POUVOIR JUDICIAIRE
A/1732/2004 ATAS/885/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème Chambre
du 12 octobre 2005
En la cause
Monsieur H__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY Denis
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
intimée
EN FAIT
Monsieur H__________, ressortissant suisse par naturalisation, né en 1971, exerce le métier de peintre en bâtiment depuis 1996 auprès de l’entreprise X__________ à Genève. A ce titre, il est assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA).
Selon une déclaration du 2 mars 1998, l’assuré avait été victime d’un accident de la circulation le 27 février 1998. Alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule automobile à l’arrêt au feu rouge, il avait été percuté par l’arrière par un autre véhicule. Il souffrait de blessures à la tête et à la nuque en raison d’une lésion de type « coup du lapin ». Dès ce jour, l’assuré a été dans l’incapacité totale de travailler. Il a pu reprendre son activité à 50 % dès le 26 mars 1998, et à 100 % dès le 15 avril 1998.
Selon un certificat médical du 31 mars 1998 de la Dresse A__________, de la Policlinique de Chirurgie de l’Hôpital cantonal, le patient souffrait d’une importante contusion cervicale, voire entorse cervicale. Il n’existait toutefois pas de traces neurologiques, et les radiographies pratiquées n’avaient pas montré d’atteinte particulière. La SUVA a pris en charge les incapacités de travail subséquentes et la thérapie de soutien instaurée jusqu’au 15 avril 1998, date à laquelle le traitement était terminé. Les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 16 avril 1998.
Le 17 novembre 1999, le véhicule de l’assuré a été à nouveau heurté par l’arrière, alors qu’il se trouvait à l’arrêt au feu rouge. L’accident a entraîné des douleurs à la nuque et l’assuré a été totalement empêché de travailler jusqu’au 13 décembre 1999, date à laquelle il a pu reprendre son activité à 50 %. Dès le 27 décembre 1999, il a pu reprendre son travail à 100 %.
Selon un certificat médical du Dr B__________, médecin traitant, le patient a souffert d’une lésion de type « coup du lapin », mais il n’existait pas de lésions osseuses ou articulaires. La SUVA a couvert les frais de traitement et l’incapacité de travail jusqu’au 26 décembre 1999.
Le 20 février 2001, le nouvel employeur de l’assuré, Y__________ SA, a fait parvenir à la SUVA une déclaration d’accident selon laquelle l’assuré avait été victime d’un troisième choc par l’arrière le 12 février 2001 alors qu’il était à l’arrêt dans une file de véhicules. Il avait subi des atteintes à la nuque ainsi qu’au dos.
Selon un rapport médical du 15 février 2001 des Dr C__________ et D__________, du Service de Neurochirurgie de l’Hôpital cantonal, l’assuré a été gardé en observation dans le service du 12 au 15 février 2001. Un diagnostic de fracture de l’apophyse transverse droite de la vertèbre C7 a été posé. Il s’agissait d’un jeune patient ayant subi un « coup du lapin » avec comme conséquence la fracture diagnostiquée, chez qui on avait mis en évidence une anomalie congénitale de la vertèbre D10 appelée « vertèbre en papillon ».
Le 22 mai 2001, l’assuré a été entendu par la SUVA. Il a déclaré avoir de nombreuses douleurs (dos, nuque, vertiges, flancs). Le Dr E__________, du service de neurochirurgie de l’Hôpital cantonal, avait estimé qu’il pouvait reprendre son travail à 50 %. La reprise avait été fixée au 28 mai 2001 en accord avec le Dr F__________, médecin traitant. L’assuré a ajouté qu’il avait toujours eu des douleurs et des craquements à la nuque depuis l’accident de 1998. Il avait reçu une médication pour des vertiges, ce qui avait amélioré la situation.
Après avoir repris partiellement son travail durant quelque mois, l’assuré a été à nouveau totalement incapable de travailler dès le 14 septembre 2001.
Le 10 octobre 2001, l’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr G__________, qui lui a proposé une cure de réadaptation à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA (ci-après : CRR).
