POUVOIR JUDICIAIRE
A/499/2005 ATAS/727/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 septembre 2005
En la cause
Madame V__________, représentée par Maître Christine SAYEGH, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile
demanderesse
contre
CAISSE DE PENSIONS DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE, sise chemin des Crêts 17, à Genève
défenderesse
EN FAIT
Madame V__________ (ci-après la demanderesse), née en août 1941, mariée à Monsieur V__________ depuis le 6 septembre 1966, est divorcée depuis le 21 décembre 1999. Aux termes d'une convention sur les effets accessoires du divorce, Monsieur V__________ s'est reconnu débiteur de son ex-épouse d'une indemnité mensuelle basée sur l'art. 151 du code civil (CC) de 3'000 fr, indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et augmentée de 500 fr. par mois dès que Madame V__________ se trouverait à l’âge de la retraite, à condition que sa propre rente de vieillesse (AVS) ne soit pas diminuée.
L’ex-époux de la demanderesse, retraité depuis 1997, a perçu une rente mensuelle de vieillesse du 2ème pilier jusqu’en juin 2004, mois de son décès.
Par courrier du 15 juillet 2004, la caisse de pensions de la FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE (ci-après la caisse) a informé la demanderesse qu'elle lui verserait une rente de veuve divorcée à compter du 1er juillet 2004 d'un montant mensuel de 367 fr. (rente annuelle : 4'404 fr.). Etait jointe à cette lettre une copie du courrier de la société X__________SA du 13 juillet 2004, selon laquelle la rente de veuve divorcée avait été calculée sur la base de l'art. 46 ch. 3 du règlement de la caisse qui prescrivait que le montant annuel de la rente du conjoint divorcé était égal à la prestation d'entretien à laquelle était tenu l'ex-conjoint, sous déduction de la rente éventuelle servie par d'autres assurances, en particulier par l'assurance-vieillesse et survivants et par l'assurance-invalidité, mais au maximum au montant de la rente de veuve découlant des exigences minima de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Par courrier du 5 août 2004, la demanderesse a demandé à la caisse de rectifier le montant de sa rente de veuve.
Par courrier du 11 août 2004, la caisse a expliqué que le montant annuel de la rente de veuve ne pouvait dépasser le montant de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP. Etant donné que l'avoir déterminant de son assuré s'élevait à 101'892 fr. au 1er avril 1997, sa rente annuelle de retraité était de 7'337 fr. selon la LPP (7,2% de 101'892 fr.). Par conséquent, la rente annuelle de veuve s’élevait à 4'404 fr., soit à 60% de la rente annuelle de retraite, après arrondissement.
En date du 3 mars 2005, Madame V__________ a déposé une demande en paiement (intitulée "action en contestation") devant le Tribunal de céans. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente de veuve mensuelle s'élevant à 3'000 fr. du 1er juillet au 31 août 2004, puis à 1'582 fr. Elle a contesté l’interprétation de l'art. 46 ch. 3 du règlement faite par la caisse. En effet, comme le montant servi ne pouvait en aucun cas être inférieur au minimum prévu par la LPP, la dernière partie de la phrase « mais au maximum au montant de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP » ne pouvait se rapporter audit montant servi. De surcroît, si la caisse entendait limiter ses prestations au minimum légal, elle aurait pu l'exprimer tel quel. Selon une interprétation systématique, il y avait donc lieu de conclure que les termes « au maximum » se rapportaient à la déduction et non au montant servi, de sorte que l'ensemble des déductions ne pouvait dépasser le montant de la rente découlant des exigences minima de la LPP. En l'espèce, la prestation à laquelle était tenu son ex-conjoint se montait, en vertu du jugement de divorce, à 3'000 fr. par mois, soit à 36'000 fr. par an jusqu'à l’âge de la retraite de la demanderesse, fin août 2004, puis à 3'500 fr. par mois, soit à 42'000 fr. par an. Sa rente de vieillesse s’élevait à 1'918 fr. par mois dès le 1er septembre 2004 ; elle ne recevait en outre aucune prestation d'autres assurances. En conséquence, elle avait droit, selon le règlement de la caisse, à 3'000 fr. par mois du 1er juillet au 31 août 2004, puis à 1'582 fr. par mois [3'500 – 1'918 (rente AVS perçue) = 1'582]. Au cas où le Tribunal de céans devait s'en tenir à l'interprétation de la caisse, il y avait lieu de se pencher sur les exigences minima de la LPP. Selon l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, lors du décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuve LPP s'élevait à 60% de la rente de vieillesse entière (art. 21 al. 2 LPP). C'était ainsi à tort que la caisse estimait que ladite rente de vieillesse entière correspondait à