POUVOIR JUDICIAIRE
A/1801/2005 ATAS/860/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 11 octobre 2005
En la cause
Madame Maria A__________
recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 GENEVE
Intimé
Vu le courrier du 29 novembre 2004 du Service de l'assurance-maladie (ci-après le SAM), invitant Madame A__________(ci-après la recourante) à lui communiquer le nom de son assureur-maladie ainsi que son certificat d'assurance, conformément à l'article 3, al. 1 LAMal;
Vu le courrier de la recourante du 1er mars 2005 transmettant au SAM copie de sa carte d'affiliation auprès de GMC Services;
Vu la décision du 2 mars 2005 affiliant d'office la recourante auprès d'ASSURA, Caisse maladie et accident, à partir du 1er avril 2005, et vu l'opposition de la recourante du 15 mars 2005 contre cette décision;
Vu la décision sur opposition du 18 avril 2005, rejetant l'opposition;
Vu le recours du 25 mai 2005 concluant préalablement à la restitution de son effet suspensif, et au fond, à l'annulation de la décision;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 5 juillet 2005 pour laquelle la recourante a été excusée, et au cours de laquelle l'intimé a informé le Tribunal de céans qu'une procédure parallèle était en cours chez lui; en effet, suite à une demande de reconsidération datant du 13 avril 2005, le SAM a rendu une décision le 2 mai 2005, puis le 9 juin 2005, une décision sur opposition dans laquelle il confirme que GMC Service n'est pas un assureur reconnu en Suisse;
Attendu qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal a remis la cause en comparution personnelle pour la fin du mois de septembre, dans le cas où il y aurait recours contre la décision du 9 juin 2005;
Vu le courrier du SAM avec pièces à l'appui du 7 juillet 2005, informant le Tribunal que l'affiliation de la recourante à X__________ Sàrl a été annulée avec effet au 1er avril 2005, que par conséquent il n'y a pas de période sans ou avec double assurance;
Vu l'absence de recours contre la décision sur opposition du 9 juin 2005;
Vu le courrier du Tribunal du 12 septembre 2005 informant à la recourante que la cause était devenue sans objet suite à l'entrée en force de ladite décision sur opposition, et qu'elle serait rayée du rôle sans remarque de sa part d'ici au 25 septembre 2005;
Vu l'absence de réponse de la recourante;
Vu que la cause a été gardée à juger;
Attendu qu'il apparaît que la cause est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le déclare sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le