Le 3 janvier 2002, les Dr H__________ et I__________, de la CRR, ont rendu un rapport suite au séjour de l’assuré du 30 octobre au 27 novembre 2001. Les diagnostics posés ont été les suivants : thérapies physiques et fonctionnelles, cervicalgies chroniques, fracture de l’apophyse transverse droite C7 le 12 février 2001, syndrome douloureux somatoforme persistant et vertiges d’origine indéterminée. Interpellés par la persistance d’un tableau douloureux en discordance avec les anomalies objectives quasi inexistantes (en particulier sur le plan radiologique à l’étage cervical), les médecins avaient retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. La participation du patient aux thérapies avait été moyenne et l’impact de ces dernières avait été subjectivement défavorable et objectivement inexistant. Il n’y avait pas d’élément justifiant le maintien d’une incapacité de travail totale, de sorte qu’une capacité de travail à 50 % avait été décidée, pour rendre la reprise moins pénible.
Le 1er mars 2002, l’assuré a été examiné à nouveau par le Dr G__________ pour le compte de la SUVA à qui il a déclaré avoir mal partout. L’examen a été qualifié d’extrêmement difficile avec des douleurs à la palpation pluri-azimuts et une fonction du rachis quasi inexistante. Les examens radiologiques était normaux, mais la situation était catastrophique cliniquement. Des examens complémentaires étaient demandés.
Le 13 juin 2002, des investigations otoneurologiques ont été effectuées par le Dr J__________ pour le compte de la SUVA. Ces examens n’ont pas permis d’objectiver une atteinte pathologique substantielle et ont exclu toute dysfonction vestibulaire. Il n’existait également aucune atteinte du contrôle central et de l’audition. Les vertiges subjectifs étaient l’expression d’un possible léger trouble de la fonction de l’équilibre en contradiction avec des professions demandant des expositions sur des échelles et échafaudages. Sinon, il n’y avait pas matière à des limitations.
Le 8 août 2002, le Dr G__________ a examiné l’assuré et conclu qu’il fallait trouver une activité ne demandant pas de travail sur des échelles mettant ainsi en jeu son équilibre. L’assuré s’est déclaré tout à fait d’accord.
Entendu par la SUVA le 18 novembre 2002 au sujet des suites de l’accident du 12 février 2001, l’assuré a indiqué ressentir des douleurs permanentes dans la région cervicale, ainsi que dans la colonne vertébrale du cou jusque dans la région lombaire. Il a aussi fait état de vertiges et de maux de tête et a déclaré qu’il suivait un traitement de physiothérapie à raison de deux fois par semaine et consultait le Dr F__________, lequel lui avait notamment prescrit des antidépresseurs.
Le 4 décembre 2002, l’assuré a été examiné une nouvelle fois par le Dr G__________. Il n’y avait pas d’éléments justifiant le maintien d’une incapacité de travail totale. Une reprise immédiate à 50 % avait été admise, dans une profession moins pénible ne mettant pas en jeu l’équilibre, ainsi que cela avait été préconisé depuis plusieurs mois.
L’assuré n’ayant pas repris le travail, le Dr K__________, médecin d’arrondissement de la SUVA, a demandé au Dr L__________, radiologue, de se prononcer sur le dossier radiologique du patient. Dans son rapport du 3 mars 2003, ce médecin a indiqué que ce dossier démontrait la présence d’une attitude antalgique post-traumatique sur les clichés conventionnels. Les données scannographiques ne permettaient pas de corroborer la présence d’une lésion traumatique, notamment de l’apophyse transverse de C7. Il existait un aspect malformatif du corps de D10, banal. Enfin, aucune discopathie ou conflit disco-radiculaire n’était objectivable.
Le 24 mars 2003, le Dr K__________ a donné son appréciation médicale sur le dossier. En ce qui concernait les lésions de la colonne cervicale, en l’absence de fracture, l’on pouvait considérer que les conséquences de l’accident étaient éteintes. S’agissant des troubles vestibulaires, ils n’étaient pas de nature post-traumatique et n’avaient donc rien à voir avec l’accident. La SUVA pouvait suspendre sans autre ses prestations dans ce cas, puisque les troubles résiduels demandant un changement de profession n’étaient manifestement pas à sa charge. Par ailleurs, les accidents de 1998 et 1999 ne jouaient plus aucun rôle dans l’évolution actuelle. Enfin, la vertèbre D10 en papillon ne pouvait être retenue comme un élément pathologique.
