POUVOIR JUDICIAIRE
A/2988/2005 ATAS/734/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 9 septembre 2005
En la cause
Madame M__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame __________ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires par l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) ;
Que par décision du 20 août 2004, l’OCPA a supprimé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée dès le 1er septembre 2004 au motif qu’elle ne réalisait plus la condition de domicile effectif à Genève ;
Que le 31 août 2004, l’OCPA a rendu huit nouvelles décisions par lesquelles il a supprimé le droit aux prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er septembre 1999 et a demandé la restitution de la somme de 97'514 fr. 60 correspondant aux prestations indûment versées du 1er septembre 1999 au 30 juin 2004 ;
Que le 30 septembre 2004, l’assurée a appelé l’OCPA pour déposer une opposition orale contre les décisions du 31 août 2004 ;
Que par décision sur opposition du 8 juin 2005, l’OCPA a confirmé ses décisions initiales ;
Qu’en date du 29 juin 2005, l’assurée a adressé un recours au Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel, dactylographié, n’était ni signé ni motivé ;
Que par courrier du 7 juin 2005, le Tribunal de céans a imparti un délai au 15 juillet 2005 à la recourante pour mettre son acte de recours en conformité avec les exigences posées par la loi en matière de recevabilité étant précisé que faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable ;
Que l’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été imparti ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives aux prestations complémentaires ;
Que selon l’art. 89B de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative cantonale (LPA) l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;
Que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige ;
Que si l’acte de recours n’est pas conforme à ces règles,, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ;
Qu’en l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, la recourant n’a pas donné suite à la demande du Tribunal de céans ;
Que force est de constater qu’elle n’indique pas en quoi l’autorité intimée aurait eu tort de rejeter son opposition ;
Qu’au surplus, le recours n’est pas signé ;
Qu’il convient par conséquent de le considérer comme irrecevable pour insuffisance de motifs, défaut de conclusions et défaut de signature ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le