POUVOIR JUDICIAIRE
A/265/2004 ATAS/888/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème Chambre
du 19 octobre 2005
En la cause
Monsieur S__________, représenté par Maître BAERTSCHI Karin en l’Etude de laquelle il élit domicile
recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1; case postale 4358, 6002 LUCERNE
intimée
EN FAIT
Monsieur S__________, né le 17 octobre 1954, a travaillé en qualité de maçon pour le compte de l’entreprise générale du bâtiment X__________ SA à Genève.
A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA).
En date du 2 novembre 2001, dans le cadre de son activité professionnelle, il a chuté et s’est réceptionné sur l’épaule gauche. Depuis lors, il a été en incapacité totale de travailler.
Il s’est rendu le 3 novembre 2001 au Centre médical de Chêne-Bourg. Le rapport médical initial établi le 20 novembre 2001 par cet établissement a fait état d’une lésion sévère de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec douleurs à la palpation du sous-scapulaire ainsi que du long chef du biceps et abduction impossible (à gauche).
Un rapport radiologique du 6 novembre 2001 fait état d’une probable rupture de la coiffe des rotateurs avec petites ossifications hétérotopiques. Un autre rapport de radiographies daté du 26 novembre 2001 a confirmé l’absence de lésion osseuse.
En date du 7 décembre 2001, le Dr A__________, chirurgien orthopédique FMH et médecin traitant, a indiqué qu’il avait constaté une amélioration due à des séances de physiothérapie.
Dans un rapport du 18 février 2002, il a souligné la persistance de douleurs postérieuresavec limitation fonctionnelle et suggéré de poursuivre la physiothérapie. En l’état, il n’y avait pas selon lui de reprise du travail possible et, en l’absence d’amélioration, une intervention chirurgicale devrait être envisagée.
Dans son rapport du 6 mars 2002, le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr B__________, a constaté que le patient souffrait de douleurs essentiellement lors des mouvements d’abduction et rétropulsion au niveau de l’épaule gauche, ces différents mouvements étant nettement limités. Selon le patient, depuis plus de deux mois en tout cas, l’état était tout a fait stationnaire. De nombreuses séances de physiothérapie avait été suivies mais elles n’avaient apporté aucune amélioration selon l’assuré.
Compte tenu de cette évolution, le Dr B__________ a préconisé un séjour à la clinique romande de réadaptation de Sion dans les buts suivants :
Investigations complémentaires
Physiothérapie intensive adaptée
Propositions thérapeutiques
Evaluation professionnelle.
Il ressort du rapport final du 15 mai 2002 établi par les ateliers professionnels de la Clinique romande de réadaptation que l’assuré rencontrait des difficultés lorsqu’il devait lever ou replier son bras gauche, dans certaines positions. Il avait déclaré que le port de charges impliquait également des douleurs. Pour l’instant, son rendement était relativement faible et il apparaissait, vu ses différentes thérapies aux ateliers, qu’une reprise d’activité en qualité de maçon ou machiniste était actuellement inconcevable.
Dans leur rapport du 21 mai 2002, les médecins de la Clinique romande de réadaptation ont constaté cliniquement une discrète atrophie du muscle sous- épineux au niveau de l’épaule gauche ainsi qu’une diminution des amplitudes articulaires dans toutes les directions, surtout lors de la mobilisation active. Sur le plan thérapeutique, l’assuré avait suivi une physiothérapie intensive avec une mobilisation passive et active du membre supérieur gauche à sec et en piscine, un reconditionnement global et de la relaxation. Subjectivement, l’assuré avait noté une discrète amélioration de la mobilité passive, une diminution des douleurs cervicales basses gauches mais aucun changement au niveau des douleurs scapulaires gauches. Dans le cadre des ateliers professionnels, le patient avait eu des difficultés dans certaines positions lorsqu’il devait lever ou replier son bras. Il n’y avait pas eu de travail impliquant des ports de charges au vu des résultats constatés en physiothérapie.
