a été transmis au Tribunal de céans au 1er août 2003. Le Tribunal s’est adressé à la clinique de psychiatrie ainsi qu’au Dr S__________ en leur demandant de déterminer à partir de quand, à leur avis, le recourant était incapable de travailler en raison de l’affection neuropsychiatrique invalidante dont il souffre.
Par courrier du 30 octobre 2003, le Dr S__________ a répondu qu’à son avis Monsieur N__________ était incapable de travailler depuis 1981. Quant au Dr C__________, répondant pour le département de psychiatrie de l’hôpital cantonal, il a indiqué qu’après examen du dossier médical il peut dire que l’incapacité de travail de 100% date de 1975.
Le Dr C__________ a indiqué que pour fixer le début de l’incapacité de travail durable à 1975, il avait soigneusement étudié l’ensemble du dossier en sa possession et y avait retrouvé le rapport médical de sa collègue, la Dresse D__________ de septembre 1992. Selon ce rapport, l’incapacité date de 1975. Sur intervention du recourant qui indique que la Dresse en question ne l’a pas vu avant l’année de son rapport médical, le Dr C__________ a indiqué qu’il ressort effectivement du dossier que le recourant n’a pas consulté leur service avant 1979 et que c’est le Dr VOUGA qui l’a reçu à cette occasion. Dans son rapport il fait état du retour en Suisse de Monsieur N__________ en 1975, de ce qu’il a demandé le statut de réfugié et qu’il n’a pas travaillé depuis à part quelques rares tentatives.
Quant au Dr S__________, il a indiqué être le psychiatre du recourant depuis décembre 2002. Il a fixé à 1981 la date de l’incapacité de travail durable, de façon anamnestique et en connaissance du rapport du Dr A__________. Pour lui un problème de compréhension dû à la langue s’était produit à l’arrivée du recourant en Suisse. A la survenance de l’accident de la circulation en 1981, il est probable, selon lui, que l’affection psychiatrique se soit déclenchée, ce qui est fréquent. Le recourant a également expliqué qu’il avait travaillé en Hongrie ainsi qu’en Suisse dans différentes usines. En toute conscience, il considère que le recourant pouvait travailler en se débrouillant jusqu’en 1981.
A la suite de ces enquêtes, le Tribunal a procédé à l’audition du recourant. Celui-ci a rappelé avoir travaillé dans une usine de Zürich en 1971 comme mécanicien-outilleur. Il a été expulsé par la police après 3 mois, mais s’est réinscrit dans cette usine pour y travailler durant la période des fêtes. Lorsqu’il est revenu en Suisse en 1975, il a recherché du travail. C’était très difficile car on lui disait souvent soit que son français posait un problème, soit que son permis n’était pas suffisant. Il revient au courrier qu’il a produit de l’entraide protestante suisse du 12 octobre 1976. Ce courrier a été rédigé par l’assistant social qui s’occupait de lui, avec lequel il avait des contacts réguliers, une à deux fois par mois. Selon lui cela est la preuve qu’il n’était pas malade à cette époque. S’agissant de la consultation de 1979 il ne s’y est pas rendu de son propre chef mais sur le conseil du service de réfugiés parce qu’il ne trouvait pas de travail et que cela le rendait nerveux. Ce n’est donc pas dès son arrivée en Suisse qu’il a dû consulter un médecin puisqu’il s’est écoulé quatre ans entre ces deux moments. Il a également trouvé du travail dans l’entreprise SIMILOR, mais qu’il a dû quitter au bout de quelques jours car il venait d’être convoqué à Berne pour la décision quant à son statut et il avait peur que les mêmes problèmes que ceux survenus à l’usine de Zürich ne se reproduisent. Il a précisé que pour trouver du travail il lui avait été conseillé de passer son permis de conduire, ce qu’il avait fait en décembre 1978, malgré ses problèmes de langue. Cela confirme également qu’il n’était pas malade à ce moment-là.
L’OCAI n’était pas représenté lors de cette audience, bien que dûment convoqué. Les procès-verbaux lui ont donc été communiqués en date du 18 mai 2004, et la cause gardée à juger dès ce jour.
Par arrêt du 8 juin 2004, le Tribunal de céans a admis le recours, annulé la décision de l’OCAI du 13 août 2002, et dit que le recourant avait droit à une rente entière d’invalidité depuis la suppression de sa rente extraordinaire.
Suite au recours de droit administratif déposé par l’OCAI, le TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES (ci-après TFA) a annulé ledit arrêt, en date du 21 juillet 2005, pour violation du droit d’être entendu. La cause a été renvoyée au présent Tribunal pour qu’il statue à nouveau, après avoir donné à l’OCAI la possibilité de s’exprimer sur les déclarations des témoins.
