A/925/2005•ATAS/838/2005
A/925/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 oct. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/925/2005 ATAS/838/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 4 octobre 2005
En la cause
Monsieur B__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUNAND Baudouin
demandeur
contre
LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Direction pour la Suisse romande, 54, quai Gustave-Ador;Case postale 6342, 1211 GENEVE 6
défenderesse
Vu la demande du 4 avril 2005, la réponse du 17 juin 2005, et les pièces au dossier;
Vu l’audience de ce jour ;Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, qu’il convient d’entériner;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES de ce qu’elle accepte de verser à Monsieur B__________, à titre transactionnel, par gain de paix et en raison de sa situation précaire, le montant de 5'000 fr. pour solde de tout compte.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce qu’elles ont convenu que cette somme serait versée sur le compte bancaire de l’avocat du recourant, d’ici à la fin du mois d’octobre 2005.
Donne acte à Monsieur B__________ de son accord avec ce qui précède, et de ce qu’il renonce aux dépens.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le