POUVOIR JUDICIAIRE
A/1902/2005 ATAS/720/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 septembre 2005
En la cause
X__________SA,
demanderesse
contre
Madame T__________,
défenderesse
EN FAIT
Madame T__________ est assurée auprès de la X__________SA (ci-après la Caisse-maladie) pour les frais de guérison à l’hôpital « hôpital division privée Europe » selon une police soumise à la loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA). La prime mensuelle nette pour cette assurance complémentaire s’élève à 126 fr. 55.
Constatant que l’intéressée ne s’acquittait pas du montant des primes, la Caisse-maladie l’a mise en demeure, puis lui a fait notifier un commandement de payer N° 05 109 696 G le 1er mars 2005, portant sur la somme de 1'138 fr. 95, représentant les primes impayées d’avril à décembre 2004, plus intérêts à 5% et frais administratifs.
Celle-ci a formé opposition le 9 mars 2005.
La Caisse-maladie a saisi le 1er juin 2005 le Tribunal de céans d’une demande en paiement visant à la condamnation de l’intéressée à lui verser la somme de 1'138 fr. 95, plus intérêts à 5% dès une date à dire de justice et 150 fr. de frais de sommation et administratifs. Elle a sollicité du Tribunal qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer.
Entre autres documents, elle a produit, sur demande du Tribunal, copie de la proposition de contrat d’assurance dûment signée par la défenderesse.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Il appert de la partie en fait qui précède que la défenderesse ne s’est pas acquittée des primes d’assurance d’avril à décembre 2004, ce nonobstant plusieurs mises en demeure conformément à l’art. 20 LCA.
Force est de constater que la défenderesse n’a pas contesté les faits allégués par la Caisse-maladie. Il convient dès lors d’admettre que les décomptes de celle-ci sont exacts. En outre, la simple passivité de la défenderesse, n’ayant réagi ni aux sommations de la Caisse-maladie ni à celles du Tribunal de céans, ne saurait empêcher la Caisse-maladie d’engager des procédures de recouvrement afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA du 5 septembre 1995).
Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227 ; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales – et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance - , il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA)).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’art. 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
Aux termes de l’art. 104 CO, applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 100 al. 1 LCA, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.
Un intérêt de 5% doit dès lors être réclamé à la défenderesse, à compter du 1er mars 2005 (art. 105 CO). Selon l’art. 106 CO, complété par le point 6.4 des conditions générales d’assurance des assurances-maladies complémentaires, une indemnité pour frais administratifs et de sommation se justifie au surplus. La Caisse-maladie est ainsi en droit de réclamer le paiement d’une somme de 150 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Condamne la défenderesse à payer à X__________SA le montant de 1’138 fr. 95, plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2005 et 150 fr. de frais de sommation et administratifs.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° 05 109 696 G à due concurrence.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Informe les parties que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal cantonal des assurances, 18, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le