POUVOIR JUDICIAIRE
A/1622/2005 ATAS/730/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème Chambre
du 6 septembre 2005
En la cause
Monsieur S__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur S__________ (ci-après : le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 6 décembre 2004.
Par courrier du 6 janvier 2005, adressé au recourant, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a constaté n’avoir pas reçu le formulaire de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de décembre 2004. En conséquence, il a imparti au recourant un délai au 13 janvier 2005 pour remettre ledit formulaire ou pour communiquer les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure de le restituer. L’OCE a précisé qu’au terme du délai et sans réponse de sa part, une suspension provisoire du droit aux indemnités de chômage pourrait être prononcée. Les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne seraient pas prises en considération.
Par décision du 17 janvier 2005, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 5 jours en raison du fait qu’il n’avait pas fait ou pas produit de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2004.
Le 19 janvier 2005, le recourant a formé réclamation contre cette décision alléguant qu’il avait bien effectué des offres d’emploi durant le mois de décembre 2004, mais ne les avait pas remises à temps, ignorant les délais dans lesquels les recherches d’emploi devaient être remises à l’ORP. Le 28 novembre 2004, après la faillite de son dernier employeur, ses collègues ont assisté à une journée d’information de l’OCE alors qu’il effectuait un cours de répétition (service militaire). C’est lors de l’entretien de conseil du 7 décembre 2004 que son conseiller en personnel lui a fait part de l’obligation de faire des recherches d’emploi, mais il a omis de lui donner les directives quant aux délais à respecter pour la remise des recherches. Il en a déduit alors qu’il devait les remettre d’un entretien de conseil à l’autre.
Par décision sur opposition du 14 mars 2005, le Groupe réclamation de l’OCE a confirmé la décision de l’ORP et la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 5 jours. Il a relevé notamment qu’il ressort des données informatiques « PLASTA » que le recourant a remis à l’ORP le formulaire du mois de décembre 2004 lors de l’entretien de conseil du 19 janvier 2005. La même date a été consignée sur le formulaire de recherches d’emploi lors de sa réception.
Par pli du 26 avril 2005, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition de l’OCE, auprès du Tribunal de céans. Il a repris les arguments formulés lors de sa réclamation.
Le Tribunal de céans a demandé au recourant, par pli du 2 mai 2005, de transmettre les copies de la décision ORP du 19 janvier 2005 et de la décision sur opposition attaquées, afin de pouvoir statuer sur son recours. Le 16 mai 2005, le recourant s’est exécuté. La décision sur opposition était incomplète, la première page portant la signature manquait.
Dans sa réponse du 17 juin 2005, l’OCE a conclu à la confirmation de la sanction. En effet, lors de l’entretien du 16 décembre 2004, le recourant a été averti des procédures notamment en ce qui concerne le délai de remise des recherches, particulièrement en fonction des fêtes de fin d’année. En outre, dans le courrier du 6 janvier 2005, le délai imparti au 13 janvier 2005 a été clairement indiqué. Ainsi, c’est de son propre chef qu’il a décidé de remettre ses recherches d’emploi lors de l’entretien du 19 janvier 2005. Par ailleurs, il n’a pas démontré une grande motivation à trouver du travail puisqu’au 19 janvier 2005, il n’avait pas pris contact avec des agences privées de placement pour cadres.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 5 juillet 2005. Le représentant de l’OCE n’a pas pu produire une copie complète de la décision dont est recours. Le recourant a déclaré que suite au courrier du 6 janvier 2005, il a téléphoné à son conseiller, lequel ne lui a pas dit d’envoyer le formulaire. Le représentant de l’OCE a exposé que le recourant avait reçu en temps et lieux toute information utile. La séance d’information à laquelle il n’a pas pu participer ne concernait que la faillite de son dernier employeur et non pas les modalités du droit au chômage. En outre, il a reçu et signé le document « Vos recherches d’emploi » qui stipule le délai dans lequel les recherches doivent être remises.
A l’issue de l’audience, l’OCE a été priée de transmettre au Tribunal de céans un exemplaire complet de la décision sur opposition avec signature, ce qui fut fait le jour même. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA, et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20).
b) Par ailleurs, vérification faite, la décision sur opposition comportait bien la signature du représentant de l’OCE en première page. Elle a donc été valablement prise.
Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 5 jours, pour faute légère.
Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.
Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226).
S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).
Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé que pour que l’ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, il devra être en possession de ses recherches d’emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi, l’ORP n’est pas en possession des recherches d’emploi de l’assuré, il avise l’assuré qu’un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l’avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d’excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, Circulaire IC, B 235a § 2).
En l’espèce, le recourant a reçu des directives quant aux délais à respecter pour la remise des recherches d’emploi, à trois reprises, avant l’entretien du 19 janvier 2005 : lors de l’entretien de conseil du 7 décembre 2004, par pli du 6 janvier 2005 et lors de la remise du document « Vos recherches d’emploi » signé par lui-même. Il ne pouvait donc ignorer les délais dans lesquels les recherches d’emploi devaient être remises.
En outre, le Tribunal de céans constate que l’OCE a respecté la procédure prévue à l’article 26 OACI et par la Circulaire IC du SECO. Ainsi, dans son courrier du 6 janvier 2005, il accorde au recourant un délai supplémentaire au 13 janvier 2005 pour remettre le formulaire de recherches d’emploi ou pour communiquer les motifs pour lesquels il n’est pas en mesure de le restituer. Il précise également qu’au terme du délai et sans réponse de sa part, une suspension provisoire du droit aux indemnités de chômage pourrait être prononcée et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne seraient pas prises en considération.
Par ailleurs, lors de l’audience tenue le 6 juillet 2005, le recourant n’a pas pu répondre de façon convaincante à la question de savoir pourquoi, s’il était en possession de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2004, il ne les avait pas transmises à l’OCE suite au rappel du 6 janvier 2005.
Force est donc de constater que le recourant ne s’est pas conformé aux exigences légales, de sorte que son comportement tombe sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. Le recourant a commis une faute qu’il convient de qualifier de légère et la durée de la suspension doit être fixée d’après le degré de gravité de la faute commise. S’agissant d’une première sanction prononcée à l’encontre du recourant pour ne pas avoir fourni le formulaire de recherches d’emploi dans le délai imparti, la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 5 jours respecte le principe de la proportionnalité.
En conséquence, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Confirme la décision sur opposition de l’OCE du 14 mars 2005.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le