POUVOIR JUDICIAIRE
A/2260/2004 ATAS/812/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 septembre 2005
En la cause
Monsieur M__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Monsieur M__________, né le 20 novembre 1962, a travaillé en qualité de peintre en bâtiment. Le 18 septembre 1998, alors qu’il pratiquait du handball, il est entré en collision avec un joueur et a subi une lésion du genou gauche. Une plastie du ligament croisé antérieur par greffon rotulien a été pratiquée le 25 janvier 1999.
L’assuré a été mis en arrêt de travail et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA) a pris en charge les suites de l’accident.
Le 26 septembre 2000, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) visant à un reclassement dans une nouvelle profession.
L’OCAI a mis l’assuré au bénéfice d’un stage OSER du 17 décembre 2001 au 17 mars 2002, puis d’un stage ESPACE du 18 mars 2002 au 16 juin 2002, à l’issue duquel une mesure de formation en entreprise dans le sertissage a été proposée. L’assuré a bénéficié d’une mesure de reclassement en qualité de sertisseur chez X__________SA, du 1er mai 2002 au 31 octobre 2003. A la fin de la mesure, il était prévu un engagement chez l’employeur, avec un salaire annuel de base compris entre 54'000 fr. et 60'000 fr.
En raison d’une fusion de X__________SA avec l’entreprise Y__________ SA, l’assuré, qui avait fait essentiellement du sertissage mécanique, était appelé à devoir effectuer du sertissage traditionnel simple. La mesure professionnelle a été en conséquence prolongée de six mois, du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004 chez X__________/Y__________.
Dès le 1er mai 2004, l’assuré a été engagé par l’entreprise Y__________ SA pour un salaire annuel de 52'000 fr. (fr. 4'000 x 13). Par décision du 13 mai 2004, l’OCAI a informé l’assuré qu’après exécution de la mesure de reclassement professionnel en qualité de sertisseur, achevée avec succès, le gain qu’il réalisait, comparé à celui obtenu avant invalidité, soit fr. 66'417 fr., donnait un degré d’invalidité de 22 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
L’assuré a formé opposition en date du 2 juin 2004, alléguant qu’il ne parvenait pas à une production raisonnable pour atteindre ses objectifs salariaux. En effet, suite à la fusion, la nouvelle entreprise a exigé un quota de 278 pierres à poser par jour. Pour atteindre ce quota, il était dans l’obligation de travailler un nombre d’heures incalculable, ce qui se répercutait sur sa santé. Il sollicitait de réétudier sa situation en vue d’une possibilité de continuer la formation ou de changer d’entreprise.
Dans son rapport du 29 septembre 2004, le service de réadaptation professionnelle de l’OCAI a relevé que l’assuré avait déjà donné sa démission, motif pris qu’il avait dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour tenter d’atteindre les quotas exigés par l’employeur. Selon ce dernier, dès le début de la prolongation du stage, l’assuré avait été informé des modifications subies par tout le personnel, à savoir des quotas minimaux et le salaire à la pièce. Les quotas étaient cependant donnés à titre indicatif comme objectif à atteindre et la salaire n’a pas été diminué en fonction du rendement obtenu. Selon l’employeur, l’assuré avait acquis en fin de formation l’autonomie nécessaire pour effectuer les travaux demandés tant dans le sertissage mécanique que dans le sertissage semi traditionnel simple. D’autre part, vu le peu d’investissement de l’assuré, l’employeur n’avait pas favorisé une formation dans le sertissage traditionnel que l’assuré aurait pu demander et effectuer en même temps que le reclassement.
Le 8 octobre 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que le reclassement s’est terminé avec succès par un engagement, qu’il avait acquis l’autonomie nécessaire pour effectuer les travaux demandés dans le sertissage mécanique et semi traditionnel simple et qu’il était en mesure, après 18 mois de formation, de réaliser au moins un revenu annuel de fr. 52'000.- ; en effet, dans une activité de fabrication et transformation de produits, activité simple et répétitive, le salaire s’élève à fr. 58'940 fr. 80 pour 2003, soit fr. 52'046 fr. 670 avec un abattement de 10 %.
L’intéressé a interjeté recours le 2 novembre 2004, faisant valoir qu’il avait donné sa démission, parce qu’il avait dû effectuer de nombreuses supplémentaires et travailler les samedi et dimanche pour atteindre les quotas exigés par l’employeur, soit 6000 pierres par mois ; cette situation avait entraîné des problèmes de santé, sous forme de douleurs diffuses avec des contractures musculaires. Il a produit un certificat du Docteur A__________, attestant d’une incapacité de travail de 100 % dès le 17 juin 2004, avec une reprise à 50 % dès le 28 juillet 2004 et à 100 % dès le 5 juillet 2004. Il a exposé avoir trouvé un emploi de sertisseur traditionnel chez Z__________ SA, à plein temps, depuis septembre 2004 ; il est payé à la pierre et, vu son manque de formation, ce travail lui procure un gain de l’ordre de fr. 1062 fr, 50 seulement, ainsi qu’en atteste sa fiche de salaire de septembre 2004. Il demande une formation complémentaire pour pouvoir travailler dans le sertissage traditionnel, où les débouchés sont plus grands, et non plus dans le sertissage mécanique.
