POUVOIR JUDICIAIRE
A/2297/2005 ATAS/723/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er septembre 2005
En la cause
Madame M__________,
Monsieur M__________,
demandeurs
contre
RENTENANSTALT SWISS LIFE, General-Guisan-Quai 40, 8022 ZURICH
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, case postale 1523, 1001 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 2 mai 1977 par Madame M__________, née F__________, et Monsieur M__________.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de Première Instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Ce jugement, entré en force le 17 juin 2005, a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales afin que ce dernier détermine le montant qui doit être attribué à chacun des époux.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 mai 1977 et le 17 juin 2005 (date où le jugement est devenu définitif et exécutoire).
Le demandeur, par courrier du 12 juillet 2005, a indiqué être titulaire d’un compte de libre passage auprès de RENTENANSTALT / SWISSLIFE.
Il a en outre précisé par fax du 19 août 2005 avoir travaillé chez FIRMENICH à Genève de 1968 à 1975 qui lui a remboursé sa cotisation LPP de quelque 3'500 fr. Puis il s’est rendu au Japon dès 1976, pays où il s’est marié le 2 mai 1977. Par conséquent, ni son ex-épouse ni lui-même ne disposait d’un avoir LPP à la date du mariage.
Monsieur M__________ a encore indiqué que les montants acquis dès le mariage par son épouse et lui-même avaient tous été intégralement transférés respectivement à SWISSLIFE et à WINTERTHUR COLUMNA.
Interpellée, SWISSLIFE, par courrier du 19 juillet 2005, a indiqué que le montant de la prestation de libre passage s’élevait, au moment du divorce à Fr. 285'131.-. Elle a précisé qu’au début de l’assurance, le 1er mai 2000, la police avait été financée par une prime unique de Fr. 244'123.- en provenance du contrat collectif RENTENANSTALT/SWISS LIFE PERSONALVORSORGESTIFTUNG CROSSSAIR, auquel le demandeur avait été affilié du 1er novembre 1991 au 30 avril 2000.
Quant à la demanderesse, elle a annoncé le 15 juillet 2005 être titulaire d’un fonds de prévoyance auprès de la FONDATION LPP DE WINTERTHUR COLUMNA.
Par courrier du 22 juillet 2005, cette dernière a indiqué que la demanderesse lui était affiliée depuis le 1er octobre 1992 et qu’aucune prestation de libre passage en provenance d’une autre institution n’avait été transférée sur sa police. Au 17 juin 2005, la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait à Fr. 101'952.45.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 juillet 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 mai 1977, d’autre part le 17 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 285'131.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 101'952.45. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 142'565.50 (285'131.- / 2), tandis qu’elle lui doit le montant de Fr. 50'976.20 (101'952.45 / 2), de sorte que c’est le demandeur qui, en définitive, doit à la demanderesse Fr. 91'589.30 (142'565.50 - 50'976.20).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite SWISSLIFE à transférer, par le débit du compte de Monsieur M__________, la somme de 91'589 fr. 30 à la FONDATION LPP WINTERTHUR COLUMNA en faveur du compte de libre passage de Madame M__________, née F__________.
Invite SWISSLIFE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le