POUVOIR JUDICIAIRE
A/1366/2005 ATAS/754/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 septembre 2005
En la cause
Madame G__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations,
sis route de Meyrin 49 à Genève
intimé
EN FAIT
Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de Madame G__________ dès le 2 septembre 2003.
Il a été prévu que l’intéressée participe auprès de l’Institut PRIMA Genève, à une mesure active du marché du travail du 1er mars au 31 août 2004.
La mesure a en réalité été interrompue le 15 avril 2004, pour cause disciplinaire. En effet, la directrice et cheffe de projet, Madame H__________, a informé l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 15 avril 2004 qu’elle avait adressé à l’intéressée deux avertissements, au motif que « malgré tous les efforts et la souplesse dont nous avons fait preuve, elle ne respecte pas les horaires et se montre insultante à l’égard de la direction dès que nous lui faisons une remarque ». Celle-ci a du reste été renvoyée avec effet immédiat pour non-respect des horaires et insultes verbales à son supérieur, le même jour.
Invitée par l’Office régional de placement (ORP) à expliquer les motifs pour lesquels elle avait été renvoyée, l’intéressée a déclaré, par courrier du 29 avril 2004, que son licenciement était dû à une mésentente personnelle entre Madame H__________ et elle-même. Elle a fait valoir que les arguments avancés contre elle étaient totalement injustifiés, tels qu’arrivées tardives, introduction d’un virus dans le réseau informatique, etc. Selon elle, « toutes ces accusations sont erronées et je peux affirmer qu’elle s’est acharnée contre moi suite à des sources de conflit dont elle est seule responsable. Car, elle s’est montrée antipathique et impulsive envers moi parce que j’imagine qu’elle a de la peine à apprécier une personnalité comme la mienne, c’est-à-dire qui ne se laisse pas faire, qui a un esprit indépendant et dynamique ».
Par décision du 2 septembre 2004, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’intéressée une suspension de son droit à l’indemnité de trente-cinq jours.
Celle-ci a contesté ladite décision le 30 septembre 2004 auprès du Groupe réclamations. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais été agressive de sa vie, et qu’elle n’a jamais insulté personne. Elle reconnaît en revanche être venue en retard aux cours.
Le 22 mars 2005, lors d’un entretien avec le Groupe réclamations, elle a confirmé être arrivée plusieurs fois en retard aux cours « environ pour cinq minutes ». Elle allègue que la directrice « a utilisé ce prétexte à mon encontre pour m’exclure du cours alors qu’elle ne l’a pas fait pour les autres personnes. Je n’ai jamais levé la voix contre elle, sauf le 15 avril 2004, le jour de mon renvoi, où je lui avais fait remarquer qu’elle devait être prise sous l’alcool ».
Par décision sur opposition du 1er avril 2005, le Groupe réclamations a confirmé la suspension de trente-cinq jours.
L’intéressée a interjeté recours le 28 avril 2005 contre ladite décision. Elle fait valoir qu’elle n’a commis qu’une faute légère.
Invité à se déterminer, l’OCE conclut au rejet du recours, insistant sur le fait que la mesure devait initialement durer six mois.
Le courrier de l’OCE a été transmis pour information à l’intéressée et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA).
L’intéressée a été mise au bénéfice d’une mesure de marché du travail. Ces mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Elles ont notamment pour but:
a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, ou lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
D’une façon générale, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement qui lui est reproché est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, par exemple, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmées par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 ; ATF non publié du 12 janvier 2001 dans la cause C 362/00 Mh et références citées).
Il y a lieu de rappeler à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 9 ; ATF non publié du 20 juin 1995 – C/26/95 SP/Cz/Bt).
Il y a faute au sens de la LACI, lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel mais est due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre (Charles MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, Lausanne, Thèse, 1992, p. 167).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Il s’agit de tenir compte des conditions personnelles de l’assuré.
Force est de constater que ses retards se sont accumulés durant une brève durée, soit un mois et demi, alors que la mesure était prévue pour six mois. Un tel comportement, qui a persisté malgré un avertissement, constitue déjà à lui seul une faute grave, ce d’autant plus que la ponctualité faisait précisément partie des objectifs visés par la mesure, selon la convention de collaboration signée par l’intéressée en date du 22 mars 2004 (cf. point C3 de la convention).
Il est également fait grief à la recourante d’avoir proféré des insultes à l’encontre de la directrice. La recourante reconnaît avoir élevé la voix contre cette dernière, le jour même du renvoi, et lui avoir notamment reproché d’agir sous l’influence de l’alcool. Même si c’était la première fois qu’elle faisait ainsi preuve d’agressivité, ainsi qu’elle le soutient, une telle attitude ne pouvait que rendre les rapports de travail intenables et justifier son renvoi (ATF 112 V 244).
Il est ainsi établi à satisfaction de droit que la recourante n’a pas participé à la mesure de marché du travail de la façon qui était raisonnablement exigible d’elle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le