POUVOIR JUDICIAIRE
A/1172/2005 ATAS/791/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 septembre 2005
En la cause
Monsieur B__________, représenté par AVIVO-ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE DETENTE DE TOUS LES RETRAITES
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Monsieur B__________, né le 10 octobre 1938, marié, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) en date du 18 février 2004.
Par décision du 22 avril 2004, l’OCPA a octroyé à l’intéressé et à son épouse des prestations complémentaires fédérales de 353 fr. par mois dès le 1er février 2004, ainsi qu’un subside d’assurance-maladie mensuel de 798 fr. Les prestations complémentaires cantonales leur ont été en revanche refusées, au motif qu’elles ne peuvent être octroyées aux personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que la prévoyance.
Représenté par l’AVIVO, l’intéressé a formé opposition le 3 mai 2004. Il admet avoir reçu au moment de sa retraite anticipée, en novembre 2002, la somme de 112'723 fr. 40 de la Fondation Patrimonia. Il explique que cette somme a été utilisée au paiement de l’impôt sur le capital ainsi que pour régler des dettes. Il estime avoir adopté une attitude responsable, dans le but d’éviter une procédure de poursuites qui aurait abouti à une saisie sur le capital de prévoyance ou sur la rente LPP. Il demandait que les prestations cantonales soient accordées en tenant compte d’une rente hypothétique ou de biens dessaisis. Il a produit des pièces justificatives attestant de paiements pour un montant de 99'664 fr. 95, le solde ayant servi à rembourser des arriérés d’impôt, des dettes auprès de deux banques, le découvert de la carte Visa, une voiture achetée en leasing ainsi qu’une machine à laver.
Par décision du 23 mars 2005, l’OCPA a rejeté l’opposition, au motif que l’intéressé n’avait pas consacré son capital à des fins de prévoyance au sens de la disposition légale cantonale, de sorte qu’il ne pouvait être mis au bénéfice des prestations complémentaires cantonales.
Par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a interjeté recours en date du 19 avril 2005. Il considère comme illogique le fait de lui appliquer le même traitement qu’à une personne qui aurait dilapidé son capital de prévoyance pour des dépenses diverses et de ne pas tenir compte des dettes honorées. Il rappelle qu’il avait proposé de tenir compte dans le calcul des prestations cantonales d’une rente hypothétique correspondant à la rente qu’il aurait pu percevoir ou alors qu’il soit fait application du calcul relatif à des biens dessaisis. Il conclut à l’annulation de la décision et à un nouveau calcul.
Dans sa réponse du 23 mai 2005, l’OCPA a persisté dans ses conclusions, se référant à sa décision sur opposition.
Ce courrier a été transmis au recourant et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Aux termes de l’art. 1 LPCC, les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Le revenu minimum est défini à l’art. 3 LPCC, complété par l’art. 3 du règlement d’application (RPCC).
L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé a refusé au recourant l’octroi de prestations complémentaires cantonales pour le motif qu’il a utilisé son capital de prévoyance professionnelle à d’autres fins que la prévoyance.
Aux termes de l’art. 2 al. 4 LPCC en effet, les personnes qui ont choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la loi cantonale.
En l’espèce, le recourant admet avoir reçu un capital de prévoyance d’un montant de 112'273 fr. 40 en novembre 2002, lors de sa retraite anticipée et l’avoir utilisé pour rembourser diverses dettes, ainsi que pour le rachat du leasing de la voiture et l’achat d’une machine à laver. Il allègue qu’il a ainsi adopté un comportement responsable, visant à éviter des poursuites et des saisies sur le capital de prévoyance ou sur la rente. Il demande en conséquence à bénéficier des prestations complémentaires cantonales en retenant dans le calcul un montant correspondant à la rente hypothétique qu’il aurait perçue ou en appliquant le calcul relatif aux biens dessaisis.
Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas utilisé son capital à un but de prévoyance.
La Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente en matière de litiges portant sur les prestations complémentaires fédérales et cantonales, avait eu l’occasion de juger le cas d’une bénéficiaire qui avait reçu, en lieu et place de la rente, un capital LPP. L’OCPA lui avait nié le droit aux prestations cantonales complémentaires au motif que le but de prévoyance prévu par l’art. 2 al. 4 LPCC n’avait pas été réalisé. Les juges ont cependant considéré qu’en utilisant le capital à la couverture de ses besoins vitaux, elle l’avait consacré à un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC (cf. jugement A.B. du 13 février 2002).
