POUVOIR JUDICIAIRE
A/2621/2004 ATAS/863/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 11 octobre 2005
En la cause
Monsieur F__________, domicilié à ONEX, représenté par Maître GIROD Philippe
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Monsieur F__________ (ci-après le recourant), né en 1974, a été victime d'un accident au mois de juillet 1991, lors duquel il a subi une double fracture ouverte de l'avant-bras et une fracture du scaphoïde carpien gauche.
Au mois de juillet 1996, le recourant a déposé une demande de prestations AI visant une reconversion professionnelle, le métier de monteur-électricien pour lequel il était en apprentissage ne convenant plus.
En juin 1998, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a mis le recourant au bénéfice d'une formation professionnelle initiale, dispensée dans le cadre des cours commerciaux de Genève (IFAGE), ainsi que les indemnités journalières y relatives.
Il ressort du dossier que la formation proposée permettait de devenir ingénieur système en informatique (Microsoft Certified System Ingenieur – MCSE). Cette formation a d'abord été retardée parce qu'elle nécessitait une bonne expérience pratique dans le domaine des réseaux informatiques ainsi qu'une bonne connaissance de l'anglais, certains examens se passant en cette langue. Le recourant a été mis au bénéfice de cours d'anglais intensifs durant l'été 2000 ainsi que d'un stage de technicien PC hardware au sein d'une entreprise en novembre 2000. Des cours d'anglais intensifs ont à nouveau été accordés au recourant en janvier 2002, et la recherche d'un nouveau stage, nécessaire dans le domaine des réseaux informatiques, a été retardée par la conjoncture économique défavorable dans le domaine. Le recourant a été inscrit à un cursus MCSE Windows 2000 après avoir passé un entretien de qualification dans le courant de l'année 2002, et un ordinateur lui a été remis en prêt pour qu'il puisse étudier chez lui.
En janvier 2003, le responsable de la réadaptation du recourant a constaté que celui-ci, après avoir suivi les trois premiers cours rapidement, n'avait plus suivi de cours depuis fin-octobre 2002, ni passé les examens pour ces trois premiers cours. Il n'avait pas non plus poursuivi l'apprentissage de l'anglais durant cette période (cf. rapport de la division de réadaptation professionnelle du 1er septembre 2004).
Par courrier recommandé du 17 février 2003, l'OCAI a mis formellement en garde le recourant contre le fait que s'il persistait dans son comportement, et ne reprenait pas les cours d'informatique de façon à suivre au moins le 4ème cours prévu et de passer les quatre premiers examens d'ici au 30 avril 2003, et s'il ne reprenait pas en parallèle les cours d'anglais à raison d'au moins trois fois deux heures par semaine durant les semaines où il n'avait pas de cours d'informatique ni d'examen, il serait en droit de refuser toute prestation en application de l'article 21 al. 4 LPGA.
Le recourant a réagi à cette mise en demeure en invoquant des problèmes techniques avec l'ordinateur remis en prêt. Il a toutefois suivi le 4ème cours sans pouvoir passer les examens dans les délais prévus en raison d'un problème lié aux taxes d'examen dont il n'était pas responsable. Il s'est finalement présenté aux deux premiers examens en mai 2003, mais a échoué. Au vu de ces circonstances, l'OCAI a prolongé la mesure de réadaptation de 6 mois, avec pour objectif premier que le recourant réussisse les quatre premiers examens. Cette période s'étendait jusqu'à fin février 2004. Le recourant ne s'est présenté durant cette période qu'une seule fois au premier examen, auquel il a échoué (cf. rapport susmentionné).
En raison de ses échecs et du fait qu'aucun examen n'avait été réussi en plus de 5 ans de formation, l'OCAI a soumis le recourant à un examen psychologique visant à vérifier ses capacités intellectuelles.
Selon le rapport rendu à ce propos le 31 mars 2004, le recourant a de très grandes capacités pour ne pas dire de la facilité. Il peine cependant lorsqu'il faut fournir un effort de mémorisation ou de réflexion. En résumé, il a les capacités intellectuelles pour faire la formation de MCSE. Ses échecs aux examens ne sont donc pas dus à un manque de capacité.
Par décision du 2 avril 2004, l'OCAI a informé le recourant qu'il prenait en charge une "ultime prolongation" de sa formation professionnelle initiale en tant qu'informaticien spécialiste réseau "dans le but de passer au moins les 4 premiers examens du cursus MCSE", du 1er mars 2004 au 31 août 2004.
