POUVOIR JUDICIAIRE
A/1972/2003 ATAS/840/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 23 septembre 2005
En la cause
Monsieur L__________, comparant par Me Christian BRUCHEZ en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
intimé
EN FAIT
L__________ (ci-après : le recourant) est au bénéfice de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité depuis le 1er mai 1984.
A la suite d’une enquête sur la situation patrimoniale du recourant, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) a rendu sept décisions datées du 21 janvier 2000 et adressées au recourant le 25, reprenant rétroactivement le calcul des prestations complémentaires versées depuis le 1er janvier 1996.
L’OCPA tenait compte d’un bien dessaisi à hauteur de Fr. 64'574.-- dès le 1er janvier 1998, constatant une baisse correspondante de la fortune mobilière du recourant durant l’année 1997, bien dessaisi que l’OCPA a ensuite amorti de Fr. 10'000.-- par année. L’OCPA tenait également compte d’un revenu hypothétique relatif à ce bien dessaisi.
Il ressortait de ce nouveau calcul un solde à restituer à l’OCPA de Fr. 11'399.-- au 31 janvier 2000, mentionné dans la décision n° 608336 et dont le remboursement était réclamé, dans un délai de 30 jours, par courrier explicatif annexé.
Le recourant a été hospitalisé du 18 février 2000 au 22 mars 2000 au Département de psychiatrie des HUG en admission volontaire.
Par courrier daté du 2 mars 2000, le recourant s’est adressé à l’OCPA afin de solliciter un remboursement échelonné de sa dette, à hauteur d’une somme supplémentaire de Fr. 100.-- par mois, venant s’ajouter à la somme mensuelle de Fr. 500.-- déjà déduite de ses prestations en vertu d’une décision de restitution antérieure.
Par courrier daté du 5 mars 2000, un dénommé Z__________, expliquant agir pour le compte du recourant, demandait à l’OCPA des explications sur le calcul retenu à la base des sept décisions du 21 janvier 2000, sollicitant un entretien.
Par courrier daté du 24 mars 2000, l’OCPA a informé le recourant qu’il acceptait sa proposition de remboursement échelonné.
L’OCPA n’a pas donné suite au courrier de Z__________.
En date du 4 janvier 2001, l’OCPA a adressé au recourant une nouvelle décision pour la période à compter du 1er janvier 2001 suite à sa mise au bénéfice d’une rente d’assurance-vieillesse.
L’OCPA demandait également au recourant des renseignements complémentaires au sujet de sa situation patrimoniale.
Par courrier daté du 12 février 2001, le recourant a demandé à l’OCPA la "révision totale" de l’ensemble des décisions prises couvrant la période depuis 1996, dont il contestait le mode de calcul, particulièrement la prise en compte d’une fortune mobilière au titre de bien dessaisi.
En date du 18 septembre 2001, le Centre social protestant (ci-après : CSP) s’est adressé à l’OCPA pour le compte du recourant, sollicitant des explications au sujet du calcul des prestations versées depuis 1998, particulièrement en ce qui concerne la prise en compte de la fortune mobilière, indiquant que ces calculs étaient contestés par le recourant depuis 1998 et qu’il n’avait pas été donné de suite aux différents courriers de ce dernier.
L’OCPA n’a pas répondu à ce courrier.
En date du 8 novembre 2001, à l’issue d’une nouvelle enquête sur la situation patrimoniale du recourant, l’OCPA a rendu une décision pour la période courant dès le 1er janvier 2001.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2001, par l’intermédiaire du CSP, le recourant a formé opposition contre la décision de l’OCPA du 8 novembre 2001, contestant la prise en compte d’une fortune mobilière au titre de bien dessaisi et demandant le partage par moitié de sa fortune avec son épouse.
Par courrier séparé du même jour, le recourant, toujours sous la plume du CSP, sollicitait la notification d’une décision formelle pour la période de 1996 à 2000, motif pris de l’irrégularité du courrier de l’OCPA du 25 janvier 2000 accompagnant les sept décisions datées du 21 janvier 2000, courrier qui répondait selon le recourant à la définition de décision administrative, mais ne mentionnait pas l’indication des voies et délais de recours.
En date du 3 janvier 2002, l’OCPA a rendu une décision pour la période courant dès le 1er janvier 2002.
Par courrier (faussement) daté du 4 février 2004, adressé le 4 février 2002, le recourant a formé opposition contre cette décision, reprenant les arguments de sa précédente opposition.
