POUVOIR JUDICIAIRE
A/2175/2005 ATAS/724/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er septembre 2005
En la cause
Madame F__________, représentée par Maître Françoise ARBEX en l’Etude de laquelle elle élit domicile
Monsieur D__________,
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFES-SIONNELLE, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTR. PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, case postale 176, 1211 GENEVE 8
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 20 juin 1998 par Madame F__________, née F__________, et Monsieur D__________.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié entre les époux de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Ce jugement, entré en force le 7 juin 2005, a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales afin que ce dernier détermine le montant qui doit être attribué à chacun des époux.
Le demandeur a indiqué être titulaire d’un compte de libre passage ouvert auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après : CIA).
Quant à la demanderesse, elle a annoncé être titulaire d’un fonds de prévoyance auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après : CIEPP).
Cette dernière a informé le Tribunal de céans, par courrier du 21 juillet 2005, que la prestation de sortie de la demanderesse s’élevait à Fr. 42'502.15 au moment du divorce, et que le montant de la prestation de sortie à la date du mariage, augmenté de l’intérêt légal, s’élevait quant à lui à Fr. 1'929.55. Elle a précisé avoir reçu Fr. 8'240.65 de la NATIONALE SUISSE le 31 mars 2004 et Fr. 22'574.- de la SUISSE ASSURANCE, le 24 septembre 2004.
Par courrier du 28 juillet 2005, la NATIONALE SUISSE a indiqué que les cotisations prélevées portaient sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et que toute l’épargne constituée l’avait donc été durant le mariage.
Quant à la SUISSE ASSURANCE, elle a précisé, par courriers du 11 et du 23 août 2005, que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er octobre 1998 au 30 juin 2002 et qu’un montant de Fr. 1'517.55 lui avait été transmis en date du 21 octobre 1998 par la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE.
S’agissant du demandeur, la CIA, par courrier du 19 juillet 2005, a indiqué que sa prestation de libre passage s’élevait quant à elle, intérêts compris, à Fr. 32'598.15 au moment du divorce. Il a été précisé que la prestation de libre passage au 30 juin 1998, soit au moment du mariage, était de Fr. 1'773.70, intérêts compris.
Ces documents ont été transmis aux parties. Elles ont été informées que, sauf objection de leur part d’ici au 30 août 2005, un jugement serait rendu sur cette base.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 juin 1998, d’autre part le 7 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 30’824.45 (32’598.15 – 1’773.70) tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 40'572.60 (42'502.15 – 1'929.55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de Fr. 4'874.10 ([40'572.60 / 2] – [30'824.45 / 2]).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, par le débit du compte de Madame F__________, la somme de Fr. 4'874.10 sur le compte de libre passage de Monsieur D__________, ouvert auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE ;
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le