A la fin de la période susmentionnée, l'objectif n'était pas, même partiellement, atteint. Le réadaptateur du recourant a établi, par conséquent, le rapport du 1er septembre 2004 concluant que la formation professionnelle initiale était terminée, qu'elle avait échoué pour des raisons étrangères à une atteinte à la santé relevant de l'AI, que d'autres mesures professionnelles n'étaient pas indiquées et devaient être refusées le cas échéant. L'invalidité se montait à 1%. Le moyen auxiliaire mis à disposition devait être restitué.
Sur cette base, l'OCAI a rendu deux décisions en date du 1er septembre 2004. L'une refusant au recourant toute rente d'invalidité vu le taux d'invalidité retenu de 1%, l'autre refusant la prolongation des mesures d'ordre professionnel pour les raisons susmentionnées.
Suite à l'opposition du recourant du 27 septembre 2004, l'OCAI a rendu une décision sur opposition le 30 novembre 2004 rejetant l'opposition. L'OCAI rappelle les conditions régissant l'octroi de mesures de réadaptation, en particulier s'agissant de la formation professionnelle initiale, et constate que, depuis l'octroi de la mesure en septembre 1998, pas moins de 12 prolongations de la mesure ont été décidées afin de lui permettre d'obtenir la certification MCSE sur Windows NT4. L'engagement du recourant avait été largement insuffisant, et aucun examen n'avait été passé avec succès à ce jour, malgré l'existence de capacités intellectuelles indéniables.
Dans son recours du 29 décembre 2004, le recourant conteste avoir eu toutes les années mentionnées par l'OCAI pour faire sa formation, ni tous les outils nécessaires pour passer les examens. D'autres soucis de santé ont été révélés. Il invoque également d'autres motifs pour recourir contre cette décision, tout en indiquant ne pouvoir les écrire en raison de la gravité de certains faits. Il envisage de mandater un avocat.
Dans sa réponse du 17 janvier 2005, l'OCAI conclut au rejet du recours en renvoyant aux pièces du dossier et à sa décision sur opposition.
Par ordonnance du 2 février 2005, le Tribunal a fixé un délai au recourant au 28 février 2005 pour constituer un avocat et déposer des écritures complémentaires et ordonner la comparution personnelle des parties dans le courant du mois de mars 2005.
Par pli du 25 février 2005, Me M__________ s'est constitué pour le recourant, et a sollicité un délai supplémentaire pour ses écritures.
L'audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 15 mars 2005. A cette occasion, et après discussion, l'OCAI s'est déclarée d'accord de permettre au recourant de passer à nouveau l'examen du cours n°1, et de lui laisser pour ce faire un délai de trois mois, étant précisé que le matériel restait à sa disposition. Compte tenu d'une inquiétude du recourant concernant l'achat du logiciel Windows 2000, des investigations devaient être faites par l'OCAI. Une nouvelle audience devait être fixée ultérieurement.
Par pli du 16 mars 2005, l'OCAI a informé le Tribunal avoir donné mandat au réadaptateur du recourant, Monsieur G__________, de répondre aux interrogations et inquiétudes de celui-ci concernant le matériel mis à sa disposition. Dans son rapport du 21 mars 2005, Monsieur G__________ a indiqué que le recourant a et avait eu les moyens techniques nécessaires pour suivre la formation envisagée. En particulier, l'achat du logiciel Windows 2000 Serveur n'était pas nécessaire, vérification faite auprès d'un spécialiste.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 19 avril 2005, il a été convenu ce qui suit: l'OCAI s'engageait à remettre au recourant une copie du logiciel Microsoft Windows 2000 Serveur le lundi 2 mai 2005 à 14h30 à l'Office. Cette copie devait être restituée après utilisation. Le recourant s'engageait à préparer à nouveau l'examen n°1, soit l'implémentation Microsoft Windows 2000 Professionnel et Serveur, et à passer cet examen d'ici à la fin de l'été au plus tard. En cas de réussite, la poursuite de la réadaptation serait envisagée par l'OCAI. En cas d'échec, la cause serait gardée à juger.
Par pli du 3 mai 2005, l'OCAI a informé le Tribunal que le recourant ne s'était pas présenté à l'Office à la date et l'heure prévue.
Le Tribunal a par conséquent demandé au mandataire du recourant de se renseigner auprès de son client et d'indiquer les raisons de cette absence. Un rappel a été adressé en date du 7 juin 2005, le Tribunal étant sans nouvelles du recourant. Un deuxième rappel a été formulé en date du 4 juillet 2005 par le Tribunal, avec un dernier délai au 15 juillet 2005 pour se déterminer, à défaut de quoi, la cause serait gardée à juger en l'état.
