POUVOIR JUDICIAIRE
A/2573/2005 ATAS/843/22005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 6 octobre 2005
En la cause
Madame M__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Madame M__________ s’est annoncée auprès de l’Office régional de placement (ORP) et un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en Sa faveur à compter du 18 juin 2003.
Par décision du 16 mars 2005, l’intéressée a été invitée à suivre le cours « MRE recherches actives » auprès d’ATOUT POUR L’EMPLOI du 11 avril au 9 mai 2005, ainsi que trois journées de suivi, le 19 mai, les l2 et 16 juin 2005.
L’assurée ne s’est pas présentée au cours. Elle a déclaré à son conseiller en personnel qu’elle ne disposait pas des moyens financiers pour prendre le bus, lequel lui était indispensable pour se rendre à la rue de Lyon où devait avoir lieu le cours.
Le 4 mai 2005, l’ORP a invité l’intéressée à s’exprimer sur les motifs de son absence.
Par courrier du 17 mai 2005, l’assurée a expliqué que l’Office des poursuites avait procédé à une saisie de 490 fr. sur ses indemnités de chômage et qu’il ne lui restait donc plus que le minimum vital dont elle devait encore déduire d’autres frais, de sorte qu’il ne lui restait en définitive que 300 à 400 fr. pour vivre. Les cours se trouvant à la rue de Lyon, son seul moyen de s’y rendre était le bus. Or, elle n’avait pas les moyens de s’acheter un abonnement.
Par décision du 26 mai 2005, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de quinze jours pour absence injustifiée à un cours dans le cadre d’une mesure de marché du travail. L’ORP a notamment relevé que l’intéressée avait été enjointe à plusieurs reprises à suivre cette mesure et qu’elle n’a jamais pu s’y présenter pour différents motifs.
Par courrier du 31 mai 2005, l’assurée a formé opposition. Elle a démenti avoir jamais refusé de suivre un cours.
Par courrier du 13 juin 2005, elle a produit la copie des décomptes d’indemnités de chômage du mois de mars 2005, de son bail à loyer, d’une lettre de sa régie concernant un règlement d’arriérés, des bulletins de versement de sa caisse maladie et aux contributions publiques, afin de justifier de ses dépenses.
Par décision sur opposition du 28 juin 2005, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a confirmé la décision du 26 mai 2005. Il a relevé que le conseiller en personnel de l’assurée lui avait proposé une première fois le cours en question le 5 octobre 2004. L’intéressée avait alors fait part de son désintérêt pour ce type de cours, alléguant qu’elle en avait déjà suivi plusieurs dans sa carrière. Le conseiller en personnel l’avait néanmoins inscrite à une session qui devait débuter le 15 novembre 2004. Le 12 novembre 2004, elle l’avait informé qu’elle devait subir une intervention médicale. Réinscrite pour une session en janvier 2005, elle avait dû y renoncer en raison d’une maladie. Une troisième inscription à un cours débutant le 21 mars 2005 avait dû être annulée, l’assuré ayant indiqué qu’elle serait en vacances les semaines précédant et suivant Pâques. L’OCE a souligné que les frais de déplacement auraient été remboursés à l’assurée à hauteur de 88 fr. et qu’elle avait été dûment informée que toute absence injustifiée pouvait faire l’objet d’une sanction. L’OCE, relevant que l’assurée sollicitait chaque mois une avance sur ses indemnités de chômage, constate qu’elle aurait pu demander à obtenir un montant supplémentaire pour couvrir ses frais de déplacement. Le montant des frais de déplacement lui aurait ensuite été formellement remboursé à la fin de son cours. Si les difficultés financières rencontrées sont bien réelles, l’OCE a estimé qu’elles ne sauraient justifier l’absence de l’assurée, d’autant que cette dernière a déjà annulé trois fois ce même cours et démontré ainsi qu’elle n’avait pas la volonté de participer à la mesure.
Par courrier du 10 juillet 2005, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle nie avoir refusé d’assister au cours et reprend les explications déjà formulées dans son opposition.
Invité à se prononcer, l’OCE, dans sa réponse du 11 août 2005, a relevé que la recourante n’apportait pas d’élément nouveau et que les avances régulières qu’elle recevait de la caisse de chômage démontraient qu’elle aurait pu trouver un paiement rapide de ses frais de transport, soit par une avance complémentaire, soit par un paiement effectué rapidement à la fin de ses cours. En conséquence, l’autorité intimée a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.
La recourante ayant demandé formellement à être entendue, une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 15 septembre 2005 devant le Tribunal de céans. La recourante a dit avoir demandé à être entendue parce qu’elle estimait qu’une suspension de 15 jours était abusive. Elle a expliqué que par le passé, le cours avait été annulé pour de bonnes raisons : elle avait été malade ou avait souhaité suivre le cours en question à la gare plutôt que dans les locaux de Châtelaine. Elle a encore allégué avoir deux mois de retard dans son loyer et ne disposer que de ses seules indemnités pour subsister. Elle explique demander régulièrement une avance au milieu de mois pour pouvoir payer son loyer. Interrogée sur le point de savoir pourquoi elle n’avait pas également demandé une avance pour couvrir ses frais de transport, elle a dit n’avoir pas compris qu’elle pouvait le faire. Quant à la question de savoir quel moyen de locomotion elle emprunte pour se rendre à d’éventuels entretiens d’embauches ou remplir ses diverses obligations, la recourante a expliqué que dans de tels cas, elle se « débrouillait » en empruntant de l’argent ou en se rendant sur les lieux à pied.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
D’autre part, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (ci-après LPGA) s’applique à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, sauf dérogation expresse (cf. art. 1 al. 1 LACI).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA ; art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage).
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré notamment a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de suivre des cours de reconversion ou de perfectionnement professionnel afin d’améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 1 et 3 let. a LACI).
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI).
Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il existe un tel motif, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 OACI).
En l’espèce, la recourante a refusé de se présenter au cours auquel elle avait été inscrite, alléguant qu’elle n’avait pas les moyens de couvrir les frais de transport pour s’y rendre. Ce cours aurait dû se dérouler du 11 avril au 9 avril 2005 et aurait été complété par trois journées de suivi. Il se serait ainsi étendu sur près de quatre semaines.
Les arguments avancés par la recourante pour excuser son absence ne résistent pas à l’examen dans la mesure où il a été démontré qu’elle aurait pu demander une avance supplémentaire et qu’elle admet que lorsqu’elle doit se déplacer, elle peut se « débrouiller ». D’ailleurs, il ressort du dossier que ce n’est pas la première fois que la recourante repousse ce cours mais la troisième fois au moins. Sa volonté de participer à la mesure qui lui a été proposée peut donc être sérieusement mise en doute.
Il résulte du barème défini par le SECO que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE - en ne se rendant pas à un cours par exemple -, c’est une sanction de treize à quinze jours qui s’applique lorsque le cours dure quatre semaines. En effet, en ce cas, la faute est qualifiée de légère (cf. Circulaire IC, janvier 2003, chiffre D 68. 3. D. 3).
Force dès lors est de constater que la sanction prononcée en l’espèce par l’intimé, soit quinze jours de suspension, est conforme à la loi et respecte le principe de la proportionnalité.
Le recours, mal fondé, est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le