Par décision sur opposition du 6 mars 2003, l’OCPA a rejeté les oppositions formées par le recourant contre ses décisions des 8 novembre 2001 et 3 janvier 2002, après avoir joint les procédures.
L’OCPA est également entrée en matière sur la demande de notification de décision formelle du recourant du 7 décembre 2001, qu’il a rejetée, considérant que les sept décisions qui accompagnaient le courrier de l’OCPA daté du 25 janvier 2000 mentionnaient clairement les voies de droit et le délai de réclamation.
S’agissant des décisions des 8 novembre 2001 et 5 janvier 2002, celles-ci étaient bien fondées. L’OCPA avait valablement tenu compte au titre de bien dessaisi d’une somme de Fr. 64'574.-- dès le 1er janvier 1998 correspondant à la diminution de la fortune du recourant en 1997. Le recourant n’avait pas réussi à justifier de sa diminution de fortune, les documents remis par ce dernier n’étant pas suffisants pour démontrer que les opérations boursières auxquelles il s’était livré s’étaient soldées par des pertes à hauteur de la diminution de fortune constatée. Au demeurant, le recourant s’était livré à des opérations spéculatives à haut risque dont il devait, le cas échéant, assumer les conséquences en ce sens que les sommes ainsi perdues devaient être considérées comme biens dessaisis. En outre, les pertes supportées par le recourant dans des opérations boursières risquées et hasardeuses devaient lui être imputées au titre de son obligation de réduire le dommage.
Finalement, l’OCPA avait à bon droit refusé de partager par moitié la fortune du recourant avec son épouse, qui avait quitté Genève en 1996.
Par acte adressé par lettre-signature le 4 avril 2003 à la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente, le recourant a formé recours contre la décision sur opposition du 6 mars 2003.
Le recourant faisait valoir que l’OCPA avait à tort refusé de rendre une décision formelle de restitution de prestations pour la période rétroactive de 1996 à 2000, qui devait être distinguée des nouvelles décisions réexaminant le droit aux prestations. Subsidiairement, il fallait considérer qu’il avait valablement formé réclamation contre la "décision" du 25 janvier 2000, dès sa sortie de l’hôpital, en ayant été précédemment empêché sans sa faute.
Sur le fond, il ressortait des pièces produites que le recourant ne s’était pas dessaisi de sa fortune, mais avait encouru une perte substantielle dans le cadre d’achat de contrats d’options dont la contrepartie s’était avérée nulle. Le recourant exposait que ses investissements boursiers avaient été effectués par l’intermédiaire d’un établissement bancaire de renom et qu’il s’agissait d’un instrument financier reconnu et sérieux. Aucun reproche ne pouvait donc lui être adressé.
Finalement, c’était à tort que l’OCPA refusait le partage par moitié de sa fortune avec son épouse.
Le recourant concluait à l’annulation de la décision sur opposition de l’OCPA du 6 mars 2003 ainsi que des décisions de l’OCPA des 25 janvier 2000, 8 novembre 2001 et 3 janvier 2002 ; à ce que l’autorité de recours dise que l’OCPA ne pouvait tenir compte d’un bien dessaisi de 1998 à 2002 et que sa fortune devait être partagée en deux avec son épouse ; à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPA pour nouveau calcul des prestations de 1996 à 2002 ; à l’annulation de la décision de l’OCPA du 25 janvier 2000 ordonnant la restitution de la somme de Fr. 11'399.-- et enfin à ce que l’OCPA soit condamné à lui restituer les montants qu’il avait déjà versés à la suite de ladite décision, le tout sous suite de dépens.
Les parties ont été invitées à répliquer et dupliquer et ont maintenu leurs conclusions.
La cause a été transférée d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales et enregistrée sous le numéro de cause A/1972/2003.
EN DROIT
Suite à l'annulation de l'élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Déposé dans les formes et le délai imposés par la loi, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA, dont les règles de procédure sont en l'espèce applicables).
La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne des prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 ss). En revanche, selon Ueli Kieser (ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement.
La question du droit pertinent rationne temporise ne revêt toutefois pas une importance décisive, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (Ueli Kieser, op. cit., note 9 ad art. 82).
Plus précisément, jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 47 LAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA) était applicable à la restitution par un assuré de prestations AVS complémentaires indûment versées, en liaison avec l'art 27 al. 1 OPC-AVS/AI (ancienne teneur). L'art. 25 al. 1 LPGA (en vigueur depuis le 1er janvier 2003) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et le mettrait dans une situation difficile.