Par pli du 15 juillet 2005, le mandataire du recourant a indiqué que son client n'avait pas récupéré le logiciel pour des raisons de santé. Il sollicitait un ultime délai pour produire les certificats médicaux y relatifs. Le délai a été prolongé par le Tribunal au 30 août 2005.
Par pli du 30 août 2005, le mandataire du recourant a indiqué qu'il n'avait pas pu se présenter aux examens en raison de droits d'inscriptions de plusieurs centaines de francs qu'il devait avancer. Par ailleurs, il se serait rendu à deux reprises auprès de l'Office pour récupérer le logiciel, certes après la date fixée, mais sans pouvoir rencontrer la personne de référence. Le mandataire sollicitait la possibilité de compléter son acte de recours après comparution personnelle des parties.
Par ordonnance du 2 septembre 2005, le Tribunal a transmis cette détermination à l'OCAI et fixé aux parties un court délai pour écritures après comparution personnelle, au 20 septembre 2005, ensuite de quoi, la cause serait gardée à juger.
Par écriture du 20 septembre 2005, le recourant conclut à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu des résultats du premier examen, principalement à ce qu'il soit autorisé à passer le premier examen aux frais de l'OCAI, subsidiairement à l'annulation de la décision de l'OCAI.
Il produit notamment une attestation médicale selon laquelle il a consulté le Dr. GHILARDIN les 3 et 16 mars 2005, sans autres précisions. Il reprend l'essentiel de ses griefs.
Par pli du 26 septembre 2005, le Tribunal a transmis cette écriture à l'OCAI, et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. La décision à l'origine du recours a été rendue le 30 novembre 2004 et la plupart des faits déterminants se sont déroulés après le 1er janvier 2003, de sorte que la LPGA est applicable au cas d’espèce. Tel est le cas également des dispositions de l’AI et de son règlement dans leur teneur au 1er janvier 2003.
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
Selon les art. 8 al. 1er LPGA et 4 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable (art. 8 al. 1er LAI). Ces mesures comprennent notamment l’orientation professionnelle (art. 15LAI) et la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI).
Selon l’art. 21 al. 4 LPGA ces prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Selon la jurisprudence, l'assuré doit être rendu attentif, dans chaque cas, aux conséquences négatives possibles qu'entraînerait une attitude réticente de sa part au sujet des mesures de réadaptation, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause (ATF 122 V 218).
La question est de savoir si c’est à juste titre que l’OCAI a mis fin aux mesures de réadaptation.
En vérité, les faits rappelés ci-dessus parlent d'eux-mêmes. Le recourant a bénéficié d'une formation, choisie en fonction de ses intérêts et de ses capacités, depuis 1998 jusqu'à la fin du mois d'août 2004. Il ressort par ailleurs du rapport de la réadaptation professionnelle que son réadaptateur a fait preuve de patience, d'écoute et de soutien envers le recourant, dans une mesure qui dépassait manifestement l'obligation légale de l'OCAI. Par ailleurs, alors même que l'Office s'était montré d'accord, à bien plaire, de laisser une dernière chance au recourant, force est de constater que celui-ci l'a fait échouer, et a tenté de justifier le fait qu'il n'avait pas tenu ses engagements par des motifs qu'il n'a pu établir.
En effet, l'attestation médicale produite, après plusieurs rappels et à la dernière minute, est d'ailleurs parlante puisqu'elle ne fait qu'attester que le recourant a eu deux consultations médicales au mois de mars 2005, c'est-à-dire bien avant la tenue de l'audience du 19 avril 2005 et le rendez-vous fixé à l'OCAI le 2 mai 2005.
Sur le plan de la procédure, il faut noter d'une part que l'OCAI a formellement averti le recourant par pli recommandé au mois de février 2003. Il s'est assuré que ces échecs successifs n'étaient pas dus à l'invalidité du recourant. Enfin, il a prolongé une dernière fois les mesures de réadaptation jusqu'au 30 août 2004. Par conséquent, l'Office n'était pas tenu d'accorder une nouvelle prolongation de ces mesures, compte tenu des circonstances et du comportement du recourant. Par conséquent, sa décision du 1er septembre 2004, qui refuse toute nouvelle prolongation, est parfaitement justifiée et ne peut être que confirmée.
L'attitude du recourant est inadmissible. Sans parler des longues années durant lesquelles il a bénéficié d'un droit à une réadaptation en vain, en rejetant exclusivement la faute sur l'OCAI, on peut relever que son recours était manifestement abusif, qu'il n'a pas tenu ses engagements par-devant le Tribunal et a dû faire l'objet de plusieurs rappels. En application de l'art. 88 LPA, il sera en conséquent condamné à une amende de 100 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Condamne le recourant à une amende de 100 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le