POUVOIR JUDICIAIRE
A/180/2005 ATAS/756/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 30 août 2005
En la cause
Monsieur M__________, mais comparant par Maître
Catherine RONDONI en l’Etude de laquelle il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur M__________, ressortissant espagnol né en 1945, a été employé depuis 1978 sans interruption par les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) en tant qu’employé aux manœuvres.
Le 25 mars 1990, il a été victime d’un accident professionnel survenu au pied gauche. Le gros orteil de ce pied lui avait été amputé, ce qui avait par la suite provoqué des douleurs dorsales.
Dans un rapport du 15 octobre 1999, le service du personnel des CFF a relevé que l’état de santé de l’assuré, qui était totalement incapable de travailler depuis le 5 février 1999, ne lui permettait pas le port de charges supérieur à 10 kg, la position alternée assis/debout et la marche sur sol dur. S’il avait besoin de se déplacer, des pauses de récupération étaient nécessaires. Les CFF n’avaient pas d’activité à offrir qui respecteraient ces limitations, de sorte qu’une mise à la retraite anticipée devait être envisagée. Par courrier du 17 décembre 1999, les CFF ont signifié à leur employé la mise au bénéfice d’une retraite complète pour raisons médicales dès le 1er février 2000.
Le 16 décembre 1999, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), visant à l’obtention d’une rente.
Dans un rapport du 23 décembre 1999, le Dr Alain HUBER, médecin traitant, a indiqué que l’assuré était totalement incapable de travailler depuis le 5 février 1999 en raison d’un diabète insulino-indépendant, de cervicalgies et lombalgies chroniques ainsi qu’une amputation du gros orteil gauche consécutif à un accident en 1990. Depuis plusieurs années, le patient présentait des cervicalgies et lombalgies chroniques sur arthrose de la colonne vertébrale, qui n’avaient été que peu améliorées par les nombreux traitement reçus. L’amputation provoquait des douleurs violentes lors de marches de plus de 45 minutes, de sorte qu’elle rendait pratiquement impossible l’exercice d’un autre emploi auprès des CFF. Une reprise du travail effectuée par le patient était inenvisageable dans ces conditions et une rente se justifiait pleinement.
Le 26 juin 2000, à la demande de l’OCAI, le Dr A__________, chirurgien, a rendu un rapport d’expertise. Les diagnostics suivants ont été posés : diabète insulino-indépendant, arthrose cervicale et lombaire avec anomalie transitionnelle sans hernie discale, sans déficit neurologique et amputation post traumatique du gros orteil gauche à sa base. Vu l’âge du patient, ses problèmes cervicaux et lombaires et l’amputation de son gros orteil gauche, sa capacité de travail comme manœuvre de wagons et de trains CFF n’était plus du tout adéquate. Par contre, on pouvait attendre de lui, compte tenu de son état de santé, qu’il reprenne une activité lucrative adaptée, dans laquelle la capacité de travail serait complète avec un plein rendement. Il fallait privilégier une activité ne demandant pas de longues stations debout, ni assises, immobiles à un bureau devant un écran, de même que des déplacements en terrain inégal.
Dans un rapport du 6 septembre 2000, la Division de Réadaptation Professionnelle de l’OCAI a proposé la mise en place d’une expertise professionnelle pour vérifier si l’assuré avait véritablement une capacité de travail et de rendement telle qu’elle avait été décrite dans l’expertise médicale. Le stage était prévu pour une durée d’un mois renouvelable, à compter du 2 janvier 2001.
Le 6 février 2001, le Centre d’intégration professionnelle a rendu un rapport COPAI, duquel il ressortait que l’évaluation professionnelle de l’assuré n’avait pu avoir lieu. Le stage avait été interrompu après deux heures seulement, l’assuré s’étant montré très agité psychiquement.
Selon le rapport du 17 janvier 2001 du médecin consultant du COPAI, le Dr B__________, le stage avait dû être interrompu en raison d’une décompensation psychique. L’assuré avait présenté des signes évidents d’agitation et de perte de contrôle de lui-même. Après examen de la situation, il semblait que les réactions de type claustrophobique existaient depuis extrêmement longtemps, à la suite d’un épisode traumatique de son enfance. Il en allait de même de l’intolérance à l’autorité et l’interprétativité, soit le fait que celui-ci donne un sens éminemment personnel aux indications qui lui étaient données. La décompensation actuelle semblait toutefois être nettement plus aiguë que ce qui existait d’habitude. Une poursuite de la mesure d’observation professionnelle était subordonnée à un bilan complémentaire sous forme d’expertise psychiatrique.
