POUVOIR JUDICIAIRE
A/1489/2005 ATAS/712/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 5 septembre 2005
En la cause
Monsieur R__________, représenté par Maître MEYER Yann
Madame R__________, représentée par Maître BAGNOUD Georges
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, 4002 Bâle
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l’Ile 17, 1211 Genève 2
WINTERTHUR COLUMNA, WLOR431, case postale 1523, 1001 Lausanne
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 28 février 2005, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________ et Monsieur R__________, mariés en date du 3 décembre 1999.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 avril 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 mai 2005.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme R__________ :
Le 24 mai 2005, la demanderesse s’est étonnée de la saisine du Tribunal cantonal des assurances sociales car il était aisé de chiffrer le montant à partager, lequel était en ce qui la concernait de fr. 37'886,45, comme cela avait été indiqué au Tribunal de première instance le 7 janvier 2005.
Le 6 juin 2005, la Winterthur-Columna, fondation LPP, a attesté que la prestation de libre passage à la date du mariage, sans les intérêts jusqu’au moment du divorce était de fr. 82'074.- et la prestation de libre passage lors du divorce le 19 avril 2005 de fr. 206'466,65. Sur demande du Tribunal de céans, elle a précisé que la prestation de libre passage lors du mariage, avec les intérêts jusqu’au 19 avril 2005, était de fr. 98'073,80.
Le 20 juin 2005, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a attesté qu’elle avait transféré le 28 décembre 2001 un avoir de prévoyance de fr. 41'177,50 (comprenant fr. 38'985,05 au jour du mariage) à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, puis reçu de la part de la Fondation Sanofi une nouvelle prestation de fr. 174'681,45 le 18 décembre 2002, laquelle avait été transférée le 31 juillet 2003 auprès de la Winterthur.
Le 1er juillet 2005, la demanderesse a estimé qu’elle devait transférer à son ex-époux un montant de fr. 69'407,80 (soit fr. 206'466,05 - [38'985,05 + 98'073,80]).
Le 6 juillet 2005, la Banque Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, pour le compte de la Fondation de prévoyance de Sanofi, a informé le Tribunal de céans que la prestation de sortie de la demanderesse avait été transférée le 18 décembre 2002 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, soit un montant de fr. 174'681,45.
Sur demande du Tribunal de céans, la Winterthur-Columna fondation LPP a précisé que la prestation de libre passage à la date du mariage de fr. 82'074.- comprenait la part accumulée auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève ainsi que celle accumulée auprès de la Fondation Lombard Odier Darier Hentsch & Cie.
S’agissant de M. R__________ :
Le 6 juin 2005, le demandeur a informé le Tribunal de céans que sa caisse de prévoyance était la Fondation de libre passage d’UBS SA, laquelle a attesté le 22 juin 2005 que l’épargne du demandeur accumulée durant le mariage s’élevait à fr. 7'572.-.
Le 21 juillet 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les parties qu’un montant de fr. 50'410,40 revenait au demandeur et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce cacul.
Le 5 août 2005, la demanderesse a déclaré approuver le calcul précité.
Le demandeur n’a pas répondu audit courrier.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 décembre 1999, d’autre part le 19 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. R__________ est de fr. 7'572.- tandis que celle acquise par Mme R__________ est de fr. 108'392,85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. R__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 3’786.- (fr. 7'572.- : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de fr. 54'196,40 (fr. 108'392,85 : 2), de sorte que c’est Mme R__________ qui doit à M. R__________ le montant de fr. 50'410.40.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la WINTERTHUR COLUMNA, FONDATION LPP, à transférer, du compte de Mme R__________, la somme de fr. 50'410.40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA à Bâle en faveur de M. R__________.
Invite la WINTERTHUR COLUMNA, FONDATION LPP, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le