POUVOIR JUDICIAIRE
A/2191/2005 ATAS/892/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 20 octobre 2005
En la cause
Monsieur C__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LUTZ Olivier
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que par décision du 23 mars 2004, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI) a refusé l’augmentation de la rente d’invalidité demandée par Monsieur C__________ ;
Que par décision du 16 juin 2004, l’OCAI a déclaré irrecevable l’opposition formée le 4 avril 2004 par l’intéressé;
Que par acte du 16 août 2004, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que ce dernier, par arrêt du 10 mars 2005 entré en force, a admis le recours, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à l’OCAI afin que ce dernier statue sur le fond ;
Que par décision du 19 mai 2005, l’OCAI, a rejeté l’opposition et refusé l’augmentation de la rente d’invalidité, considérant que les nouvelles atteintes à la santé alléguées par l’assuré n’avaient aucune incidence sur sa capacité de travail ;
Que le 22 juin 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que lui soit reconnu un taux d’invalidité de 100% à compter du 18 mars 2003 et que lui soit accordée une nouvelle rente tenant compte de cette augmentation du degré d’invalidité ;
Que dans sa réponse du 9 septembre 2005, l’OCAI a émis l’opinion qu’un complément d’instruction s’imposait s’agissant de l’aggravation intervenue en mars 2005
Qu’il a dès lors proposé l’admission partielle du recours, étant entendu que sa décision sur opposition resterait valable pour la période antérieure à mars 2005 ;
Que dans sa réplique du 10 octobre 2005, le recourant s’est raillé à la proposition de l’intimé et a sollicité le renvoi du dossier à l’OCAI afin que ce dernier procède à une nouvelle instruction au sujet de l’aggravation de santé intervenue à compter du 1er mars 2005 ;
Qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rendre une décision conforme à la proposition de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet partiellement et annule la décision de l’Office cantonal de l’assurance invalidité du 19 mai 2005 en tant qu’elle refuse l’augmentation de la rente d’invalidité postérieurement au 1er mars 2005 ;
Confirme la décision de l’OCAI du 19 mai 2005 pour le surplus ;
Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction et nouvelle décision concernant la période postérieure au mois d’avril 2005 ;
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de Fr. 500,-- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le