POUVOIR JUDICIAIRE
A/1422/2001 ATAS/827/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 septembre 2005
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER - CIAM, sise rue de Saint-
Jean 98 à Genève
demanderesse
en mainlevée
contre
Madame P__________, mais comparant par Maître Guillaume RUFF en l’Etude
duquel elle élit domicile
Monsieur P__________, mais comparant par Maître Guillaume RUFF en l’Etude duquel il élit domicile
Monsieur P__________, mais comparant par Maître Guillaume RUFF
en l’Etude duquel il élit domicile
Défendeurs en mainlevée
Attendu en fait que la société X__________ SA a été créée à Genève en décembre 1980 ;
Qu’elle est devenue X__________ SA, en liquidation en décembre 1987 ;
Que par jugement du 16 septembre 1997, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société ;
Que par décisions du 29 juin 2001, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER – CIAM), (ci-après la caisse) a réclamé à Messieurs P__________, P__________ et Jean-Pierre RENAUD, ainsi qu’à Madame P__________ et à la société liquidatrice LEXINGTON TRUST Ltd, le paiement de la somme de 7'718 fr. 75 à titre de remboursement du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires AVS-AI dues par la société ;
Que la caisse a finalement renoncé à poursuivre Monsieur Jean-Pierre RENAUD et la société LEXINGTON TRUST Ltd ;
Que le 5 septembre 2001, elle a saisi la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente, d’une requête visant à la levée des oppositions formées par Messieurs P__________ et Madame P__________ ;
Que la cause a été transférée d’office au Tribunal de céans le 1er août 2003 ;
Que les parties ont été entendues le 20 septembre 2005 ;
Que la caisse a déclaré céder sa production à l’Office des faillites à hauteur de 7'718 fr. 75 à Monsieur P__________, moyennant quoi celui-ci s’est engagé à effectuer un versement à due concurrence d’ici la fin du mois de septembre 2005 ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que dans une procédure en réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS, les transactions sont en principe admissibles ;
Que la transaction doit être approuvée par le juge ;
Que l’approbation consacre le résultat de l’examen par le juge de la transaction, de son adéquation à l’état de fait et de sa conformité à la loi ;
Qu’il n’est pas nécessaire que le juge fasse état dans ses considérants des motifs pour lesquels il a entériné la transaction après avoir procédé à son examen (arrêt du TFA du 14 mai 1999 en la cause B.S.) ;
Qu’en l’espèce, les parties se sont mises d’accord ;
Que rien ne s’oppose à cette transaction ;
Qu’elle est conforme au droit dès lors que le dommage réclamé sera entièrement payé, selon l’engagement pris par l’un des administrateurs ;
Qu’il convient dès lors de l’entériner ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à Monsieur P__________ de ce qu’il verse à la caisse le montant de 7'718 fr. 75 d’ici la fin du mois de septembre 2005.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la caisse de ce qu’elle cède à Monsieur P__________ sa production à l’Office des faillites à hauteur de 7'718 fr.75.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le