POUVOIR JUDICIAIRE
A/2884/2005 ATAS/767/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 septembre 2005
En la cause
Monsieur A__________,
recourant
Contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, route de Chêne 54,
1208 GENEVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 janvier 2005, la CAISSE CANTONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la caisse) a informé Monsieur A__________ qu’il n’avait pas droit aux allocations familiales dans la mesure où il n’avait pas fourni la preuve qu’il participait à l’entretien de son enfant de manière prépondérante et durable ;
Que la caisse a cependant informé l’assuré qu’elle pourrait éventuellement revenir sur sa décision à réception des justificatifs d’entretien qui manquaient à son dossier ;
Qu’en date du 20 mai 2005, l’assuré s’est présenté au guichet de la caisse et a formé opposition ;
Que par décision du 28 juin 2005, la caisse a constaté que l’opposition, formée plus de quatre mois après la notification de la décision litigieuse, était irrecevable ;
Que par courrier du 25 juillet 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’il a expliqué que les démarches faites au Soudan avaient pris beaucoup plus de temps que prévu ;
Que par courrier du 14 août 2005, l’assuré a complété son recours en expliquant les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas donner l’argent destiné à l’entretien de sa fille à son ex-femme ;
Que dans sa réponse du 1er septembre 2005, la caisse s’en est rapportée à justice s’agissant de la recevabilité du recours et a par ailleurs persisté dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition ;
Qu’elle a précisé qu’à compter du mois de juillet 2005, elle avait ouvert un droit au recourant, les conditions légales étant remplies.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E205) a été modifiée et instituée dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales composé de cinq juges, dont un président et un vise-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. R et 55 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 1 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l’article 56 V al. 2 let. e LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF J 5 10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie ;
Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 LAF) est recevable en la forme ;
Qu’ainsi que l’a fait remarquer l’autorité intimée, toute décision de sa part peut faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours suivant sa notification ;
Que l’opposition formée le 20 mai 2005 - soit plus de quatre mois après la notification de la décision litigieuse – est donc manifestement tardive ;
Qu’un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ;
Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, volume 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé ;
Qu’en l’espèce, aucun motif de restitution valable au sens de la loi n’a été invoqué ;
Qu’il y a dès lors lieu de constater que l’opposition était effectivement irrecevable ;
Que dès lors le recours doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le