Par décision du 4 avril 2003, la SUVA a mis un terme au paiement de l’indemnité journalière et des frais médicaux au 30 avril 2003, estimant que les troubles présentés par l’assuré au-delà de cette date n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident du 12 février 2001.
En date du 30 avril 2003, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Selon lui, il était évident que les troubles dont il souffrait actuellement étaient liés à l’accident du 12 février 2001 et qu’ils persistaient toujours. Il demandait à la SUVA de reprendre le paiement de l’indemnité journalière et des soins médicaux.
Le 20 mai 2003, Y__________ SA a annoncé à la SUVA que l’assuré avait été victime d’un quatrième accident de la circulation le 15 mai 2003 sous la forme d’un choc par l’arrière.
Selon un certificat du Dr F__________ du 2 juin 2003, l’assuré avait été victime d’une contusion cervicale.
Le 5 juin 2003, Y__________ SA a annoncé à la SUVA un cinquième choc par l’arrière subi le 28 mai 2003 par l’assuré, lequel avait été atteint à la colonne vertébrale.
La SUVA a pris en charge les frais médicaux et l’incapacité de travail résultant de ces deux nouveaux accidents.
Le 18 juin 2003, l’assuré a été entendu par la SUVA concernant les deux récents accidents dont il avait été la victime. Il a expliqué en détail les circonstances des accidents et les traitements médicaux qu’il suivait.
Selon un avis de sortie du 2 juillet 2003 de la Division des urgences de l’Hôpital cantonal, l’assuré avait passé la nuit en observation, suite à l’accident du 15 mai 2003. Les diagnostics d’hyperventilation et cervicalgies avaient été posés.
Le 1er septembre 2003, le Dr K__________ a examiné l’assuré pour le compte de la SUVA. Le tableau clinique était caractérisé par des douleurs vertébrales diffuses et symptomatologie du membre inférieur gauche, mal systématisée. Un examen par le Dr N__________, neurologue, était nécessaire
Le 5 septembre 2003, le Dr M__________, psychiatre que l’assuré avait consulté à la demande du Dr F__________, a indiqué que l’on pouvait mettre les difficultés de réinsertion professionnelle du patient en rapport avec la façon dont il avait vécu ses accidents. Ce vécu provoquait des troubles psychologiques importants qu’il serait intéressant d’investiguer plus à fond avant de prendre une décision quant à son avenir professionnel.
Dans son rapport du 25 septembre 2003, le Dr N__________ a conclu que l’examen neurologique était totalement normal, sans aucun signe de lésion. Les vertiges dont se plaignait l’assuré étaient actuellement à l’arrière-plan et n’avaient pas les caractéristiques des vertiges sur lésion neurologique. Ils évoquaient plutôt des troubles fonctionnels ou neuro-végétatifs. Le caractère diffus des douleurs était également en faveur de troubles fonctionnels. Ainsi, l’examen ne permettait pas d’identifier une pathologie neurologique en rapport avec les accidents des 15 et 28 mai 2003.
Le 28 octobre 2003, le Dr K__________ s’est prononcé sur le dossier et a relevé que les conséquences de l’accident de février 2001 avaient été considérées comme terminées en date du 24 mars 2003. A l’heure actuelle, les plaintes de l’assuré étaient identiques à celles qui précédaient les accidents de mai 2003 avec en plus des douleurs dans le membre inférieur gauche. Aucune explication neurologique n’avait pu être découverte. La situation après les accidents de 2003 était strictement identique à celle existant auparavant, de sorte qu’on devait conclure qu’aucune lésion consécutive à ces accidents n’avait pu être mise en évidence.
Par décision du 18 novembre 2003, la SUVA a informé l’intéressé qu’elle mettait un terme au versement de ses prestations au 30 novembre 2003, l’état de santé tel qu’il prévalait avant les accidents des 15 et 28 mai 2003 étant rétabli.