Par ordonnance du 16 août 2004, le greffe du Tribunal a fixé à l’OCAI un délai au 15 septembre 2005 pour faire parvenir sa détermination.
Par écritures du 6 septembre 2005, l’OCAI a indiqué que, s’agissant des déclarations du Dr S__________, il ne suivait le recourant que depuis décembre 2002, et ne pouvait dès lors valablement fixer la date de survenance de l’invalidité, plus de trente ans après les faits ; or, cette appréciation est en complète contradiction avec l’évaluation faite en 1980 par le CENTRE PSYCHO-SOCIAL UNIVERSITAIRE DE GENEVE (ci-après le Centre). Formellement, la date de 1975, retenue en 1981, est entrée en force.
Par ordonnance du 12 septembre 2005, le Tribunal a transmis cette écriture au recourant avec un délai au 30 septembre pour d’éventuelles écritures, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. Le recourant n’a pas déposé d’écritures.
EN DROIT
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA : RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 836, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité). Le présent litige sera par conséquent examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l'assurance-invalidité (ci-après LAI) et de son règlement (ci-après RAI) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
Interjeté dans les délais et forme légaux, le recours est recevable (art. 69 LAI; RS 831.20) et 84 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (ci-après LAVS; RS 831.10) en vigueur au 31.12.02.
A teneur de l'art. 6 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.
En l’espèce, l’affection psychiatrique du recourant comme son caractère invalidant ne sont pas contestés. Seule l’est la date de survenance de l’invalidité, qu’il convient de fixer.
Selon l’art. 4 LAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins.
Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).
L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a).
Dans l’arrêt VSI 1999 p. 80, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il n’existait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence constante depuis l’entrée en vigueur de la LAI en 1960. Par ailleurs, il a rappelé que le critère déterminant pour délimiter la portée des deux variantes prévues à l’art. 29 al. 1 LAI est la stabilité non pas des effets économiques mais de l’atteinte à la santé. (VSI 1999 p. 81 s. consid. 2a et les références).
Entre autre, s’agissant de l’appréciation des preuves, il faut rappeler que si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 II 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l’arrêt cité).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références).
Il n’est pas contesté que l’affection proprement dite existe vraisemblablement depuis l’enfance du recourant. Ce qui est important cependant, au vu de la jurisprudence susmentionnée, c’est le moment à partir duquel cette affection a été stabilisée et a entraîné une incapacité de travail durable d’au moins 40%. Contrairement à l’avis de l’OCAI, il ressort de l’ensemble des éléments collectés ici que l’analyse du Dr S__________ est la plus vraisemblable. Il faut tenir compte, en effet, de l’expérience en usine à Zürich du recourant en 1971, interrompue par l’expulsion par la police et non par des raisons médicales, expérience ignorée du Dr A__________. Il faut tenir compte également de l’expérience auprès de la société SIMILOR même si elle n’a pas été de longue durée car elle montre, d’une part, la volonté du recourant de travailler, d’autre part le fait qu’il pouvait trouver un travail et l'assumer. Il faut tenir compte encore du document produit par le recourant, à savoir l’attestation de l’entraide protestante suisse d’octobre 1976, qui propose le recourant en qualité de mécanicien de précision et fraiseur aux différentes agences d’emplois temporaires. Enfin, le fait que le recourant ait pu passer son permis de conduire à la fin de l’année 1978 alors même qu’il ne maîtrisait pas du tout la langue française, tend à démontrer également que son affection psychiatrique n’était pas invalidante comme elle l’est devenue dès 1981. Le Tribunal de céans suivra donc le Dr S__________ lorsqu’il indique qu’à son avis et sur la base de l’anamnèse comme du dossier, il considère que l’incapacité totale de travail date de 1981, et a été provoquée par l’accident de circulation qu’a subi le recourant.
Certes le Dr S__________ a fixé la date de l’incapacité de travail de façon rétroactive. Mais son argumentation est convaincante, comme on l’a vu. En revanche, le Dr A__________ avait fixé, de façon théorique, la date en 1975, alors que l’on sait que le recourant n’a consulté qu’à partir de 1979, et de façon régulière depuis 1980. En outre, le Dr S__________ a expliqué que le diagnostic posé par le Dr A__________ en 1981 avait été réactualisé en 1999.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
En conséquence annule la décision de l’OCAI du 13 août 2002.
Dit que le recourant a droit à une rente ordinaire entière de l’assurance-invalidité dès la suppression de sa rente extraordinaire.
Invite l’OCAI à rendre une décision au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite
La greffière:
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le