Le 26 avril 2001, répondant à un courrier du médecin-conseil de l’OCAI, l’assuré a indiqué n’avoir jamais consulté de psychiatre, dans la mesure où les mauvais souvenirs étaient enfouis au fond de sa mémoire. Ceux-ci n’étaient réapparus que lors du stage. Il suivait actuellement un traitement concernant ses troubles psychiques qui lui était administré par son médecin traitant, lequel ne l’avait pas dirigé vers un spécialiste.
En date du 22 avril 2002, le Dr C__________, psychiatre, a établi un rapport d’expertise, se basant sur des consultations des 13 et 25 juin 2001. Selon l’expert, le patient souffrait d’agoraphobie légère (F40.0) et ne présentait pas de trouble de la personnalité. Le terme d’agoraphobie désignait un ensemble de phobies apparentées et constituait le plus invalidant des troubles phobiques. Certains sujets agoraphobes n’étaient pas particulièrement anxieux, dans la mesure où ils parvenaient à éviter systématiquement les situations redoutées, ce qui était le cas de l’assuré. Le trouble présenté n’avait pas d’influence majeure par rapport à une activité de l’assuré, pour autant qu’elle n’exige pas qu’il se retrouve dans la situation phobogène. Il n’y avait donc pas de limitation en relation avec les troubles constatés, dès lors que le patient ne se retrouve pas enfermé seul dans une pièce. Celui-ci était capable de s’adapter à son environnement professionnel et les troubles psychiques ne limitaient pas la réadaptation professionnelle. La reprise d’une activité lucrative professionnelle adaptée à ses troubles physiques pouvait lui permettre de conserver une très bonne estime de lui et d’éviter que ne se surajoute à la problématique physique actuelle un trouble psychique induit par l’arrêt de travail.
Sur demande du Service médical régional Léman (ci-après : SMR), le Dr C__________ a précisé, par courrier du 15 octobre 2002, qu’il n’avait pas pu relever chez l’assuré d’élément en faveur d’une décompensation psychique aiguë lors du début du stage. Celui-ci avait dû présenter un moment de stress important, mais non une décompensation psychique. Cet événement était sans influence sur la capacité de travail dans le circuit économique et l’expert confirmait que l’expertisé ne présentait pas d’autre atteinte à la santé psychique qu’une agoraphobie légère.
Le 8 mars 2004, le SMR a résumé la situation de l’assuré et conclu à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée et respectant certaines limitations fonctionnelles, soit : déplacements en terrain inégal, activité sans possibilité d’alterner les positions assise-debout et activité dans une pièce fermée.
Par décision du 23 juin 2004, l’OCAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, considérant qu’« une pleine exigibilité pouvait être attendue ». Le calcul d’invalidité, compte tenu d’un facteur de réduction de 20 % du revenu d’invalide, laissait apparaître une invalidité de 36,35 %, ce qui ne donnait pas droit à une rente.
Par courrier du 24 août 2004, l’assuré s’est opposé à cette décision et a conclu principalement à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée. Il relevait que l’OCAI n’avait pas examiné dans quelle mesure il pouvait être exigé de lui qu’il exerce une activité lucrative, et cas échéant laquelle. Vu son âge, sa formation professionnelle et le fait qu’il était illettré, il avait été mis à la retraite anticipée par les CFF qui ne pouvaient raisonnablement envisager une réintégration au sein de l’entreprise. Il n’était pas certain que l’on puisse trouver sur le marché du travail équilibré un emploi répondant aux limitations citées par le Dr A__________ dans son expertise. Il devait donc être déduit de cet état de fait qu’aucune activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée de sa part. Si toutefois l’OCAI devait considérer qu’une activité était encore exigible, alors il devait évaluer les douleurs de l’assuré par une expertise avant de se prononcer sur la capacité résiduelle de travail.
Le 15 septembre 2004, la Caisse de pension des CFF a indiqué à l’OCAI qu’elle plaidait en faveur de l’assuré, afin qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée. Ce dernier avait été reconnu inapte au travail par le service médical des CFF et une pension d’invalidité entière lui était versée depuis le 1er février 2000.