L’assuré a formé opposition le 18 décembre 2003, indiquant qu’il avait toujours des douleurs à la nuque et à la jambe gauche, ainsi que des vertiges.
Dans un rapport du 8 janvier 2004, le Dr F__________ a fait savoir à la SUVA qu’une évaluation psychiatrique était justifiée par la nature des plaintes qui n’avaient de toute évidence pas de substrat organique. Le patient était actuellement pris en charge par le Dr O__________, psychiatre.
Selon un rapport du 20 mai 2004 du Dr O__________, l’assuré souffrait d’une dépression moyenne à sévère avec les caractéristiques suivantes : humeur triste, retrait social, démotivation, inactivité, fatigue, perte de confiance, indécision, troubles du sommeil et perte de poids. La santé psychique du patient risquait de s’aggraver, ce d’autant plus qu’il n’avait aucun moyen de résoudre rapidement les difficultés auxquelles il devait faire face.
Par décision du 19 mai 2004, la SUVA a rejeté les oppositions des 30 avril et 18 décembre 2003 et confirmé ses décision des 4 avril et 18 novembre 2003. Par ailleurs, elle a retiré l’effet suspensif au recours. Le lien de causalité adéquate entre les sinistres invoquées et l’apparition ou le développement d’affections psychiques devait être écarté. Notamment, aucune lésion grave n’avait pu être objectivée et le dossier médical ne révélait ni un traitement particulier ou anormalement long, ni des difficultés ou complications particulières ayant entraîné une aggravation des séquelles accidentelles. Par ailleurs, aucun trouble consécutif aux accidents des 12 février 2001, 15 et 28 mai 2003 n’ayant pu être objectivé sur le plan organique c’était à juste titre que le versement des prestations avait été arrêté respectivement au 30 avril et 30 novembre 2003. Enfin, l’assureur-maladie de l’opposant avait admis que ce cas relevait de son domaine de compétence à partir de ces dates.
Par acte du 16 août 2004, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, concluant préalablement au rétablissement de l’effet suspensif. Sur le fond, il a conclu à l’octroi de prestations, au motif qu’il souffrait actuellement d’une dépression moyenne à sévère et que sa santé psychique s’aggravait. Les lésions découlant d’un traumatisme cranio-cérébral par accélération étaient habituellement indétectables avec les techniques d’imagerie diagnostique actuelles. Ainsi, le rapport de causalité entre une atteinte à la santé et traumatisme cranio-cérébral par accélération était présumé, quand bien même il n’existait pas de déficit organique objectif. Ainsi, les symptômes présentés par le recourant démontraient sans conteste qu’il avait été victime d’un traumatisme cranio-cérébral par accélération et étaient en lien de causalité avec les accidents subis. L’intimée devait donc être condamnée à verser au recourant les prestations auxquelles celui-ci avait droit. Enfin, subsidiairement, le recourant a relevé que la SUVA aurait dû procéder à une expertise psychiatrique avant de prendre sa décision.
Dans sa réponse du 8 septembre 2004, la SUVA s’est opposée au rétablissement de l’effet suspensif.
Par arrêt incident du 15 septembre 2004, le Tribunal de céans a rejeté la demande du recourant en rétablissement de l’effet suspensif, l’intérêt de l’administration l’emportant sur celui du recourant dans le cas d’espèce.
Dans sa réponse du 7 octobre 2004, la SUVA a conclu au rejet du recours. Elle a commencé par rappeler qu’elle avait admis l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles de la santé dont souffrait le recourant et les accidents de 2001 et 2003. Par contre, la relation de causalité adéquate faisait défaut. Les médecins de la CRR avaient déjà fait état d’un syndrome douloureux somatoforme persistant huit mois après l’accident de février 2001. Les troubles psychiques avaient joué un rôle prépondérant dans la symptomatologie douloureuse. S’agissant d’accidents de gravité moyenne, le cas du recourant ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles permettant de reconnaître l’existence d’un lien de causalité adéquate, de sorte que les décisions de la SUVA étaient justifiées.