En conclusion, les spécialistes n’ont pas constaté de nets progrès durant le séjour, hormis une discrète amélioration de la mobilité passive. Une auto-limitation ne leur a pas semblé impossible au vu du résultat des tests concernant le port de charges. Selon eux, dans l’activité professionnelle antérieure l’incapacité de travail était totale pour le moment. Celle-ci serait à réévaluer en cas d’intervention chirurgicale si cette option était retenue. En cas de poursuite du traitement conservateur, il semblait qu’une reprise progressive mériterait au moins d’être tentée.
Dans un rapport intermédiaire du 18 juin 2002, le Dr A__________ a indiqué que le traitement était terminé et qu’une reconversion professionnelle était nécessaire. Il a considéré que dans un autre poste, sans port de charges, l’assuré aurait une capacité probable de 100%. Le patient avait renoncé à l’intervention chirurgicale prévue car celle-ci avait peu de chance d’apporter une amélioration quant aux douleurs modérées dont il souffrait encore.
Lors de l’examen final du 31 juillet 2002 par le Dr B__________, le patient a déclaré qu’il avait toujours des douleurs à l’épaule gauche, qui montaient dans la nuque, et que son membre supérieur gauche manquait de force et de mobilité. Selon lui, la situation ne se modifiait plus et le séjour à la Clinique romande de réadaptation à Sion n’avait pas apporté d’amélioration. Il ne suivait plus de traitement. Des contrôles médicaux espacés avec son médecin traitant étaient encore prévus. Le Dr B__________ a retenu que, dans le métier de maçon, l’incapacité de travail était totale ; l’assuré devrait éviter, dans ses activités professionnelles futures, le port de charges supérieures à 10 kilos ainsi que les mouvements répétitifs du membre supérieur gauche, la posture en abduction de celui-ci ainsi que son utilisation au dessus du plan des épaules. Cela étant, dans une profession où ces sollicitations n’étaient pas demandées, l’assuré pouvait avoir une capacité de travail totale en temps et en rendement.
En date du 12 août 2002, la SUVA a informé l’assuré qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l’accident, de sorte qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux, hormis d’éventuels contrôles espacés encore prévus auprès de son médecin traitant.
Elle a relevé qu’il subsistait une capacité de travail résiduelle et qu’il appartenait à l’assuré de mettre en valeur sa capacité de travail restante par l’exercice d’une activité en harmonie avec son état de santé. A cet égard, elle a souligné qu’il s’était annoncé à l’assurance-invalidité (AI) qui allait examiner notamment la mise en œuvre de mesures de réadaptation.
Afin de lui permettre d’entreprendre, par ses propres moyens et avec le concours de l’AI, des démarches pour trouver un poste de travail adapté, la SUVA continuerait néanmoins à verser l’indemnité journalière jusqu’au 31 décembre 2002 sur la base d’une incapacité de travail de 100%.
A ce moment là, la SUVA se prononcerait sur le droit à une rente d’invalidité. Elle a précisé qu’outre la rente d’invalidité, il avait droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, laquelle se montait à 16'020 fr. et lui serait versée en janvier 2003.
En date du 4 novembre 2002, l’assuré a été entendu à la SUVA. Il a déclaré avoir des douleurs en permanence dans l’épaule gauche irradiant jusque dans la nuque. Il cherchait un emploi léger mais c’était difficile car il ne parlait pas bien le français, n’avait qu’une formation de maçon et avait 52 ans. Au vu de ses lésions, il se sentait incapable de travailler dans le bâtiment car sur les chantiers il fallait l’usage des deux mains. Il a ajouté ne plus avoir de nouvelles de l’AI et avoir l’intention de s’annoncer au chômage dès le mois de janvier 2003.
Le 27 juin 2003, la SUVA a rendu une décision selon laquelle elle lui reconnaissait un droit à une rente d’invalidité transitoire dès le 1er janvier 2003 jusqu’à ce que l’AI se soit prononcée sur la question d’un éventuel reclassement professionnel. A l’issue des mesures de réadaptation, respectivement lorsque l’AI aurait pris une décision quant au reclassement, il serait procédé à l’évaluation définitive de l’invalidité et une nouvelle décision serait rendue. En l’état, les investigations sur le plan médical et économique avait mis en évidence une diminution de la capacité de gain de 33%.