Cette disposition est désormais directement applicable en matière de prestations complémentaires AVS (art. 1er al. 1 LPC en corrélation avec l'art. 2 LPGA). En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGAM in : Partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, plus spécialement p. 167 ss). Comme par le passé, l'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non – par laquelle les prestation en cause ont été allouées (ATF P 2/04 du 26 novembre 2004, c5.2 références)
Le premier a trait à la restitution des prestations réclamées par l’OCPA rétroactivement pour la période de 1996 à janvier 2000. Le recourant fait principalement valoir à ce sujet qu’il aurait en vain exigé que l’intimé rende une décision formelle, subsidiairement, il affirme avoir valablement formé réclamation contre la "décision" de l’OCPA du 25 janvier 2000 si celle-ci devait être reconnue comme telle ; l’intimé pour sa part considère que l’obligation de restitution découle des sept décisions annexées à son courrier du 25 janvier 2000, lesquelles ont été valablement notifiées et indiquent clairement les voies et délais de recours.
Le second volet concerne les réclamations formées successivement par le recourant à l’encontre des nouvelles décisions de prestations pour les années 2001 (décision du 8 novembre 2001) et 2002 (décision du 3 janvier 2002).
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).
Toutefois, l’OCPA est entrée en matière sur cette requête, pour la rejeter, au stade de sa décision sur opposition du 6 mars 2003 (c. 1, p. 6).
L’OCPA a donc traité la demande du recourant comme une opposition contre un refus prolongé de statuer. En outre, l’OCPA s’est exprimé au sujet des griefs du recourant dans un acte de procédure au moins.
Au reste, il existe un intérêt évident à trancher cette question, qui divise les parties depuis des années et qui est étroitement liée à l’objet du litige.
Le Tribunal de céans statuera par conséquent sur ce premier volet.
En effet, l’une de ces décisions (décision n° 608336) mentionne de manière expresse le solde négatif en faveur de l’OCPA de Fr. 11'399.-- dans le décompte des prestations, sous le libellé parfaitement explicite : "Restitution Prest.".
Le recourant ne pouvait donc pas comprendre ces décisions autrement que comme impliquant un devoir de restitution à hauteur du montant correspondant. Il l’a d’ailleurs bien compris ainsi, dès lors qu’il s’est adressé le 2 mars 2000 à l’OCPA pour solliciter un plan de remboursement échelonné de sa dette, qu’il n’a pas contestée à cette occasion, ni dans son principe, ni dans sa quotité.
Il n’y a donc pas lieu à ce que l’OCPA rende une nouvelle décision formelle, les griefs soulevés par le recourant à ce sujet apparaissant mal fondés.
De fait, les décisions du 21 janvier 2000 ne font pas même mention du droit de l’assuré de demander la remise de la restitution.
Le courrier explicatif daté du 25 janvier 2000 accompagnant l’envoi des sept décisions susmentionnées, indique clairement que la restitution d’une somme de Fr. 11'399.-- est demandée au recourant. Ce courrier n’aborde cependant pas non plus la question de la faculté d’en demander la remise. Au demeurant, il n’est pas libellé comme une décision et ne comporte aucune indication des voies et délais de recours.
Dans ces circonstances, le Tribunal constate que les décisions du 21 janvier 2000 étaient formellement viciées, faute d’indication du droit de l’assuré de demander la remise de la restitution des prestations indûment perçues.
Une telle irrégularité formelle ne saurait entraîner la nullité de plein droit des décisions en question, dont elle n’affecte en soi pas le fondement.
Cependant, à l’instar de ce qui vaut en matière de notification irrégulière de décision, l’assuré ne doit subir aucun préjudice en raison d’une telle irrégularité, si bien qu’il doit être admis, même tardivement, à solliciter la remise de la restitution des prestations.
Partant et à plus forte raison, il appert que le recourant sollicite la remise de son obligation de restitution.
En ce sens, le recours sera partiellement admis.
Reste à examiner le bien-fondé des décisions de l’OCPA des 8 novembre 2001 et 3 janvier 2002, confirmées par décision sur opposition du 6 mars 2003.
