POUVOIR JUDICIAIRE
A/3308/2005 ATAS/897/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 octobre 2005
En la cause
Madame D__________, c/o Mme M__________,
recourante
contre
HOSPICE GENERAL, Commission des réclamations, sis
cours de Rive 12 à Genève
intimé
Attendu en fait que par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire a prononcé l’interdiction de Madame D__________ ;
Que cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 8 octobre 2004 de la Cour de justice ;
Que le 19 février 2005, l’intéressée a requis la mainlevée de l’interdiction ;
Que par courrier du 13 avril 2005, le service du Revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après RMCAS) a informé l’intéressée, avec copie au service du Tuteur général, qu’il ne gardait pas les dossiers des personnes faisant l’objet d’une mesure tutélaire et que son dossier était dès lors transféré à l’Hospice général, étant précisé que celui-ci quoi qu’il en soit verserait pour elle des prestations d’assistance ;
Que le 23 mai 2005, le président du conseil d’administration de l’Hospice général lui a indiqué que sa réclamation contre le transfert de son dossier était manifestement irrecevable, parce qu’elle n’avait pas été formée par sa tutrice ;
Que le 5 septembre 2005, il a confirmé sa position ;
Que l’intéressée a interjeté recours le 22 septembre 2005 ;
Que se référant à l’arrêt rendu dans son cas par le Tribunal fédéral le 29 juillet 2005, elle soutient avoir la capacité de discernement et donc celle d’ester en justice pour la défense de ses droits personnels au sens de l’art. 19 al. 2 du Code civil suisse (CC) ;
Qu’elle considère que c’est à tort que le service du RMCAS lui a supprimé son droit aux indemnités RMCAS, suite à son interdiction civile « d’ailleurs totalement abusive » ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 19 CC, les mineurs et interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger par leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal.
Qu’ils n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels ;
Que l’intéressée se fonde sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 juillet 2005 dans le cadre de la procédure en mainlevée de l’interdiction pour justifier de sa qualité à saisir le Tribunal de céans ;
Que la Haute Cour lui a en effet reconnu la capacité d’ester en justice dès lors qu’elle agissait pour la défense de ses droits strictement personnels au sens de l’art. 19 CC ;
Que l’art. 19 al 2 CC pose le principe que la personne capable de discernement mineure ou interdite peut exercer seule les droits strictement personnels ;
Que le droit personnel est un droit qui appartient à une personne capable de discernement de par sa qualité d’être humain ;
Qu’il s’agit de droits qui sont intimement liés à la personne et à sa vie affective ;
Que parmi les droits strictement personnels figurent les droits de la personnalité au sens des art. 28 et ss. CC, le droit d’aménager ses relations familiales dans le cadre de l’ordre juridique (droit de se fiancer, de se marier, de divorcer …), le droit de disposer pour cause de mort, les droits fondamentaux liés à la personnalité (liberté religieuse, liberté d’expression …) ;
Que ne sont pas des droits strictement personnels, le droit d’intenter des actions pécuniaires même en relation avec les droits strictement personnels, et le droit d’intenter l’action alimentaire (Henri DECHENAUX, Paul-Henri STEINHAUER, Personne physique et tutelle, 4ème Ed. p. 65 et ss.) ;
Qu’en l’espèce le droit de recourir contre une décision du service du RMCAS ne constitue, au vu de ce qui précède, pas un droit strictement personnel au sens de l’art. 19 al. 2 CC ;
Qu’au surplus, la tutrice désignée par le Tribunal tutélaire a expressément déclaré qu’elle ne souhaitait pas confirmer la démarche entreprise par l’intéressée auprès du Tribunal de céans ;
Qu’il convient dès lors de considérer que celle-ci n’a pas la qualité pour recourir ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée à Madame D__________ par le greffe le