Selon lesdites investigations, l’assuré était, en dépit des séquelles de l’accident, à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie à condition que son épaule gauche ne soit pas mise à forte contribution. Une telle activité ne nécessitant pas de mesures de réadaptation professionnelle particulières était médicalement exigible durant toute la journée et permettrait de réaliser un revenu d’environ 3'750 fr. par mois. Comparé au gain de 5'550 fr. qu’il réaliserait sans l’accident, il en résultait une perte de 32,44%. L’assuré avait donc droit à une rente mensuelle de 1449 fr.
En ce qui concernait l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), compte tenu de l’appréciation médicale, il résultait une atteinte à l’intégrité de 15%, soit un montant de 16'020 fr.
En date du 4 juillet 2003, l’assuré a formé opposition, considérant que son incapacité de travail était totale. Il n’a pas contesté le montant de l’IPAI ni le calcul de sa perte de gain.
Parallèlement, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI), par mandat du 15 juillet 2003, a mis l’assuré au bénéfice de prestations dans le but d’examiner ses aptitudes à la réadaptation professionnelle ainsi que sa capacité de travail. L’évaluation devait être effectuée par le centre d’intégration professionnelle (CIP) du 10 novembre au 7 décembre 2003.
Le 22 juillet 2003, l’assuré a complété son opposition. Il a notamment fait valoir qu’il n’était plus du tout capable d’exercer la profession de maçon qui était la sienne avant l’accident et que, s’agissant des mesures de réadaptation, elles devaient être prochainement ordonnées par l’AI, afin d’examiner s’il présentait une capacité de travail résiduelle. Dès lors, selon lui, la SUVA ne pouvait pas, à ce stade, procéder à une évaluation toute théorique de son éventuelle capacité de travail résiduelle en considérant qu’il pouvait travailler à plein temps dans une activité légère. Il a conclu à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2003 ou au versement d’indemnités journalières à 100% dans l’attente du prononcé de l’AI.
Le 9 décembre 2003, la SUVA a rendu une décision sur opposition dans laquelle elle a conclu au rejet de l’opposition et à la confirmation de la décision du 27 juin 2003, s’agissant de la quotité de la rente d’invalidité transitoire. Elle a mis en exergue qu’il existait sur le marché du travail des emplois légers, ménageant les membres supérieurs et ne requérant en principe tout au plus que le port de charges légères, adaptés aux limitations de l’assuré et susceptibles de lui permettre de réaliser un gain mensuel de 3'750 fr. d’où une perte de gains de 32,4% après calcul selon la méthode de comparaison des revenus.
Il ressort du rapport du Centre d’observation professionnelle AI (COPAI) établi le 23 décembre 2003 suite au stage d’observation professionnelle du 10 novembre au 7 décembre 2003 que toute tentative de reprise d’une activité professionnelle était vouée à l’échec.
Selon le rapport du Dr C__________ du 18 décembre 2003, l’examen clinique s’est révélé beaucoup plus banal que ce qui était annoncé mais avec des réactions douloureuses disproportionnées, le recourant se voyant comme une victime impuissante et ne croyant absolument pas à des chances de reprise d’activité ou d’amélioration de la situation. Le stage effectué au COPAI a confirmé l’impression clinique de la première consultation : dans le contexte actuel, il n’y avait aucune activité professionnelle qui convenait ou qui soit exécutable par le recourant. Cette incapacité, pour des raisons essentiellement subjectives, mais aggravée par un niveau intellectuel très faible était certainement définitive. Il n’était par contre pas sûr que les raisons évoquées soient de nature à être prises en charge complètement par l’AI, même s’il paraissait évident que le recourant serait dépendant d’une aide sociale pour subsister.
Le rapport d’observation professionnelle du COPAI a donc conclu à l’impossibilité de réinsérer l’assuré dans le circuit économique ordinaire tant pour des raisons d’ordre physique que pour des difficultés d’apprentissage et d’adaptation sociale.
