POUVOIR JUDICIAIRE
A/437/2004 ATAS/752/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 septembre 2005
En la cause
Monsieur L__________,
Madame L__________,
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des
comptes de libre passage à Zurich
AVIFED, Fondation de la FAC et leur personnel, sise chemin Rieu 18,
à Genève
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 septembre 2003 la 13ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame L__________ née P__________ le 28 octobre 1954 et Monsieur L__________ né le 15 janvier 1969, mariés en date du 25 septembre 1992.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 octobre 2003.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 septembre 1992 et le 25 octobre 2003.
Selon les courriers de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 11 juin 2004 et de la CAISSE DE PENSION MIGROS du 8 juillet 2004, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'375 fr. 35; selon les courriers de AVIFED du 13 septembre 2004 et de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 17 mai 2005, celle de la demanderesse est de 23'299 fr. 30 (soit 2’562 fr. 80 + 20'736 fr. 50).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 juillet 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 septembre 1992, d’autre part le 25 octobre 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'375 fr. 35, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 23'299 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'687 fr. 65 (5'375 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 11’649 fr. 65 (23'299 fr. 30 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 8'962 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite AVIFED, Fondation de la FAC et leur personnel, à transférer du compte de Madame P__________ L__________, la somme de 8'962 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur du compte de Monsieur L__________.
Invite AVIFED, Fondation de la FAC et leur personnel, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 octobre 2003 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le