POUVOIR JUDICIAIRE
A/503/2004 ATAS/736/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 9 septembre 2005
En la cause
Monsieur J__________, domiciliéc/o Monsieur B__________,
Madame R__________, représentée par le Collectif de défense, Me Olivier LUTZ, 72 bd de Saint-Georges, 1205 GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, 14 rue Malatrex, 1201 GENEVE
LA BALOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Aeschengraben 21, 4002 BALE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 décembre 2003, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 25 mars 1992 par Madame R__________ et Monsieur J__________.
Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de Première Instance a donné acte à Monsieur J__________ de ce qu’il acceptait le partage par moitié de ses avoirs de libre passage acquis pendant le mariage au titre de la prévoyance professionnelle.
Le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 3 février 2004.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance.
Par courrier du 21 mai 2004, Madame R__________ a informé le Tribunal de céans qu’elle devait effectuer diverses recherches pour communiquer des renseignements précis et pertinents et sollicité le report du délai qui lui avait été imparti. Elle a précisé que durant les années précédant le divorce, elle n’avait cotisé auprès d’aucune institution de prévoyance professionnelle, dès lors que son salaire n’atteignait pas le minimum requis pour le prélèvement de cotisations. Un délai au 24 juin 2004 lui a été accordé.
Par courrier du 11 juin 2004, Madame R__________ a confirmé au Tribunal de céans qu’elle n’était titulaire d’aucun compte de libre passage auprès d’une institution de prévoyance professionnelle et qu’elle n’avait, durant le mariage, accumulé aucun avoir à ce titre. Elle a expliqué avoir travaillé à temps partiel et obtenu à ce titre des revenus insuffisants pour être soumis à cotisations. A l’appui de ses dires, elle a joint diverses fiches de salaire montrant l’absence de retenues à raison de la prévoyance professionnelle.
Le Tribunal de céans a interpellé la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis durant le mariage par Monsieur J__________, soit entre le 25 mars 1992 et le 3 février 2004.
Par courrier du 30 septembre 2004, la CPPIC a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à Fr. 12'124.85, étant précisé que l’affiliation remontait au 15 septembre 1996 et avait pris fin le 30 avril 2001, que la caisse ignorait si l’intéressé avait ou non travaillé auparavant et que l’assuré n’avait pas demandé à ce que sa prestation de libre passage soit transférée.
Interrogée par le Tribunal de céans, Madame R__________ a indiqué, par courrier du 21 décembre 2004, qu’avant d’être engagé par REXWALL, son ex-époux avait travaillé pour X__________ SA, puis pour des entreprises de placement temporaire, notamment Z__________. Elle a produit à l’appui de ses dires le procès-verbal de comparution personnelle d’une audience qui s’est tenue en date du 14 juin 2001 devant le Tribunal de Première Instance, dont il ressort que le demandeur n’aurait plus d’emploi depuis le 30 avril 2001 et qu’X__________ SA, tout comme Z__________, ont fait faillite. Le demandeur a déclaré ignorer s’il avait un compte LPP bloqué dans une banque et a refusé de faire la moindre démarche pour établir s’il disposait d’autres avoirs LPP que ceux existant auprès de la caisse paritaire de prévoyance du bâtiment.
Par courrier du 18 février 2005, le Tribunal de céans a demandé à la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS un relevé des comptes individuels de Monsieur J__________.
Sont mentionnés comme employeurs dans ce relevé pour la période déterminante (cf. courrier de la caisse du 2 mars 2005) :
ADMINISTRATION FEDERALE (1992)
X__________ DISTRIBUTION SA (1992)
BRIQUE & CIE, en liquidation (1993-1994)
ADMINISTRATION FEDERALE DES DOUANES (1993-1996)
Z__________ SA, en liquidation (1995-1996)
V__________ (1996-2001)
W__________ CONSULTANTS SA (2002)
U__________SA (2002-2003)
Le Tribunal de céans a donc interpellé les différents employeurs et les caisses de pensions auxquelles ils avaient versés les cotisations du demandeur. Ces documents seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent jugement.
Ces documents ont été transmis aux parties. Il leur a été indiqué qu’à défaut d’observations d’ici au 26 août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 26 août 2005, la demanderesse a conclu des chiffres qui lui avaient été communiqués qu’elle aurait donc droit à un montant de 13'299.95. Elle a assuré qu’elle ouvrirait prochainement un compte de libre passage.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis pendant la durée du mariage, soit du 25 mars 1992 au 3 février 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il ressort du dossier que la demanderesse n’a acquis aucune prestation pendant le mariage.
S’agissant du demandeur et compte tenu du défaut de collaboration de ce dernier, les recherches se sont révélées ardues. En définitive, l’instruction du dossier a permis d’établir la situation suivante :
période de cotisation
employeur
caisse
montant PLP
remarque
1992
administration fédérale
PUBLICA
aucune cotisation
1992
X__________ SA
aucune cotisation
1993
VAUDOISE
Fr. 1'922.35
montant transféré à la CPPMC en date du 19 mars 1993
du 1er fév. 1993 au 28 oct. 1994
Y__________
CPPMC
Fr. 8'581.25
montant transféré à la CIEPP en date du 1er mai 1999
1993-1996
administration fédérale des douanes
PUBLICA
aucune cotisation
juin 1996
Z__________ SA
CIEPP
Fr. 8'774.65
montant transféré à l’Institution supplétive en date du 30 juin 1999
du 15 sept. 1996 au 30 avril 2001
V__________
CPPIC
Fr. 12'124.85
montant à partager
19 août au 30 sept. 2002
W__________ SA
aucune cotisation
du 1er oct. 2002
U__________SA, clinique de la baignoire
BALOISE
Fr. 4'708.10
montant à partager
3 au 7 mai 2004
W__________ SA
aucune cotisation
INSTITUTION SUPPLETIVE
Fr. 9'767.--
montant à partager
Dès lors, le Tribunal ordonnera aux institutions de prévoyance du demandeur de transférer le montant de Fr. 13'300.- ([12'124.85 + 4'708.10 + 9'767.-] : 2) sur le compte de libre passage dont la demanderesse fournira les coordonnées. Ce montant sera versé à raison de Fr. 9'767.- par la FONDATION SUPPLETIVE, le solde, de Fr. 3'533.- étant versé par LA BALOISE.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS) (actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).
En l’espèce, le Tribunal de céans considère que, si l’octroi de dépens ne se justifie pas, l’attitude du demandeur justifie en revanche qu’il soit condamné au paiement d’un émolument. En effet, sa passivité et son manque de collaboration ont contraint le Tribunal à de nombreuses démarches qui eussent été évitées si le demandeur s’était conformé à son obligation de renseigner, dont la violation est d’ailleurs punissable des arrêts ou de l’amende selon l’art. 75 LPP. L’émolument sera fixé en l’occurrence à Fr. 1'000.-.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite Madame Maria José R__________à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à l’INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et à la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA BALOISE dans les meilleurs délais ;
Invite l’INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à y transférer, par le débit du compte de Monsieur J__________, la somme de 9'367 fr.;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Invite l’INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à verser en sus de ce montant des intérêts compensatoires dès le 4 février 2004 au sens des considérants ;
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA BALOISE à transférer par le débit du compte de Monsieur J__________ la somme de 3'533 fr. sur le compte de libre passage de Madame R__________ ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA BALOISE à verser en sus de ce montant des intérêts compensatoires dès le 4 février 2004 au sens des considérants ;
Met à la charge du demandeur un émolument de 1'000 fr. ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le