POUVOIR JUDICIAIRE
A/2054/2005 ATAS/721/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 septembre 2005
En la cause
Madame L__________,
Monsieur K__________, sans domicile ni résidence connus
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA,
sise boulevard St-Georges 38 à Genève
X__________SA,
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 avril 2005, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née le 19 avril 1959 et Monsieur K__________, né le 11 novembre 1975, mariés en date du 1er juin 2000.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 mai 2005.
Il résulte de l’extrait Calvin que le demandeur a quitté Genève pour l’étranger le 21 mars 2004. Sa nouvelle adresse est inconnue.
Le Tribunal de céans a sollicité de la demanderesse le nom des institutions de prévoyance concernées, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er juin 2000 et le 31 mai 2005.
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA du 28 juin 2005, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 19'589 fr. 40, soit la différence entre la prestation de sortie à la date du mariage et celle calculée au 31 mai 2005.
Selon le courrier de la Caisse de pension du groupe COOP du 7 juillet 2005, les avoirs acquis durant le mariage par le demandeur s’élèvent à 1'388 fr., lesquels ont été transférés à la X__________SA. Celle-ci a informé le Tribunal de céans le 18 juillet 2005 que le solde du compte de libre passage était de 1'448 fr. 10 au 31 mai 2005.
Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 23 août 2005. Celle-ci a fait observer qu’elle trouvait injuste que ses avoirs LPP soient partagés.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er juin 2000, d’autre part le 31 mai 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
La demanderesse conteste le partage de ses avoirs LPP. D’après l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut être refusé par le juge civil – qui apprécie la situation selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) – s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tels que le résultat de la liquidation du régime matrimonial et les circonstances économiques postérieures au divorce. Force est cependant de constater que la demanderesse n’a pas recouru contre le jugement du Tribunal de première instance ; il est ainsi entré en force. Il n’appartient pas au Tribunal de céans de modifier la clé de répartition décidée par le juge du Tribunal de première instance.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 19'589 fr. 40, tandis que celle acquise par le demandeur est de 1'448 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 9’929 fr. 70 (19’589 fr.40 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 724 fr. 05 (1'448 fr. 10 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 9’205 fr. 05.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA à transférer, du compte de Madame L__________ la somme de 9’205 fr. 05 à la X__________SA en faveur de Monsieur K__________.
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mai 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le