Dans sa réplique du 8 novembre 2004, le recourant a persisté dans ses conclusions. S’agissant des séquelles psychiques dont il souffrait, elles étaient la conséquence de la douleur engendrée par le traumatisme cranio-cérébral et venaient se surajouter à l’atteinte physique. Ces troubles psychiques n’avaient pas de caractère prépondérant, conclusion à laquelle il était par ailleurs impossible de parvenir en l’absence d’expertise psychiatrique. Enfin, même si l’on retenait que ces troubles psychiques avaient un tel caractère, le lien de causalité adéquat serait également rempli.
Par duplique du 2 décembre 2004, la SUVA a également persisté dans ses conclusions. Le dossier médical était suffisamment documenté et permettait de se convaincre que les plaintes n’avaient pas de substrat organique. Par contre, il avait été fait mention en 2001 déjà d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. Les troubles psychiques étaient apparus postérieurement à partir de 2002, de sorte que c’était à bon droit que la CNA avait considéré que les troubles psychiques avaient joué un rôle prépondérant dans la symptomatologie douloureuse. Enfin, la demande du recourant visant à une expertise psychiatrique pouvait être rejetée, dans la mesure où le dossier médical était suffisamment documenté et parce que la question de la causalité adéquate était une question de droit.
Le 7 décembre 2004, cette écriture a été transmise au recourant pour information.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (ci-après : LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Par ailleurs, l’art. 82 al. 1 LPGA dispose que cette loi n’est pas applicable aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Le présent recours concerne des prestations fixées pour partie avant et après l’entrée en vigueur de la LPGA, de sorte qu’en principe, ces prestations seraient régies par des dispositions différentes. Toutefois, dans le cas d’espèce, on verra que l’art. 6 LAA et la jurisprudence y relative concernant la question du lien de causalité n’ont pas été modifiés suite à l’entrée an vigueur de la LPGA, de sorte que l’on pourra appliquer les mêmes dispositions à l’ensemble des prestations. A noter pour le surplus que les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de trente jours. Toutefois, en dérogation à la LPGA, l’art. 106 LAA prévoit un délai de recours de trois mois. De plus, le délai de recours est suspendu du 15 juillet au 15 août, conformément à l'art. 38 al. 4 let. b LPGA sur renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA.
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la SUVA a mis fin au versement de ses prestations au 30 avril 2003 concernant l’accident du 12 février 2001 et au 30 novembre 2003 concernant les accidents des 15 et 28 mai 2003. La conclusion préalable du recourant visant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sera traitée en même temps que le fond de la cause, dans la mesure où sa réponse en dépend.
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non-professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
En matière de lésions au rachis cervical par accident de type « coup du lapin » sans preuve d'un déficit fonctionnel, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être admise en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, etc.), lorsque ces symptômes ne sont apparus qu'après l'accident et qu'ils ne peuvent être expliqués, au degré de la vraisemblance prépondérante, par d'autres facteurs non accidentels. Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (cf. ATF 119 V 337 sv. consid. 1, 117 V 360 consid. 4b et les références citées).
Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). Mais si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).
Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 352 consid. 3 b/cc et les références).
En l’espèce, s’agissant des rapports médicaux figurant au dossier, plusieurs d’entre eux doivent se voir reconnaître pleine force probante au sens de la jurisprudence, à savoir en particulier les examens pratiqués par le médecin d’arrondissement de la SUVA et par le Dr J__________, les rapports émis par la CRR, de même que le rapport du Dr N__________.
Dix mois après son accident, le recourant a séjourné durant quatre semaines à la CRR, au cours desquels il a subi de nombreux examens spécialisés. Ainsi, il a fait l’objet de deux examens psychiatriques, lesquels ont mis en évidence un trouble somatoforme douloureux. A part cette affection, aucun autre trouble psychiatrique spécifique n’a été objectivé. Le psychiatre a précisé en particulier qu’il n’existait pas d’état dépressif ou de stress post traumatique. Pour le reste, les autres examens n’avaient rien révélé de particulier, notamment sur les plans ostéo-articulaire, radiologique ou neurologique. A l’issue de son séjour, les médecins de la CRR ont relevé qu’il n’y avait pas d’éléments justifiant le maintien d’une incapacité de travail totale. En conséquence, une capacité de travail réduite à 50 % avait été décidée pour raison psychiatrique, uniquement pour rendre la reprise moins pénible dans un premier temps.