Par décision du 11 janvier 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition de l’assuré. Sa position était fondée sur deux rapports d’expertise qui remplissaient les exigences requises par la jurisprudence. Il ressortait de ces rapports qu’il présentait une capacité entière de travail dans l’exercice d’une activité permettant de varier les positions assise/debout et sans déplacement en terrain inégal. Le calcul d’invalidité fixait celle-ci à 36,35 %, ce qui ne donnait pas droit à une rente.
Par acte du 21 janvier 2004, l’assuré a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal de céans, concluant principalement à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée. Subsidiairement, une mesure d’instruction complémentaire concernant les douleurs cervicales et lombaires devait être ordonnée. La loi exigeait que l’activité hypothétique soit déterminée in concreto et non selon une moyenne. Dans ce sens, le salaire moyen n’était pas une donnée objective. De plus, le salaire moyen pour les activités simples et répétitives toutes branches confondues dans la région lémanique était de 4'291 fr., soit inférieur aux 4'798 fr. sur lesquels s’était basé l’OCAI concernant uniquement le secteur de la production. De plus, une réduction de 25 % d’invalide se justifiait en l’espèce.
Par ailleurs, l’instruction était incomplète, car la question de l’activité raisonnablement exigible n’avait pas été posée, ou alors pas à la bonne personne. Compte tenu des réponses du Dr A__________, l’OCAI aurait dû soumettre le cas à des conseillers professionnels, qui seraient vraisemblablement arrivés à la conclusion que plus aucune activité ne pouvait être exigée du recourant.
Enfin, le revenu d’invalide fixé par l’OCAI ne correspondait pas à la réalité et ne comportait pas de motivation. Compte tenu des chiffres à prendre en compte, soit un revenu hypothétique de 3'355 fr. incluant un abattement de 25 %, le taux d’invalidité était de 47 %, correspondant à un quart de rente.
Dans sa réponse du 17 février 2005, l’OCAI a conclu au rejet du recours. Sa position était fondée sur les rapports d’expertise établis selon les exigences requises par le Tribunal fédéral, donc probants. La jurisprudence imposait également l’utilisation des données statistiques résultant de l’Enquête sur la structure des salaires. Enfin, la demande d’expertise complémentaire devait être rejetée, dans la mesure où le recourant ne fournissait pas d’éléments très sérieux permettant d’émettre des doutes sur les expertises réalisées.
Par réplique du 14 mars 2005, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a également précisé que les réponses fournies par le Dr A__________ aux questions posées par l’OCAI n’étaient pas convaincantes, dans la mesure où ses conclusions ne prenaient pas en considération ses plaintes. Pour cette raison, une expertise complémentaire se justifiait.
Par duplique du 20 avril 2005, l’OCAI a persisté dans ses conclusions.
Cette écriture a été transmise au recourant le 21 avril 2005 et la cause a ensuite été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 126 V 166).
En matière de procédure toutefois, les dispositions de la LPGA s’appliquent à tous les cas dès son entrée en vigueur.
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’alinéa 2 précise que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Le droit à la rente est déterminé par l’art. 28 al. 1er LAI, qui dispose que l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 pour cent au moins. La rente est entière pour une invalidité de 66 2/3 % au moins, elle est d’une demie pour une invalidité de 50 % au moins et d’un quart pour une invalidité de 40 % au moins, en vertu du deuxième alinéa.
Le risque couvert par l’assurance-invalidité et donnant droit à des prestations est basé sur des faits médicaux. Pour juger des questions juridiques qui se posent, les organismes d’assurance et les juges des assurances sociales doivent dès lors se baser sur des documents qui sont établis essentiellement par des médecins (ATF 122 V 158). Ils peuvent ainsi se baser sur les rapports demandés par l’office AI aux médecins traitants, sur les expertises de spécialistes extérieurs et sur les examens pratiqués par les centres d’observation créés à cet effet (art. 69 al. 2 et 72bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI).
Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 15).
Dans un arrêt du 14 juin 1999 (ATF 125 V 351), le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative à l'appréciation des preuves notamment dans le domaine médical. Il convient de rappeler ici que selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, la jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En outre, au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s'applique aussi bien lorsqu'un assuré entend remettre en cause, au moyen d'une expertise privée, les conclusions d'une expertise aménagée par l'assureur-accidents ou par un office AI (ATFA non publié du 26 octobre 2004 en la cause I 205/04).
