POUVOIR JUDICIAIRE
A/1613/2002 ATAS/824/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 4 octobre 2005
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF), sise route de Chêne 54 à Genève
demanderesse
contre
Monsieur F__________, mais comparant par Maître Kieu-Ooanh NGUYEN en l’Etude de laquelle il élit domicile
défendeur
ex-administrateur
de X__________ SA
Attendu que la Société X__________ SA était affiliée en tant qu’employeur auprès du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) depuis 1987 ;
Que le siège de la société a été transféré à Fribourg en avril 2000 ;
Que Madame F__________ en était l’administratrice unique, ce jusqu’en avril 1995, date à laquelle son fils, Monsieur F__________ a repris cette fonction ;
Que l’Office des poursuites de la Sarine à Fribourg a délivré à la Caisse cantonale genevoise de compensation des procès-verbaux de saisie le 15 janvier 2002 valant actes de défauts de biens, s’agissant des cotisations paritaires AVS-AI ;
Qu’il y a été constaté que la société avait cessé toute activité depuis le 31 décembre 1999 ;
Qu’elle était alors en liquidation et qu’elle avait pour seules créances des factures ouvertes contre une société inexistante ;
Que par décision du 6 février 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation a réclamé à Monsieur F__________ le paiement de la somme de 278'776 fr. 35 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues au 30 avril 2000, frais et intérêts moratoires y compris ;
Que le même jour, le SCAF lui a notifié une décision en réparation du dommage pour un montant de 17'952 fr. 55 concernant les contributions AF dues au 30 avril 2000 ;
Que l’intéressé a par courrier du 4 février 2002, respectivement reçu par la Caisse cantonale genevoise de compensation et le SCAF le 7 mars, formé opposition auxdites décisions ;
Que le 28 mars 2002, la Caisse a déposé une action en mainlevée de l’opposition auprès des Commissions cantonales de recours AVS-AI et AF, alors compétentes, en application des art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 30 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) ;
Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que par arrêt du 16 août 2005, notifié aux parties le 19 août, le Tribunal de céans a levé l’opposition formée par Monsieur F__________ en matière AVS ;
Que cet arrêt est entré en force de chose jugée, n’ayant pas fait l’objet d’un appel auprès du Tribunal fédéral des assurances ;
Considérant en droit que la LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la LAF ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 27 LAF le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisation conformément à l’art. 5 LAVS ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer ;
Que l’art. 52 LAVS s'applique par analogie ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été admise en matière d’AVS ;
Qu’il convient dès lors de procéder de même s’agissant des contributions AF ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable la demande en mainlevée déposée le 28 mars 2002.
Au fond :
Lève l’opposition formée par Monsieur F__________ en date du 4 février 2002 à concurrence du montant de 17'952 fr. 55.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le