Au niveau physique, l’assuré avait démontré une raideur généralisée du dos entraînant une mobilité restreinte, une résistance plutôt faible qui diminuait lors de l’effort ainsi que des limitations pour réaliser des travaux répétitifs avec le membre supérieur gauche. Il a aussi été observé une importante lenteur gestuelle qui influençait sensiblement toute production, la rendant inexploitable dans le circuit économique. S’ajoutait à cette situation le comportement très démonstratif et plaintif de l’assuré qui restait centré sur ses douleurs et se considérait comme une personne invalide.
En date du 13 février 2004, l’assuré a interjeté recours par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le TCAS) contre la décision sur opposition du 9 décembre 2003 de la SUVA. Il a allégué à nouveau qu’il lui paraissait plus objectif d’attendre le résultat des mesures de reclassement préconisées par l’AI et que soutenir que les emplois décrits dans les rapports économiques s’avéraient adaptés relevait d’une appréciation purement abstraite et théorique. Sa capacité de travail dans sa profession était nulle, ainsi que dans toute autre profession. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de son droit au versement d’indemnités journalières à 100% dès le 1er janvier 2003.
Dans son préavis du 15 mars 2004, la SUVA a fait valoir que les plaintes subjectives ne trouvaient pas d’explications sur le plan organique et que le recourant adoptait un comportement d’invalide. De même, la surcharge psychique constatée par le Dr C__________ (COPAI), cause principale de l’invalidité du recourant, n’était pas en relation de causalité adéquate avec l’accident vu la banalité de celui-ci de sorte que ces troubles n’engageaient pas sa responsabilité.
Par réplique du 28 avril 2004, le recourant a mis en exergue les conclusions du COPAI et maintenu sa position.
Le 15 avril 2004, la SUVA a considéré que la réplique n’apportait pas d’éléments nouveaux susceptibles de mettre en doute sa position. Elle a donc persisté dans les termes de ses conclusions.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Les autres éléments de faits pertinents seront repris en tant que de besoin dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-accidents. Aux termes de l’article 82 al. 1 LPGA, c’est le moment où prend naissance une prestation qui détermine si la LPGA et la LAA révisée en novembre 2002 sont applicables. En revanche, les règles de procédure de la LPGA sont immédiatement applicables (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 427 consid. 1).
In casu la prestation litigieuse prenant naissance au 1er janvier 2003, les dispositions de la LPGA sont applicables.
Interjeté dans la forme et le délai de trois mois prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA ; art. 106 LAA qui déroge à l’art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le principe du versement d’une rente d’invalidité transitoire au recourant par la SUVA depuis le 1er janvier 2003, ainsi que sur le taux d’invalidité.
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’assuré a notamment droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident et, s’il est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite de l’accident, à une indemnité journalière (art. 10 et art. 16 LAA). Par ailleurs, selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il devient invalide à 10 % au moins par suite d’un accident et, selon l’art. 24 al. 1 LAA, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité si, par suite de l’accident, il souffre d’atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale.
Le droit au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré (ATF 116 V 44 consid. 2c). L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt non publié C. du 21 novembre 1995 [U 89/95]).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998), édicté par le Conseil fédéral en application de l'art.19 al. 3 LAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment. Le droit s'éteint avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ou avec la fixation de la rente définitive (let. c).
Selon le commentaire de l'art. 30 al. 1 OLAA - nouvelle teneur - donné par l'OFAS, la rente transitoire pouvant faire naître de faux espoirs quant au montant de la rente «définitive», il s'est avéré nécessaire de mieux faire ressortir, aussi bien dans le titre que dans le texte, qu'il ne s'agit en fait que d'une prestation temporaire, qui est fixée provisoirement. L'ancienne réglementation ne déterminait pas le moment à partir duquel la rente transitoire est remplacée par la rente définitive, lorsque, par exemple, l'AI considère, après examen du cas, que des mesures de réadaptation sont inutiles. C'est la raison pour laquelle on précise expressément quand s'éteint la rente transitoire (RAMA 1998 p. 130; cf. aussi au sujet du caractère temporaire Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.371).