Dans sa réponse du 19 novembre 2004, l’OCAI a conclu au rejet du recours, considérant que l’assuré était suffisamment réadapté.
Le recourant a persisté dans ses conclusions, considérant qu’il n’avait pas bénéficié d’une formation adéquate dans le sertissage.
Le 26 juillet 2005, le Tribunal a demandé au recourant de produire ses fiches de salaires de d’octobre 2004 à juin 2005, ainsi que copies des décisions de l’assurance chômage. La caisse de chômage a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 31 jours pour faute grave. L’assuré est indemnisé sur la base d’un gain assuré de 5'119 fr., sous déduction du gain intermédiaire.
Ces documents ont été communiqués à l’OCAI, lequel a persisté dans ses conclusions.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 – LAI.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références).
En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur le fait de savoir si le recourant est en droit d’obtenir une formation complémentaire, dès lors qu’il estime avoir été insuffisamment réadapté.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable.
Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit à un reclassement dans une nouvelle profession si le reclassement est rendu nécessaire par l’invalidité et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Est réputée invalide au sens de l’art. 17 LAI la personne qui n’est pas suffisamment réadaptée parce que l’atteinte à la santé est, par sa nature et sa gravité, telle que l’exercice total ou partiel de l’activité lucrative antérieure ne peut être exigé (ATF 113 V 264 consid. 1b avec renvoi = RCC 1988 p. 143). Il en va ainsi lorsque la perte de gain durable, due à l’invalidité, est de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b ; VSI 2000 p. 63).
Par reclassement, on entend l’ensemble des mesures de réadaptation d’ordre professionnel qui sont nécessaires et de nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une activité lucrative avant la survenance de l’invalidité, une nouvelle capacité de gain à peu près équivalente à celle qui était la sienne auparavant (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb, 100 V 19, 99 V 35 consid. 2 avec références ; ZAK 1988 p. 468 consid. 2a, 1984 p. 91 ; RCC 1988 p. 494 consid. 2a, 1984 p. 95).
En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux seules mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Cela signifie qu’une mesure de réadaptation, eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas d’espèce, doit être proportionnelle au but visé par la réadaptation. Enfin, le succès escompté et le coût de la mesure concrète doivent se situer dans un rapport raisonnable (ATF 107 V 88 consid. 2 ; Meier-Blaser : Zum Verhältnismässigkeitsprinzip im Staatlichen Leistungsrecht ; Diss. Berne, p. 77 ss, ainsi que 88 ss).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant ne pouvait plus exercer son activité antérieure de peintre en bâtiment. Il a été mis au bénéfice d’un stage OSER du 17 décembre 2001 au 17 mars 2002 ; le rapport du Centre d’intégration professionnelle (CIP) a conclu que les capacités d’adaptation et d’apprentissage du recourant étaient compatibles avec un emploi pratique dans le circuit économique normal, à plein temps et avec un rendement normal dans des activités relativement légères ménageant le membre inférieur gauche. Il pouvait suivre une mise au courant ou une formation pratique en entreprise ; de bonne présentation et de caractère agréable, le recourant a les aptitudes permettant de travailler en contact avec la clientèle. Plusieurs orientations lui avaient été proposées et, afin de permettre au recourant d’expérimenter différents métiers lors de stages de longue durée en entreprise, une prolongation de la mesure de trois mois lui a été accordée sous la forme d’un stage ESPACE, du 18 mars 2002 au 16 juin 2002.
Le rapport ESPACE du 22 mai 2002 a confirmé que la capacité de travail de l’assuré était entière, qu’il avait les aptitudes lui permettant de suivre une formation pratique en entreprise et que son engagement était sans faille. L’orientation la mieux adaptée était le sertissage, domaine dans lequel il s’est montré intéressé. La mesure a d’ailleurs été interrompue avant son échéance et le recourant a été mis au bénéfice d’une mesure de formation pratique en entreprise de 18 mois, du 1er mai 2002 au 31 octobre 2003 chez X__________SA. La fin du stage devait aboutir à un engagement par l’employeur, moyennant un salaire annuel de base compris entre 54'000 fr. et 60'000 fr.
Dans un rapport du 6 juin 2003, le technicien en réadaptation a relevé que l’employeur était en voie de fusion avec l’entreprise Y__________ SA. Monsieur Y__________ était d’accord de garder le recourant au sein de l’entreprise, moyennant une formation pratique complémentaire. En effet, le travail effectué par l’assuré était presque exclusivement du sertissage mécanique, alors que dans la nouvelle entreprise, il allait devoir travailler de manière mixte, à savoir également dans le sertissage traditionnel simple. Le recourant a en conséquence bénéficié d’une prolongation de la formation pratique en entreprise de six mois, du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004.
