A/1539/2001•ATAS/877/2005
A/1539/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales13 oct. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1539/2001 ATAS/877/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 13 octobre 2005
En la cause
Madame C__________, représentée par CAP Protection juridique
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que par décision du 25 mars 2001, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI) a notifié à Madame C__________ une décision mettant fin au versement de la rente entière d’invalidité qui lui était versée jusqu’alors ;
Que le 8 mai 2002, l’assurée, représentée par CAP Protection juridique, a interjeté recours contre cette décision ;
Que par jugement du 28 mai 2002, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité – alors compétente – a admis le recours et annulé la décision entreprise ;
Qu’en date du 23 août 2002, l’OCAI a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) ;
Que ce dernier, dans un arrêt du 17 août 2005, a partiellement admis le recours et réformé le jugement de la Commission cantonale de recours en ce sens que la rente entière d’invalidité dont bénéficiait l’assurée a été remplacée par une demi-rente à partir du moment fixé dans ladite décision ;
Que par ailleurs, le TFA a condamné l’OCAI à verser la somme de 200 fr. à l’assurée à titre de dépens pour l’instance fédérale ;
Qu’enfin, il a renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que ce dernier statue à nouveau sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l’issue du procès de dernière instance ;
Que le jugement de première instance allouait à l’assurée la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, compte tenu du fait qu’elle avait obtenu le plein de ses conclusions ;
Qu’il convient dès lors de ramener cette somme à 800 fr. puisque la recourante n’a obtenu que partiellement gain de cause en dernière instance ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 800,- fr. à titre de dépens.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le