la rente minimale LPP au sens de l'art. 14 al. 1 LPP, soit à 7,2% de l'avoir de vieillesse. Selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2005, lors du décès d'une personne qui avait bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élevait à 60% de la dernière rente de vieillesse allouée (art. 21 al. 2 LPP). Il découlait des travaux parlementaires que selon le législateur, il n'y avait aucune différence entre « une rente de vieillesse entière » et « une dernière rente de vieillesse allouée », le seul objectif de la modification de l’art. 21 LPP étant de rendre la LPP conforme au principe d'égalité entre hommes et femmes. L'institution de prévoyance pouvait néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'assurance-vieillesse et survivants ou celles de l'assurance-invalidité, la rente de veuf ou de veuve dépassait le montant des prétentions découlant du jugement de divorce (art. 20 al. 2 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité - OPP2). En l'occurrence, la demanderesse touchait une rente mensuelle de 3'000 fr. de son ex-mari et à partir de l'âge de la retraite de 3'500 fr. La dernière rente allouée à son ex-conjoint s’élevait à 120'384 fr. par an. Selon l'art. 21 al. 2 LPP, interprété selon la volonté du législateur, la demanderesse aurait donc droit à 60% de ce montant, soit à 72'230 fr. 40 par an. En vertu de l'art. 20 al. 2 OPP2, il était toutefois loisible à la caisse de limiter ses prestations au montant découlant du jugement de divorce, soit à 36'000 fr. jusqu'à fin août 2004, puis à 42'000 fr., sous déduction de la rente de vieillesse mensuelle de 1'918 fr. dès le 1er septembre 2004.
Dans sa réponse du 28 avril 2005, la caisse, concluant au rejet de la demande, a rappelé qu'il n'était pas contesté que la demanderesse remplît les conditions de l'art. 46 ch. 1 du règlement (assimilation du conjoint divorcé à un conjoint survivant), de sorte qu'elle avait droit à une rente au sens de cette disposition. Cependant, par cette disposition réglementaire, la caisse entendait clairement plafonner aux seules prestations légales obligatoires selon la LPP les prestations pour survivant servies à l'ex-conjoint divorcé d'un assuré défunt, ceci en conformité avec les art. 21 LPP et 20 OPP2. L'art. 21 al. 2 LPP disposait que lors du décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuve s'élevait à 60% de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité entière. En l'occurrence, la rente de vieillesse selon la LPP de son assuré s'élevait à 7'337 fr. par an; les 60% correspondaient à 4'404 fr. par an, qui représentaient le montant de la rente annuelle due à la demanderesse.
Après avoir transmis cette écriture à la demanderesse, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger, par courrier du 9 mai 2005.
Par courrier du 14 juin 2005, le Tribunal de céans a réouvert l’instruction, demandant à la défenderesse quel était le montant mensuel de la rente perçue par son assuré.
Par courrier du 17 juin 2005, la caisse a répondu que la dernière rente versée, le 28 mai 2004, s’élevait à 10'032 fr. pour le mois de juin 2004.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
En l'occurrence, le litige porte sur le montant de la rente de veuve de la demanderesse. En effet, les parties divergent quant à l'interprétation qu'il convient de donner au 3ème chiffre de l’art. 46 du règlement de l’institution de prévoyance. Le texte sujet à interprétation est le suivant : « Le montant annuel de la rente servie est égal à la prestation d'entretien à laquelle était tenu l'ex-conjoint, sous déduction de la rente éventuellement servie par d'autres assurances, en particulier par l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité, mais au maximum au montant de la rente de veuve découlant des exigences minima de la LPP ».
Selon l’art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter, dans les limites de la LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. Cependant, les dispositions de la LPP priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance (art. 50 al. 3, 1ère phrase LPP).
S'agissant, comme en l'espèce, d'une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue - qui oppose la veuve d’un affilié à une institution de prévoyance de droit privé -, les parties sont liées par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1; RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von WALTER R. SCHLUEP, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 129 III 122 consid. 2.5 ; 126 III 391 consid. 9d; 122 V 146 consid. 4c; 122 III 108 consid. 5a; 121 III 123 consid. 4b/aa ; 116 V 222 consid. 2).
En l'espèce, la réelle et commune intention des parties n'est pas établie. Il s'agit donc d'interpréter la clause litigieuse conformément au principe de la confiance.
