POUVOIR JUDICIAIRE
A/2461/2005 ATAS/718/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 1er septembre 2005
En la cause
Monsieur B__________, représenté par Maître WEHRLI Olivier en l’Etude duquel il élit domicile
Madame B__________,
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 109, 1211 GENEVE 24
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 25 août 1976 par Madame B__________ née S__________, et Monsieur B__________.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle acquis par Madame B__________. Ce jugement - transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales à charge pour ce dernier de procéder au partage - est entré en force le 30 juin 2005.
Le Tribunal de céans a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant de l’avoir LPP de la demanderesse acquis durant le mariage, soit entre le 25 août 1976 et le 30 juin 2005.
Par courrier du 11 août 2005, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a indiqué que la demanderesse lui avait été affiliée à trois reprises, une première fois du 1er janvier 1976 au 31 août 1979. La prestation de sortie avait alors fait l’objet d’un versement en espèces de 6'147 fr. 60 en 1979. La seconde fois, la demanderesse lui a été affiliée du 1er avril 1983 au 31 décembre 1987. Là encore, la prestation de sortie a fait l’objet d’un versement en espèces de 30'507 fr. 80 en 1988. Enfin elle lui a été affiliée une troisième fois depuis le 1er janvier 1996, sans transfert d’une précédente institution. La prestation de sortie acquise au 30 juin 2005 s’élève à 128'808 fr. 55.
Ces informations ont été transmises aux parties en date du 12 août 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis par la demanderesse jusqu’au 30 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de Fr. 128'808.55. Dès lors, le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance de la demanderesse de transférer le montant de Fr. 64'404.30 auprès de la fondation de prévoyance de son ex-époux.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) à transférer, par le débit du compte de Madame B__________ née S__________, la somme de 64'404 fr. 30 sur le compte de libre passage de Monsieur B__________ n°10118870.0 (n° de client 226227) ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 1er juillet 2005 au sens des considérants ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le