POUVOIR JUDICIAIRE
A/2069/2005 ATAS/748/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 septembre 2005
En la cause
Monsieur R__________, représenté avec élection de domicile par Maître VOUILLOZ Daniel
Madame R__________, représentée avec élection de domicile par Maître NERFIN Corinne
demandeurs
contre
RENTENANSTALT SWISS LIFE, avenue du Théâtre 1, case postale, 1001 LAUSANNE
CAISSE INTER-ENTREPRISES CIEPP, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11
défenderesses
EN FAIT
Les époux R__________ ont conclu une convention en date du 25 octobre 2004 en vue du dépôt d’une requête commune de divorce. L’art. 8 prévoit le partage de leurs avoirs de prévoyance acquis entre la date du mariage et le 1er janvier 2004, soit le transfert de 75'307 fr. du compte de Jean-Marc R__________ en faveur du compte de son épouse.
Par jugement du 28 avril 2005, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux R__________, mariés en date du 12 juin 1981. Le Tribunal a ratifié la convention conclue par les époux, notamment s’agissant du partage, mais, n’étant pas en possession des attestations d’assurances idoines, a, selon le chiffre 8 du jugement précité, transmis le jugement de divorce au Tribunal de céans pour déterminer le montant à partager.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juin 2005 et a été transmis au Tribunal de céans le 14 juin 2005.
Selon les renseignements recuellis par le Tribunal de céans des parties, le montant à transférer résulte du partage par moitié des prestations des deux époux (cf. courrier de Me VOUILLOZ du 20 juillet 2005 et ses annexes); selon l'attestation de SWISS LIFE du 6 juillet 2005 le partage est réalisable. Par conséquent, le Tribunal a informé les parties en date du 31 août 2005 de ce que la convention conclue serait entérinée, et le montant de 75'307 fr. 25 transféré en faveur de la demanderesse. La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ratifié la convention signée par les parties. En outre, le partage est réalisable. Il y a donc lieu de l’entériner.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la RENTENANSTALT SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 75’307 fr. 25 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES CIEPP en faveur de Madame R__________.
Invite la RENTENANSTALT SWISS LIFE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le