POUVOIR JUDICIAIRE
A/1948/2005 ATAS/844/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 6 octobre 2005
En la cause
Madame L__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
Intimé
EN FAIT
Par décision du 30 mars 1999, Madame L__________ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales avec effet au 1er janvier 1999. Dans le cadre du calcul de ces prestations, l'OCPA a tenu compte d’un loyer de 14'268 fr., charges comprises, plafonné au maximum admis pour une personne seule. L’octroi de prestations complémentaires cantonales a en revanche été refusé au motif que l’assurée avait retiré un capital de prévoyance au lieu de recevoir une rente.
Lors de la révision périodique du dossier, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l’OCPA) a constaté, au mois de mars 2003, que le montant du loyer de l’assurée avait subi une diminution dont il n’avait pas été informé. Selon les renseignements obtenus auprès de la régie, l’intéressée avait emménagé le 1er juillet 2001 dans un appartement dont le loyer s’était élevé à 9'060 fr., charges comprises, jusqu’au mois de juin 2002. Il avait par la suite été augmenté à 9'420 fr., puis à 9'720 fr. le 1er juillet 2003.
Fort de ces renseignements, l’OCPA a repris le calcul du montant des prestations dues à l’assurée et, le 10 février 2004, a rendu six nouvelles décisions : d’une part, les prestations ont été diminuées de 739 fr. à 449 fr. par mois dès le 1er mars 2004, d’autre part, la restitution du montant de 10'240 fr. - correspondant aux prestations dues pour la période du 1er juillet 2001 au 29 février 2004 - a été réclamée à l’assurée.
Par courrier du 19 février 2004, cette dernière a formé opposition en invoquant sa situation financière précaire. Elle a en outre demandé la remise de la somme due.
Par décision sur opposition du 24 mai 2004, l’OCPA a confirmé ses décisions du 10 février 2004. Il a par ailleurs informé l’assurée que sa demande de remise serait traitée dès l’entrée en force de cette décision.
Le 12 janvier 2005, l’OCPA a rendu une décision par laquelle il a refusé la demande de remise de l’assurée. Il a en effet estimé que la condition de la bonne foi n’était pas remplie dans le cas d’espèce dans la mesure où l’assurée ne pouvait ignorer qu’elle devait annoncer immédiatement tout changement de sa situation financière. Or, ce n’était qu’à la lecture du questionnaire « révision périodique » parvenu à l’office le 28 mars 2003 que ce dernier avait été informé de la diminution de loyer intervenue le 1er juillet 2001 déjà.
Le 13 janvier 2005, l’assurée a formé opposition en alléguant avoir annoncé à l’office son déménagement.
Par décision sur opposition du 31 mai 2005, l’OCPA a confirmé sa décision du 12 janvier 2005. A l’examen du dossier, il a confirmé que ce n’était qu’à la lecture du formulaire de révision périodique qu’il avait été informé de la diminution du montant du loyer de l’assurée. Il a toutefois précisé que des modalités de paiements étaient possible.
Par courrier du 1er juin 2005 rédigé en italien, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.
Invitée à procéder en français, elle a indiqué par courrier du 9 juin 2005, avoir avisé l’OCPA de son déménagement. Elle affirme qu’elle l’avait alors informé de la diminution de son loyer. Elle suppose que ce courrier s’est égaré et allègue qu’avec son modeste revenu mensuel, elle ne peut rembourser la somme qui lui est réclamée.
Invité à se prononcer, l’OCPA, dans sa réponse du 5 juillet 2005, a conclu au rejet du recours. Il assure qu’aucune pièce relative au déménagement de l’assurée ne figure dans son dossier. Au surplus, il allègue que, même si elle l’avait averti de son déménagement, elle aurait dû, à réception des décisions qui lui ont été communiquées en janvier et juillet 2002 ainsi qu’en janvier 2003, l’informer que le montant de son loyer ne correspondait plus à la réalité. Or, à aucun moment entre le 1er juillet 2001 et le 28 mars 2003 l’assurée ne l’a avisé de son erreur.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V LOJ , le Tribunal de céans statue en instance unique sur les contestations en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 [LPC], art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF]). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.
Le litige porte la question de savoir si les conditions permettant d’admettre la remise de l’obligation de restituer de la recourante sont réalisées.
Selon l'art. 27 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Les prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer.
Selon l'art. 47 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution pouvant ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
La bonne foi de la recourante est litigieuse. L'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit à la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires trop élevées indûment perçues du 1er juillet 2001 au 29 février 2004 s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Il y a lieu d'appliquer la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 332 s. consid. 2.2 et 2.3).
L'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.
En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384).
La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution, c'est-à-dire si, lors de l’avis ou de la clarification des circonstances, des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave.
Il en va de même lorsqu’une obligation d’aviser n’a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de l’avis de la clarification des circonstances, de l’obligation d’aviser ou lors de l’acceptation des prestations injustifiées, n’a pas voué le minimum de soins qu’on était en droit d’attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation (Circulaire RCR 07.86 ch. 45 et 46).
S'il est vrai que le juge apprécie le degré d'attention requis selon un critère objectif - la référence est l'honnête homme ou l'homme moyen placé dans une situation analogue -, il tient compte dans chaque cas particulier de l'ensemble des circonstances (ATF 119 II 27 consid. 3c/aa et les références).
En l’espèce, la recourante allègue qu’elle a informé l’OCPA de la diminution de son loyer en même temps que de son changement d’adresse mais ne peut le prouver. Aucun document n’a été retrouvé dans son dossier qui confirmerait ses dires. En outre, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe d'après lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Par ailleurs, l'intimé notifiait chaque année une décision de prestations à la recourante, comportant le détail du calcul, notamment le montant des dépenses pertinentes; ainsi celle-ci ne pouvait ignorer l'importance du montant du loyer dans ce calcul. En ne communiquant pas le montant de son nouveau loyer à l'intimé, la recourante a donc violé son obligation de renseigner et commis une négligence grave qui exclut toute bonne foi (pour un cas similaire, cf. ATFA P 18/04 du 7 décembre 2004).
C’est dès lors à juste titre que l’intimé a retenu une négligence grave de la part de la recourante, ce qui exclut d'emblée toute bonne foi et, partant, toute remise de l'obligation de restituer.
Le recours est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le