POUVOIR JUDICIAIRE
A/1853/2002 ATAS/895/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 20 octobre 2005
En la cause
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX; service juridique; case postale 5278, 1211 GENEVE 11
demanderesse
contre
Monsieur F__________,
Madame F__________,
Monsieur C__________, mais comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LUSCHER Christian
Défendeurs
Ex-organes de la société ICETE SA (faillie)
ATTENDU EN FAIT
Que la société ICETE SA (ci-après la société) est affiliée auprès de la caisse interprofessionnelles d’assurances vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux, devenue depuis lors la caisse interprofessionnelle d’assurances vieillesse et survivants de la Fédération des Entreprises romandes (ci-après la caisse) ;
Que cette dernière a notifié en date du 18 mars 2002, trois décisions distinctes adressées à Monsieur C__________, à Monsieur F__________ ainsi qu’à Madame F__________ , réclamant à chacun d’eux le paiement de la somme de 20'159 fr. 65 représentant le dommage subi en raison du non paiement des cotisations Avs-AI-APG-AC et des contributions aux allocations familiales, y compris les frais de poursuite et intérêts moratoires, pour la période de mai 1999 à janvier 2001, ainsi que pour celle de 1994 à 1996 ;
Que Monsieur C__________ a formé opposition par courrier du 17 avril 2002 ;
Que Monsieur et Madame F__________ ont formé opposition le 2 mai 2002, en contestant leur qualité d’administrateurs de fait ;
Que la caisse a saisi les Commissions cantonales de recours en matière d’AVS et d’allocations familiales – alors compétentes – d’une demande en mainlevée des oppositions le 15 mai 2002 ;
Que les causes ont été transférées au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1er août 2003 ;
Qu’en date du 31 mai 2005, le Tribunal a rendu une décision concernant les cotisations AVS-AI-APG et AC par laquelle il a levé les oppositions formées par Messieurs Pierre C__________ et F__________ ainsi que par Madame F__________ à concurrence de 20'092 fr. 95 ;
Que cette décision est désormais entrée en force ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que celui-ci est compétent pour traiter des litiges en matière d’allocations familiales (art. 56 V al. 2 let. e LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ;
Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ;
Qu’en conséquence il convient également de lever les oppositions formées aux décisions rendues par la caisse en date du 18 mars 2002 en matière d’allocations familiales ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare la demande de mainlevée des oppositions formées le 15 mai 2002 recevable ;
Lève les oppositions formées par Messieurs C__________ et F__________ et par Madame F__________ à concurrence de 66 fr. 20.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le