Dès le 1er mai 2004, le recourant a été engagé par Y__________ SA avec un gain annuel de 52'000 fr. (4'000 fr. x 13). Comparé au gain qu’il aurait réalisé en 2004 en qualité de peintre chez son ancien employeur, soit 66'417 fr., le degré d’invalidité ne s’élevait plus qu’à 21,7 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
Le recourant conteste avoir été suffisamment réadapté, dans la mesure où il n’a pu tenir les quotas exigés par l’entreprise et où il a dû donner sa démission le 28 juillet 2004. Il expose que depuis le 1er septembre 2004, il a retrouvé un travail dans une entreprise de sertissage, où il est payé à la pierre, mais qu’en raison de son manque de formation, il ne réalise qu’un gain de l’ordre de 1’062 fr. par mois. Il s’est inscrit à l’assurance-chômage, laquelle a prononcé une suspension des indemnités de 31 jours pour faute grave, considérant qu’il avait quitté un travail réputé convenable, sans s’assurer d’un autre emploi.
Selon l’enquête effectuée par l’intimé auprès de l’entreprise Y__________ SA, il s’est avéré que lors de la reprise des salariés de X__________SA, les exigences de rendement faisaient défaut, les résultats du personnel étant considérés comme faibles. Dès le début de la prolongation du stage, l’assuré avait été informé des modifications, à l’instar de tout le personnel, notamment des quotas et du salaire à la pièce. Les quotas étaient toutefois donnés à titre indicatif comme objectif à atteindre et le salaire n’a pas été diminué en fonction du rendement obtenu. Selon l’employeur, le recourant avait acquis en fin de formation l’autonomie nécessaire pour effectuer les travaux demandés, tant dans le sertissage mécanique que dans le sertissage semi traditionnel simple. Le recourant avait demandé à l’employeur de pouvoir suivre une formation dans le sertissage traditionnel, plus de douze mois après, alors qu’il aurait pu l’effectuer après six mois de travail dans le sertissage mécanique. Cette demande n’a pas été accordée, compte tenu du peu d’investissement du recourant, qui avait dès le début indiqué l’importance qu’il attachait à sa vie privée et qu’il ne serait pas prêt à faire des heures supplémentaires.
Le Tribunal de céans constate que le recourant a été mis au bénéfice d’une mesure de réadaptation professionnelle dans le sertissage mécanique, puis suite à la fusion de l’entreprise et à la demande de Y__________ SA d’une formation complémentaire d’une durée de six mois afin d’être en mesure de travailler également dans le sertissage semi traditionnel simple. La formation professionnelle en entreprise a ainsi duré deux ans. Cette mesure s’est achevée avec succès, puisque l’assuré a été engagé par l’entreprise dès le 1er mai 2004 avec un gain de 4'000 fr. par mois, treize fois par an (soit 52'000 fr. par année). Certes, après réadaptation, la perte de gain s’élève encore à 21,7 %. Néanmoins, il y lieu d’admettre qu’à l’issue de la formation, le recourant est en mesure de réaliser approximativement le même gain qu’auparavant sans formation complémentaire, ce d’autant plus que ses perspectives de gain futures dans sa profession devraient évoluer.
D’autre part, si l’on se réfère au tableau TA1 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS, dans des activités simples et répétitives (niveau 4) dans le secteur privé, le recourant serait en mesure de réaliser un gain de 4'557 fr. pour 40 heures de travail hebdomadaires en 2002 (La Vie économique 7/8 2005, p. 99). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures ; La Vie économique, 6/2004, p. 90, B 9.2) ce montant doit être porté à 4'750, soit un salaire annuel de 57'008 fr. Réactualisé en 2004 (indice 2095 ; 1939 = 100 ; La Vie économique 7/8 2005, p. 99 B 10-.3), le salaire annuel s’élève à 58'344 fr. 80. Comparé au gain qu’il aurait réalisé sans invalidité, soit 66'417 fr., le degré d’invalidité s’élève à 12,15 %, excluant tout droit à une rente.
Les motifs invoqués par le recourant, à savoir le fait qu’il devait faire des heures supplémentaires pour pouvoir respecter les quotas, ne tiennent pas à un manque de formation, dès lors qu’il avait acquis l’autonomie nécessaire pour effectuer les travaux demandés et que son salaire n’avait pas été diminué en fonction du rendement. Il apparaît plutôt que le recourant n’était plus très fervent après le changement d’employeur et qu’il a pris la décision de mettre fin aux rapports de travail en donnant sa démission en juillet 2004.
Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant visant à l’obtention d’un complément de formation seront ainsi rejetées.
Le recourant sollicite l’aide de l’OCAI pour retrouver un travail (art. 18 al. 1 LAI.) Toutefois, la personne assurée qui résilie un contrat de travail sans motifs valables n’a pas droit au service de placement.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le