A cette période, l’assuré se plaignait de douleurs dans la région cervico-scapulaire et lombaires, ainsi que de vertiges. Selon les médecins, il existait une nette discordance entre les plaintes et les anomalies objectives qui étaient quasi inexistantes. Durant la suite de la procédure, le recourant a continué à se plaindre de cervicalgies et dorsalgies, de vertiges et céphalées, ainsi que de douleurs du membre inférieur gauche.
Ces troubles font incontestablement partie du tableau clinique typique de traumatismes de type « coup du lapin ».
Même si un possible état dépressif est apparu récemment, soit bien après les accidents en cause, et que d’autre facteurs psychogènes jouent un rôle prépondérant dans la persistance des troubles, cela ne suffit pas pour nier le lien de causalité entre les accidents et les troubles invoqués. Il y a donc lieu de tenir pour établie l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les accidents des 12 février 2001, 15 et 28 mai 2003 et l’atteinte à la santé persistant respectivement au-delà des 30 avril et 30 novembre 2003.
Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate.
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).
Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). Toutefois, pour que les critères dégagés en matière de troubles du développement psychique consécutifs à un accident puissent être appliqués, il faut que la problématique psychique présente un caractère prédominant déjà rapidement après l'accident (ATF 123 V 99 consid. 2a). Lorsque cette jurisprudence doit être appliquée à un stade ultérieur, la question de savoir si les problèmes psychiques prédominent sur les autres troubles à la suite d'un accident de type «coup du lapin» au point de les reléguer au second plan ne doit pas être examinée en fonction d'une appréciation instantanée de la situation. Bien plus, il convient d'examiner si, durant toute la phase d'évolution, depuis l'accident jusqu'à la date du prononcé, les troubles physiques n'ont joué dans l'ensemble qu'un rôle tout à fait secondaire et, partant, sont relégués entièrement au second plan. L'existence d'un lien de causalité adéquate ne doit être appréciée selon la jurisprudence applicable en cas de troubles du développement psychique (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa) que si tel est le cas (RAMA 2002 n° U 465 p. 439 consid. 3b).
En l’espèce, ainsi qu’on vient de le voir, des troubles psychiques ont relativement rapidement fait leur apparition après le premier des accidents qui nous occupe. Alors que l’assuré avait été jugé capable de reprendre le travail dès le mois de mai 2001, cette reprise a rapidement échoué en raison d’atteintes psychiques. Ainsi, dès la fin de l’année 2001, l’incapacité de travail ne pouvait plus être justifiée sur le plan somatique. Seules les multiples plaintes du recourant persistaient, amplifiées par la présence du trouble somatoforme douloureux et de certains facteurs psychogènes, comme la peur pour son avenir professionnel.
Par la suite, l’état de santé a été stationnaire et les plaintes inchangées jusqu’à l’annonce d’une éventuelle composante psychiatrique par le Dr F__________ en juin 2003. Selon ce médecin, un état dépressif persisterait consécutivement aux accidents, et en particulier à celui de février 2001.
Les nombreux autres rapports médicaux figurant au dossier démontrent que sur tous les autres plans, aucune atteinte ou trouble n’a été objectivable. Cela a été confirmé en particulier sur le plan neurologique par les rapports des Dr VUADENS (CRR) du 16 novembre 2001, du Dr J__________ du 17 juin 2002 et N__________ du 25 septembre 2003. Sur le plan radiologique, le dossier a été examiné par les experts de la CRR en novembre 2001 et par le Dr L__________ en mars 2003 qui a confirmé que le diagnostic de fracture de l’apophyse transverse droite devait être exclu. Aucun rapport médical ne fait état d’une justification organique à la persistance des troubles, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas.
On peut donc affirmer que relativement peu de temps après le premier des accidents qui nous occupe, le tableau clinique a été dominé par une composante psychique, laquelle s’est par la suite développée durant toute la phase d’évolution, soit depuis le premier accident jusqu’au prononcé de la décision sur oppositions du 19 mai 2004. Dès lors, il en résulte que les suites psychiques des accidents en cause doivent être appréciées au regard des conditions posées par la jurisprudence aux ATF 115 V 140, applicables en cas d’atteintes à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin ».