Selon l’interprétation littérale de cet article, le montant de la rente de veuve serait égal à la prestation d’entretien de l’ex-conjoint, sous déduction des autres rentes perçues par la veuve, mais s’élèverait au plus au minima LPP, soit à la rente issue de l’art. 21 al. 2 LPP. Le sens de cette disposition apparaît d’emblée contraire à la LPP, puisque l’art. 21 al. 2 LPP, sous réserve des réductions autorisées par l’art. 20 al. 2 OPP2, constitue un minima LPP, ce qui signifie que les clauses statutaires ou réglementaires des institutions de prévoyance ne peuvent prévoir de rentes inférieures à celles issues de l’application de ces dispositions. Or, si la contribution d’entretien de l’ex-conjoint décédé était très faible, cela signifierait que la rente de veuve serait inférieure aux minima issus de la LPP. Dans le cas contraire (contribution d’entretien très élevée), la rente de veuve de femme divorcée s’élèverait à cette contribution, sous déduction des autres rentes perçues, mais ne pourrait au final que correspondre au plus au montant d’une rente servie selon les minima LPP, formulation insolite pour signifier que, dans ce cas, la rente servie doit être égale à la rente issue des dispositions de la LPP. Il apparaît ainsi que cette clause réglementaire conduit à ne servir que des rentes issues des minima de la LPP ou des rentes inférieures, ce qui est contraire à l’art. 50 al. 3, 1ère phrase LPP.
A défaut d’une disposition réglementaire légale, il convient dès lors d’appliquer les dispositions de la LPP concernant la rente de veuve de femme divorcée. Cela correspond d’ailleurs à la volonté de la défenderesse, qui pensait par son art. 46 limiter la prestation à servir au montant de la prestation légale.
Aux termes de l’art. 18 let. b LPP, des prestations pour survivants ne sont dues que si le défunt recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité. La veuve a droit à une rente de veuve si, au décès de son conjoint, elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : soit elle a un ou plusieurs enfants à charge, soit elle a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (art. 19 al. 1 LPP). Selon l’art. 20 OPP2, la femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari à la condition que son mariage ait duré au moins dix ans et qu’elle ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. L’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations (rente de veuve) dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.
En l’occurrence, la demanderesse remplit les conditions pour bénéficier d’une rente de veuve de femme divorcée, puisqu’au moment du décès, elle était âgée de 63 ans, que son mariage avait duré plus de trente-trois ans et qu’elle était au bénéfice d’une contribution d’entretien mensuelle de son ex-conjoint, basée sur le jugement de divorce. Il convient dès lors de déterminer le montant de la rente à laquelle elle a droit.
A noter à ce propos que cela ne conduit pas à soustraire le montant des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité du montant dû, mais uniquement à limiter le montant à servir au montant des prétentions découlant du jugement de divorce. Il semble que la défenderesse ait fait cette confusion, ce qui a conduit à la rédaction, illégale, de l’art. 46 de son règlement. La demanderesse fait d’ailleurs la même confusion.
Aux termes de la nouvelle teneur de l’art. 21 al. 2 LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % de la dernière rente de vieillesse allouée. Selon le Conseil fédéral, dans son message à l’appui de la première révision LPP, le montant de la rente de veuf correspond à celui de la rente de veuve prévu par le droit alors en vigueur (art. 21 al. 2 LPP ; FF 2000 2495, 2549). La jurisprudence confirme cette interprétation. Le droit à la rente selon l'art. 21 al. 2 LPP s’élève à 60% de la rente de vieillesse réellement perçue en dernier lieu par le bénéficiaire (cf. ATFA non publié du 15 janvier 2001, cause B 52/00). L’interprétation que fait la caisse de cet article est dès lors erronée.
Ainsi, la rente mensuelle de veuve à laquelle a droit la demanderesse s’élève à 60% de 10'032 fr. (dernière rente LPP mensuelle perçue par l’ex-conjoint décédé), soit à 6'019 fr. 20 par mois, qui peuvent être réduits à la prestation d’entretien suite au divorce versée par l’ex-conjoint, selon l’art. 20 al. 2 OPP2, soit tout d’abord pour juillet et août 2004 à 3'000 fr. par mois, puis à 3'500 fr. par mois depuis septembre 2004.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
L’admet.
Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une rente de veuve de 3'000 fr. pour le mois de juillet 2004 et de 3000 fr. pour le mois d’août 2004, puis de 3’500 fr. par mois à partir du 1er septembre 2004.
Dit que la procédure est gratuite.
Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 2000 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente
Isabelle DUBOIS
La secrétaire-juriste :
Frédérique Glauser
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le