POUVOIR JUDICIAIRE
A/2232/2005 ATAS/775/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 20 septembre 2005
En la cause
Madame B__________,
recourante
contre
CAISSE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 GENEVE 3
intimée
Vu l'inscription de Madame B__________ (ci-après la recourante) auprès de la Caisse de chômage du SIT (ci-après la caisse);
Vu l'indemnisation de la recourante sur la base d'un taux d'occupation de 100%, alors que le taux mentionné dans la demande d'indemnité de chômage était de 50%, et correspondait au permis étudiant dont elle bénéficie;
Attendu que la caisse a procédé au nouveau calcul des indemnités journalières auxquelles avait droit la recourante, après s'être rendue compte de son erreur, et a rendu une décision le 8 avril 2005 en demande de restitution du montant trop perçu, soit 7'056 fr 40;
Que par courrier du 6 mai 2005 intitulé "Opposition et demande de remise de l'obligation de rembourser", la recourante conclut à ce que l'Office prenne une décision de remise qui tienne compte de sa bonne foi et de la gêne dans laquelle la met la demande de restitution;
Vu la décision sur opposition du 6 mai 2005, réexpédiée par pli recommandé le 27 juin 2005, par laquelle la caisse rejette l'opposition;
Vu le recours du 24 juin 2005, par lequel la recourante demande au Tribunal de "rétablir une situation conforme au droit";
Vu la réponse de la caisse du 19 août 2005 et les pièces au dossier;
Vu l'audience en comparution personnelle des parties qui s'est tenue par-devant le Tribunal de céans le 13 septembre 2005;
Attendu qu'à cette occasion, la recourante a indiqué que l'objet de sa contestation était d'obtenir la remise de l'obligation de restituer le montant trop perçu;
Qu'elle avait bien compris que ce montant avait été versé en trop, mais qu'elle n'en portait pas la responsabilité;
Que la représentante de la caisse a rappelé que la demande de remise devait être traitée par le service juridique de l'Office cantonal de l'emploi;
Attendu qu'il n'est en l'espèce ni contesté, ni contestable que l'indemnité journalière de la recourante avait été mal calculée par la caisse, sur la base d'un taux d'activité erroné;
Que le montant réclamé a bien été versé à tort, ce que la recourante ne conteste pas;
Qu'en revanche, la question reste ouverte de savoir si la restitution peut être réclamée à la recourante, en application des règles sur la remise;
Qu'il apparaît que, dès l'origine, c'est bien la remise que la recourante sollicite, se prévalant de sa bonne foi et de la gêne dans laquelle la restitution la mettrait;
Qu'il y a dès lors lieu de transmettre la demande d'office à l'Office cantonal de l'emploi, comme objet de sa compétence, ce que les parties ont admis en audience;
Qu'en conclusion, la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Transmet la demande de remise ainsi que le dossier au service juridique de l'Office cantonal de l'emploi
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le