POUVOIR JUDICIAIRE
A/2718/2005 ATAS/822/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 28 septembre 2005
En la cause
Monsieur L___________,
recourant
contre
PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENTS SECTION AMBB, avenue du Casino 13, 1820 MONTREUX
intimée
Attendu en fait que Monsieur L___________ a formé le 25 juillet 2005 recours devant le Tribunal de céans contre « des décisions de mon assureur LAMal » ;
Qu’il a précisé en marge « recours envers l’obligation LAmal (selon dernière sommation reçue) » ;
Que par courrier du 29 juillet 2005, le Tribunal de céans lui a imparti un délai au 15 août 2005 pour lui transmettre la décision sur opposition attaquée sous peine d’irrecevabilité de son recours ;
Que le recourant ne s’est pas exécuté dans ce délai ;
Que le 22 septembre 2005, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à la jonction de celui-ci avec un premier recours du même assuré pendant devant le Tribunal de céans ;
Que l’intimée a notamment relevé qu’elle n’avait pour l’instant rendu aucune décision concernant les primes dues pour la période de janvier à mars 2005, lesquelles ont fait l’objet de sa sommation du 9 juin 2005 ;
Attendu en droit que selon l’art. 61 let.b de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions ;
Qu’aux termes de cette même disposition, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ;
Qu’en l’occurrence, il ne résulte pas du recours quelle est la décision attaquée ;
Que nonobstant la demande du Tribunal de céans, le recourant ne l’a pas fournie dans le délai imparti ;
Que de surcroît, en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition sont en principe sujettes à recours ;
Qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas rendu une décision sur opposition ni même une première décision formelle, à la suite de la sommation qu’elle a adressée au recourant le 9 juin 2005, sommation contre laquelle ce dernier semble vouloir recourir ;
Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le