Force est cependant de constater en l’espèce que l’intéressé n’a pas consacré la totalité de ce capital à la couverture de ses besoins vitaux ; il résulte en effet des pièces produites qu’il a remboursé diverses dettes contractées auprès de l’UBS et GE Capital Bank, s’est acquitté d’arriérés d’impôt, du découvert de la carte Visa, a acheté une machine à laver et racheté le leasing de la voiture, pour un total de 99'664 fr. 95.
Le recourant sollicite l’octroi de prestations complémentaires cantonales dès février 2004 et propose de tenir compte, dans le calcul, soit du montant de la rente de prévoyance hypothétique qu’il aurait perçue, soit de biens dessaisis.
Selon l’OCPA, l’application de l’art. 2 al. 4 LPCC exclut le droit à des prestations complémentaires cantonales.
Aucune disposition ne précise, ni dans la loi, ni dans le règlement, que le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC doive être limité dans le temps, ou qu’il faudrait procéder à un calcul en tenant compte du montant de la rente qu’il aurait perçue ou de biens dessaisis.
Il résulte des travaux préparatoires publiés dans le Mémorial du Grand Conseil que cette disposition a été prévue « afin de prévenir les abus « (Mémorial du Grand Conseil/VI p.. 6584). Le seul souci du législateur concerne ainsi d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux.
Le Tribunal de céans considère qu’une interprétation restrictive de l’art. 2 al. 3 LPCC se justifie et que l’on ne saurait étendre la notion de but de prévoyance à d’autres cas que la couverture des besoins vitaux. Ainsi , les dettes du recourant ne peuvent être prises en compte, même si les poursuites avaient abouti à des saisies. La disposition légale en question repose en effet sur une fiction que le juge est tenu d’appliquer. De même, l’on ne saurait se référer au calcul relatif aux biens dessaisis (cf. ATCAS du 13 septembre 2005 en la cause R. ATAS/755/2005).
Il convient en conséquence d’examiner à partir de quand l’assuré pourrait prétendre à des prestations cantonales complémentaires s’il avait utilisé le capital à la couverture de ses besoins vitaux.
Selon les pièces du dossier, les ressources de l’intéressé et de son épouse se composent d’une rente mensuelle de vieillesse de respectivement 1'465 fr. et 1'518 fr., auxquelles s’ajoutent les prestations complémentaires fédérales de 353 fr. par mois, plus un subside d’assurance maladie pour les époux de 798 fr. par mois (forfait), soit un total de 4'134 fr. Les charges s’élèvent à 1'299 f (loyer, charges comprises), plus 798 fr. de primes d’assurance-maladie pour le couple, soit 2'097 fr. Reste à disposition un montant de 2'038 fr. par mois (24'444 fr. par année) pour le couple.
Or, le revenu minimal cantonal d’aide sociale garanti est de 34’560 fr. par année ou 2'880 fr. par mois (35'216 fr. par an ou 2’934 fr. 70 par mois dès le 1er janvier 2005) s’il s’agit d’un couple, dont l’un des conjoints a atteint l’âge de la retraite (art. 3 al. 1 let. b) du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires - RLPCC). Il en résulte une différence de 842 fr. par mois (2'880 – 2'038), soit 10'104 fr. par année, qui représente le solde qui aurait permis au recourant et à son épouse d’assurer la couverture complète de leurs besoins vitaux au sens du droit cantonal.
De novembre 2002 à février 2004, c’est un montant de 12'630 fr. ( 842 fr. x 15 mois)que le recourant aurait ainsi dû prélever sur son capital pour la couverture de ses besoins vitaux.
Force est de constater qu’au moment de sa demande, en février 2004, le recourant n’aurait pas encore épuisé son capital s’il l’avait utilisé à la couverture de ses besoins vitaux ainsi qu’à ceux de son épouse. Le droit aux prestations complémentaires cantonales doit être, en conséquence, nié.
Le manque nécessaire à la couverture des besoins vitaux doit être, le cas échéant, couvert par les prestations d’assistance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le