En réalité et comme le montre le présent litige, la précision souhaitée fait défaut dès lors que le texte de l'ordonnance (qui reprend celui de l'art.19 al. 3 LAA) ne permet pas de dire - dans aucune des trois versions linguistiques - ce qu'il en est lorsque les mesures de reclassement ont été refusées par l'AI mais que sa décision est portée par la voie du recours devant les instances judiciaires.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 128 II 347 consid. 3.5, 128 V 105 consid. 5, 207 consid. 5b et les références). Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral n'avait prévu l'allocation de rentes qu'à partir du moment où les mesures de réadaptation auraient été menées à chef (FF 1976 III 193-194, ad art.19). Lors de la lecture de l'art. 19 al. 3 du projet de loi, le rapporteur de la commission du Conseil national a relevé qu'il fallait souvent attendre plusieurs mois avant que les organes de l'assurance-invalidité fixent le montant des rentes ou statuent sur les mesures de réadaptation. Aussi a-t-il paru nécessaire à la commission de donner mandat au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions afin que l'assureur puisse verser les rentes entre le moment où l'on constate qu'on ne peut plus attendre de la poursuite du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et le moment où la décision est prise par l'assurance-invalidité (BO CN 1979 pp. 180-181).
Si le législateur n'a pas réglé expressis verbis la question du droit à une rente transitoire de l'assureur-accidents durant une éventuelle procédure de recours concernant les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, il a néanmoins manifesté clairement son intention de garantir le versement de telles rentes aussi bien pendant le déroulement desdites mesures de réadaptation que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en oeuvre de celles-ci. Par ailleurs, on sait que l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer ses prestations dépend indubitablement de la décision de l'AI portant sur le droit de l'assuré aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 19 al.1 LAA; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, p.199).
Faute d'autres éléments, c'est donc à juste titre que l'intimée, conformément aux prescriptions de l’art. 30 al. 1 OLAA, a passé à l'examen d’une rente d'invalidité transitoire jusqu’à droit connu concernant les prestations AI et que, le 27 juin 2003, elle a rendu une décision par laquelle elle reconnaissait à l’assuré un droit à une telle rente dès le 1er janvier 2003 en se basant sur les renseignements tant médicaux qu’économiques en sa possession en l’état, décision qu’elle a confirmée le 9 décembre 2003.
A cet égard, elle s’est référée aux rapports des Drs A__________ et B__________, ainsi que sur celui des médecins de la clinique de réadaptation de Sion, qui ont tous admis que l’incapacité de travail dans l’activité antérieure était totale.
Il est en effet constant qu’au 1er janvier 2003, l'activité du recourant avant l'accident incriminé ne paraissait plus exigible. Selon le médecin d'arrondissement de l'intimée, le recourant présentait cependant une capacité totale de travail dans un emploi adapté à son handicap (examen médical final). L’intimée a dès lors considéré que l’assuré était, en dépit des séquelles de l’accident, à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie à condition que son épaule gauche ne soit pas mise à forte contribution. Une telle activité n’impliquant pas de mesures de réadaptation professionnelles particulières était selon elle médicalement exigible dès le 1er janvier 2003.
Par ailleurs, le recourant s’était annoncé à l’AI qui devait statuer sur des mesures de réadaptation ou sur l’octroi d’une rente. Dans l’intervalle, il avait donc droit à une rente transitoire calculée sur la base de l’incapacité de gain existant alors.
C’est donc à juste titre que la SUVA a rendu la décision du 27 juin 2003 quant à l’octroi d’une rente transitoire.
En l’occurrence, le calcul du taux d’invalidité, conforme aux principes évoqués ci-dessus, ne prête pas flanc à la critique. Au demeurant, il n’a pas été mis en cause par le recourant.
Après comparaison des revenus, la SUVA a estimé que le taux d’invalidité du recourant était de 33%.
En ce qui concernait l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), compte tenu de l’appréciation médicale, il résultait une atteinte à l’intégrité de 15%, soit un montant de 16'020 fr., non contesté par le recourant.
En effet, ce n’est que le 23 décembre 2003, soit ultérieurement à la décision entreprise, que le rapport établi par le COPAI a conclu que toute tentative de reprise d’une activité professionnelle était vouée à l’échec, essentiellement pour des raisons subjectives.
Il apparaît donc que la décision sur opposition du 9 décembre 2003 était parfaitement justifiée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente .
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste :
Alexandra PAOLIELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le