POUVOIR JUDICIAIRE
A/1568/2005 ATAS/765/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 septembre 2005
En la cause
Madame F__________,
et
Monsieur V__________,
demandeurs
contre
FONDATION PARITAIRE D’ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE NAVILLE S.A. ET DES SOCIETES AFFILIEES, avenue Vibert 38, 1227 CAROUGE
et
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 97, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 19 août 1997 par Madame F__________, née F__________, et Monsieur V__________.
Au chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de Première Instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Ce jugement, entré en force le 19 novembre 2004, a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales afin que ce dernier détermine le montant qui doit être attribué à chacun des époux.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 août 1997 et le 19 novembre 2004 (date où le jugement est devenu définitif et exécutoire).
S’agissant du demandeur, la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après : CIEPP) a indiqué, par courrier du 26 mai 2005, que le montant de la prestation de libre passage s’élevait, à la date du mariage à Fr. 93'278.20 (y compris les intérêts jusqu’au divorce). A la date du divorce, il était de Fr. 123'278.40. La CIEPP a encore précisé que le montant qu’elle avait reçu en provenance de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT était inclus dans son calcul.
Par courrier du 6 juin 2005, le demandeur a assuré ne pas disposer d’autre avoir.
La demanderesse, par courrier du 27 mai 2005, a indiqué n’être titulaire que d’un fond de prévoyance auprès de la FONDATION PARITAIRE D’ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE NAVILLE S.A. ET DES SOCIETES AFFILIEES (ci-après : la fondation NAVILLE).
Par courrier du 2 juin 2005, cette dernière a indiqué que le montant de la prestation de sortie à partager s’élevait à Fr. 31'861.20.
Ces documents ont été transmis aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 juin 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 août 1997, d’autre part le 19 novembre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 30'000.20 (123'278.40 – 93'278.20), tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 31'861.20. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 15'000.10, tandis que celle-ci lui doit le montant de Fr. 15'930.60, de sorte que c’est la demanderesse qui, en définitive, doit au demandeur Fr. 930.50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION PARITAIRE D’ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE NAVILLE S.A. ET DES SOCIETES AFFILIEES à transférer, par le débit du compte de Madame F__________ , née F__________, la somme de Fr. 930.50 à la CAISSE INTER-ENTREPRISEs DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur du compte de libre passage de Monsieur V__________.
Invite la FONDATION PARITAIRE D’ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE NAVILLE S.A. ET DES SOCIETES AFFILIEES à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 novembre 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le