L’article 3c LPC énumère de manière exhaustive les revenus déterminants à prendre en considération. En principe et sous réserve des cas de dessaisissement, les revenus déterminants comprennent les biens et ressources dont l’ayant droit a la maîtrise effective. C’est ce qu’exprime l’OPC à l’AVS/AI en parlant des revenus obtenus en cours d’année (art. 23 OPC-AVS/AI).
Par exception à ce principe, la loi considère également comme faisant partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. G LPC).
Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale, il y a dessaisissement lorsqu’un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ou ne met pas en valeur sa capacité de gain alors que l’on pourrait exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 sv. consid. 4a ; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et références citées dans ces arrêts ; Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002 p. 419 sv. ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 sv.).
Les principes fixés par la législation cantonale sont sensiblement équivalents, particulièrement en ce qui concerne la prise en compte des biens dessaisis (art. 7 al. 3 LPCC).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des courriers d’UBS SA des 4 novembre 2002 et 1er avril 2003, que la diminution de fortune subie par le recourant correspond à une perte sur des investissements en bourse. Le recourant avait fait acquisition de titres à option ("calls") sur des actions de sociétés américaines cotées à la bourse de Chicago, pour trois montants successifs de USD 37'375.--, 11'212,50 et 42'000.--, en marge de différentes autres opérations boursières sur le marché américain. Selon les indications fournies par UBS SA, ces options n’ont été ni exercées ni vendues à leur date d’échéance et ont par conséquent perdu toute valeur, la perte subie par le recourant correspondant aux primes payées pour lesdites options, soit les sommes susmentionnées.
L’OCPA considère que les explications données par la banque ne sont pas suffisamment convaincantes pour admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la fortune du recourant aurait véritablement diminué en conséquence. L’Office intimé estime que ce dernier n’a pas établi à satisfaction de droit la diminution de sa fortune.
Les éléments du dossier semblent pourtant établir au degré de vraisemblance requis que la fortune du recourant a bien diminué pour les raisons évoquées ci-dessus.
Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que la prise en compte de la somme correspondante par l’OCPA au titre de bien dessaisi apparaît en tous les cas parfaitement légitime et conforme au droit.
Le recourant n’avait à l’évidence aucune obligation légale d’investir comme il l’a fait la quasi-totalité de sa fortune dans l’achat d’options "call" sur des titres américains.
Le recourant s’est livré à des opérations spéculatives, dont il ne pouvait ignorer le caractère particulièrement risqué, qui est notoire.
Le fait que les options "call" constituent un instrument financier sérieux et connu et que le recourant ait passé ses ordres par le biais d’un établissement bancaire de renom – qui précise ne lui avoir fourni aucun conseil de placement – n’y change strictement rien.
L’emploi qu’a fait le recourant des options "call" en question était à l’évidence hautement spéculatif et risqué, compte tenu des montants investis par rapport à la totalité de sa fortune, au type d’instrument financier dont il est question et de l’absence totale de répartition du risque.
Dans ces circonstances, l’assimilation faite par l’OCPA du cas d’espèce avec celui du joueur de casino n’est pas sans pertinence.
La plus élémentaire prudence aurait dû amener le recourant à renoncer à ce type d’investissement, à plus forte raison au vu de la précarité de sa situation financière.
Au demeurant, il n’incombe certainement pas à la collectivité publique de faire les frais des opérations boursières hasardeuses du recourant, qui ne saurait lui imposer pareil risque et cela, quand bien même un gain éventuel lui aurait été profitable.
En synthèse, c’est à bon droit que l’OCPA a considéré les pertes subies par le recourant comme des biens dessaisis au sens des articles 3 c al. 1 let g LPC et 7 al. 3 LPCC.
Le recours apparaît par conséquent mal fondé sur ce point.
En effet, l’article 10 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC – AVS/AI) prévoit expressément qu’il n’est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d’un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
Or, le recourant ne conteste pas que son épouse a quitté la Suisse à la fin de l’année 1995, si bien qu’un partage de fortune est en l’occurrence exclu.
Le recours sera également rejeté sur ce point.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du 6 mars 2003 en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la demande de remise de la restitution.
Renvoie la cause à l’OCPA charge à ce dernier de statuer sur la demande de remise de restitution, dans le sens des considérants.
Rejette le recours et confirme la décision sur opposition du 6 mars 2003 pour le surplus.
Condamne l’OCPA à verser à Monsieur L__________ une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée ; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision ; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
Le juge suppléant :
Marc MATHEY-DORET
Une copie conforme du présent arrêt est communiquée aux parties par le greffe le