Cela posé, il y a lieu de revenir sur la conclusion préalable du recourant visant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. A ce stade, la gravité de l’atteinte psychique dont souffre le recourant n’est pas déterminante, dans la mesure où son existence a été reconnue par le Tribunal de céans et par l’intimé. En effet, l’existence ou non de la causalité adéquate dont l’examen sera fait ci-après déterminera si cette atteinte est à charge de la SUVA ou non. En cas de réponse positive, une expertise sera nécessaire afin de connaître précisément les conséquence de cette atteinte sur la capacité de travail du recourant. En cas de réponse négative, la SUVA n’aura pas à répondre des suites psychiques de l’accident, raison pour laquelle une expertise ne sera pas nécessaire. On sera donc en mesure de statuer sur la conclusion préalable du recourant à l’issue de l’examen de la question de la causalité adéquate.
Sur cette question, en présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin » ou analogue, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité.
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite d'un accident de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).
En l’espèce, conformément à une jurisprudence abondante, les accidents subis par le recourant sont incontestablement à classer parmi les accidents de gravité moyenne (ATFA non publiés des 31 mars 2004 en la cause U 160/03 ; 30 juin 2004 en la cause U 118/03 et 22 juin 2005 en la cause U 190/04).
Il ne ressort pas du dossier que les accidents en cause aient été particulièrement impressionnants ou dramatiques, bien que les deux derniers ont été relativement proches dans le temps.
Les lésions physiques ont été quasiment inexistantes ou alors de peu de gravité. On rappellera ici que le seul diagnostic pouvant correspondre à une telle atteinte qui avait été mentionné à l’origine, à savoir une fracture de l’apophyse transverse droite, a été formellement exclu par la suite de manière convaincante. Le recourant n’a finalement pas amené d’élément médical au dossier laissant apparaître une atteinte organique. Il ne prétend pour le surplus pas avoir souffert d’une telle atteinte. On ajoutera ici qu’une entorse cervicale caractérisée avant tout par l'apparition de douleurs cervicales, sans atteinte organique objectivable n’est pas considérée comme une atteinte grave à la santé (ATFA non publié du 1er juin 2004 en la cause U 35/03, consid. 8.2).
A chaque fois, le traitement médical a été relativement court. Suite à l’accident du 12 février 2001, le recourant a été en observation durant trois jours, puis a dû porter une minerve durant deux mois. Il a bénéficié de séances de physiothérapie, mais aucun autre traitement n’a été préconisé. Après les deux accidents du mois de mai 2003, l’assuré a subi des radiographies aux urgences de l’Hôpital cantonal. Il a été gardé une nuit en observation suite à l’accident du 15 mai 2003 et a dû porter une minerve en mousse durant 10 jours. Aucune atteinte somatique particulière n’a été mentionnée par les médecins et le traitement médical des suites de ces accidents n’a ainsi pas excédé quelques jours.
De plus, ce traitement n’a pas été entaché d’erreurs ayant entraîné une aggravation notable des séquelles et n’a pas été anormalement long, difficile ou compliqué.
S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, on peut le considérer comme rempli, bien que celles-ci semblent aujourd’hui clairement dues à l’existence de la problématique psychique et notamment du trouble somatoforme douloureux.
Enfin, les médecins ont relativement rapidement préconisé une reprise du travail après les accidents, et notamment celui de février 2001. Ainsi, une reprise du travail avait déjà été prévue pour le mois de mai 2001, soit trois mois après l’événement accidentel. Sur le plan des lésions physiques toutefois, la justification de l’incapacité de travail ne dépassait pas quelques semaines.
Il ressort de ce qui précède que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les accidents de la circulation subis par le recourant et les troubles psychiques persistant au delà des 30 avril et 30 novembre 2003 doit être niée.
Il en découle également que la conclusion préalable du recourant visant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique doit être rejetée.
Le recours se révèle donc infondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le