POUVOIR JUDICIAIRE
/A/3269/2005 ATAS/876/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 13 octobre 2005
En la cause
Monsieur B__________, représenté par Maître JUVET Philippe
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Attendu en fait que Maître Philippe JUVET, représentant légal provisoire de Monsieur B__________ selon ordonnance du Tribunal tutélaire du 16 juin 2004, a saisi le 19 septembre 2005 le Tribunal cantonal des assurances sociales d’un recours pour déni de justice contre l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) ;
Qu’il a allégué avoir déposé en date du 22 avril 2005 une demande de prestations complémentaires pour son pupille ;
Qu’il n’a pu obtenir de réponse de l’OCPA avant le 12 mai 2005, date à laquelle il lui a été répondu que son pupille n’était plus domicilié à Genève ;
Qu’il a pu faire établir un nouveau permis d’établissement et qu’il a transmis ce document à l’OCPA par courrier du 9 juin 2005 ;
Que malgré une lettre signature en date du 14 septembre 2005, il reste sans réponse de l’OCPA ;
Qu’il a donc conclu à ce que le Tribunal ordonne à l’OCPA de rendre sans délai une décision, avec suite de frais et dépens ;
Que le 23 septembre 2005, l’OCPA a rendu une décision octroyant à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi que le subside d’assurance maladie avec effet au 1er avril 2005 ;
Que par courrier du 28 septembre 2005, Maître JUVET a informé le Tribunal de céans que son recours était désormais sans objet ;
Qu’il a cependant persisté dans sa demande de dépens en faisant remarquer que son intervention auprès du Tribunal avait été nécessaire puisqu’elle avait été suivie de quelques jours par la décision de l’OCPA ;
Considérant en droit qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a chiffre 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ) ;
Que conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;
Que le fait qu’en l’occurrence l’OCPA ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès du Tribunal de céans aurait eu des chances de succès ;
Qu’en effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice ;
Qu’en l’occurrence, un délai de cinq mois s’est écoulé entre le dépôt de la demande de prestations, le 22 avril 2005 et la décision de l’OCPA, le 3 septembre 2005 ;
Qu’au regard de ce délai, les chances de succès du recours pour déni de justice étaient moindres ;
Qu’il ne se justifie dès lors pas d’accorder des dépens au représentant légal du recourant même s’il apparaît vraisemblable par ailleurs que la démarche de Me JUVET a incité l’OCPA à rendre sa décision ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision rendue par l’OCPA en date du 23 septembre 2005.
Déclare le recours pour déni de justice sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le