POUVOIR JUDICIAIRE
A/1066/2005 ATAS/741/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
Du 14 septembre 2005
En la cause
Monsieur B__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Attendu en fait que, par décision sur réclamation du 27 novembre 2000, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a confirmé sa décision du 12 octobre 1999, par laquelle il avait accepté d'assumer, à titre de frais médicaux pour une cure thermale, la somme de 67 fr. 20, sur une somme totale de 111 fr. 40, et a refusé de rembourser la somme de 497 fr.;
Que sur recours de l'assuré, la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après la Commission de recours) a, par jugement du 29 avril 2002, admis partiellement le recours et condamné l'OCPA à rembourser la somme de 111 fr., 40 et non pas seulement 67 fr. 20 ;
Que cette Commission a rejeté le recours pour le surplus;
Que le recourant a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement par-devant le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA), recours dans lequel il a conclu à la confirmation du jugement attaqué, en ce qui concerne la prise en charge par l'OCPA de l'intégralité de la participation de 111 fr. 40, et à sa réformation dans la mesure où le remboursement de la somme de 497 fr., correspondant aux frais non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire, a été refusé;
Que par arrêt du 27 août 2003, le TFA a admis le recours, a annulé le jugement de la Commission de recours du 29 avril 2002 et la décision sur réclamation de l'OCPA du 27 novembre 2000, dans la mesure où il concerne le montant de 497 fr.;
Que le TFA a renvoyé la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire concernant la somme de 497 fr., afin qu'il détermine à quoi elle correspondait, et rende ensuite une nouvelle décision au sujet du droit éventuel du recourant au remboursement de ce montant;
Que par décision du 15 juin 2004, l'OCPA a accepté de rembourser au recourant la totalité de la somme de 111 fr. 40, sous déduction du montant de 67 fr. 20 déjà versé, ainsi que de 497 fr., sans avoir procédé à une instruction complémentaire, par économie de procédure;
Que sur opposition de l'assuré, l'OCPA a confirmé sa décision le 24 mars 2005;
Que le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision, par acte du 11 avril 2005, en concluant en substance à ce que l'OCPA soit condamnée à procéder à une instruction concernant la somme de 497 fr. qui avait été laissée à sa charge par sa caisse maladie, et à la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1'183 fr., tout en relevant deux erreurs manifestes d'écriture dans la décision attaquée, dans la mesure où il y est indiqué à deux reprises le montant de 457 fr. au lieu de 497 fr.;
Que le recourant motive sa conclusion relative au paiement de la somme 1'183 fr. par le fait que l'intimé aurait abusivement bénéficié des primes qu'il avait versées pour son assurance-maladie complémentaire et qu’il lui appartenait dès lors de participer dans une plus ample mesure aux frais d’hébergement pendant sa cure thermale;
Que l'intimé a conclu au rejet du recours, dans sa détermination du 27 mai 2005;
Que le recourant a persisté dans ses conclusions, par écritures du 13 juillet 2005;
Que l'intimée a fait de même le 27 juillet 2005;
Que par lettre du 26 août 2005, le recourant a informé le Tribunal de céans de son absence pendant huit semaines et a complété son recours ;
Attendu en droit que, selon la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l’échéance du délai de recours n’est pas admissible, sauf dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par le tribunal ;
Que demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l’art. 137 let. b de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et pourraient dès lors justifier la révision de l’arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4) ;
Qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas fait valoir de faits nouveaux ni produit des nouveaux moyens de preuve, par sa lettre du 26 août 2005 ;
Qu’il ne sera dès lors pas tenu compte de ces écritures, sauf en ce qui concerne l’information au sujet de l’absence de son domicile ;
Que l'objet du litige est en l'occurrence délimité par le dispositif de l'arrêt du 27 août 2003 du TFA, condamnant l'intimé à procéder à une instruction complémentaire et à rendre une nouvelle décision au sujet du droit éventuel du recourant au remboursement du montant de 497 fr., et le dispositif du jugement de la Commission de recours du 29 avril 2002, par lequel l'intimé a été condamné au paiement de la somme de 111 fr. 40, en lieu et place de seulement 67 fr. 20, jugement confirmé sur ce point par le TFA;
Que les décisions de l'intimé et le jugement de la Commission de recours sont entrés en force de chose jugée pour le surplus et ne sauraient être remis en cause dans le cadre de la présente procédure;
Que par conséquent, dans la mesure où le recourant réclame aujourd'hui pour les mêmes frais de la cure thermale qui ont fait l’objet de la décision initiale du 12 octobre 1999 de l'OCPA, le remboursement de la somme supplémentaire de 1'680 fr., ses conclusions sont irrecevables;
Que pour le surplus, il y a lieu de constater que l'intimé a entièrement satisfait les demandes de remboursement du recourant, en payant l'intégralité de la somme de 497 fr., ainsi que de 111 fr. 20, sous déduction de la somme de 67 fr. 20 déjà versée;
Qu'il est à relever ici que l'intimé s'est de surcroît trompé de 10 fr. en faveur du recourant, dès lors que la différence entre 111 fr. 40 et 67 fr. 20 n'est que de 44 fr. 20 et non pas de 54 fr. 20 (53 fr + 1 fr 20), montant qu’il a remboursé au recourant;
Que s'il est vrai que l'intimé s'est trompé dans la décision sur opposition en mentionnant à deux reprises le montant de 457 fr. au lieu de 497 fr., cette erreur matérielle n'a eu aucune conséquence, dans la mesure où la totalité de la somme de 497 fr. a été bel et bien remboursée au recourant;
Qu'il y a par conséquent lieu de déclarer sans objet le présent recours, en ce qui concerne la demande de paiement des sommes de 111 fr. 40 et de 497 fr. ;
Qu'en vertu de l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), la procédure est en principe gratuite pour les parties ;
Que des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent cependant être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
Qu'en l'occurrence, le recours est manifestement téméraire;
Que le Tribunal de céans renoncera toutefois à mettre à la charge du recourant un émolument de justice, au vu de sa situation financière modeste;
Qu'il attire toutefois son attention sur le fait qu’il risque d'être condamné aux frais de la procédure, s'il devait une nouvelle fois saisir le Tribunal de céans de manière téméraire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare irrecevable le recours en ce qu'il tend à la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1'183 fr.;
Le déclare sans objet pour le surplus;
Dit que la procédure est gratuite;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le