Le Tribunal fédéral a rappelé dans une jurisprudence récente (ATFA du 22 mars 2004 cause I 131/03) que si le juge entend s'écarter d'une expertise, il doit motiver sa décision et il ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Autrement dit, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 160 consid. 1c, 119 Ib 274 consid. 8a). Comme cela vient d’être mentionné, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
Enfin, selon la jurisprudence, il existe un principe général valable en matière d’assurance-invalidité, selon lequel, un assuré doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi l'assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et elle prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (art. 10 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (cf. art. 31 al. 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 113 V 28 consid. 4a et les références ; ATFA non publié du 30 août 2004 en la cause I 10/03 ; ATFA non publié du 23 novembre 2004 en la cause I 106/04)
En l’espèce, le recourant sollicite préalablement la mise en œuvre d’une « mesure d’instruction complémentaire s’agissant des douleurs cervicales et lombaires ». Cependant, sa situation médicale a déjà fait l’objet de deux expertises, dont l’une réalisée par un chirurgien orthopédique. Celui-ci a retenu une arthrose cervicale et lombaire et tenu compte des douleurs dont faisait état le patient dans le cadre de la capacité résiduelle de travail. L’OCAI a d’ailleurs reconnu ce diagnostic et les douleurs qui s’en suivaient. On doit donc retenir que cet aspect a fait l’objet d’investigations suffisantes, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ne se justifiant en conséquence pas. On notera également que le recourant n’a produit aucun document qui mettrait en doute les expertises, en particulier celle du Dr A__________. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à cette conclusion préalable du recourant dans la mesure où l’on ne saurait attendre de nouvelles investigations médicales de nouveaux éléments qui pourraient modifier un tant soit peu les résultats acquis.
Suite à son arrêt de travail du 5 février 1999, l’assuré a été examiné par deux experts à la demande de l’OCAI, soit les Dr A__________ et C__________.
Le Dr A__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu les diagnostics de diabète insulino-indépendant, arthrose cervicale et lombaire avec anomalie transitionnelle sans hernie discale, sans déficit neurologique, amputation post traumatique du gros orteil gauche à sa base. Vu l’âge du patient, ses problèmes cervicaux et lombaires et l’amputation de son gros orteil gauche, sa capacité de travail comme manœuvre de wagons et de trains CFF n’était plus du tout adéquate. Par contre, on pouvait attendre de lui, compte tenu de son état de santé, qu’il reprenne une activité lucrative adaptée, dans laquelle la capacité de travail serait complète avec un plein rendement. Il fallait privilégier une activité ne demandant pas de longues stations debout, ni assises immobiles à un bureau devant un écran, de même que des déplacements en terrain inégal.
Par la suite, le Dr C__________, spécialiste en psychiatrie, a réalisé une expertise psychiatrique de l’assuré, ce dernier ayant montré des signes d’agitation lors d’un stage professionnel. Selon l’expert, le patient souffrait d’agoraphobie légère (F40.0) et ne présentait pas de trouble de la personnalité. Le trouble présenté n’avait pas d’influence majeure par rapport à une activité de l’assuré, pour autant qu’elle n’exige pas que l’assuré se retrouve dans la situation phobogène. Il n’y avait donc pas de limitation en relation avec les troubles constatés, pour autant que l’assuré ne se retrouve pas enfermé seul dans une pièce. L’assuré était capable de s’adapter à son environnement professionnel et les troubles psychiques ne limitaient pas la réadaptation professionnelle. La reprise d’une activité lucrative professionnelle adaptée à ses troubles physiques pouvait lui permettre de conserver une très bonne estime de lui et d’éviter que ne se surajoute à la problématique physique actuelle un trouble psychique induit par l’arrêt de travail.
On notera ici, s’agissant du trouble psychique présenté, que celui-ci n’a jamais gêné l’assuré durant les nombreuses années de travail aux CFF, alors qu’il existe depuis l’enfance. L’assuré n’a jamais consulté de psychiatre, ce qui démontre bien que ce trouble ne l’a pas véritablement handicapé jusque-là. Encore aujourd’hui, alors que ce trouble a été diagnostiqué par l’expert et que l’assuré a vécu une crise lors de l’entrée au stage professionnel, aucun suivi psychologique n’a été demandé par le recourant. Ainsi, dans l’hypothèse où le trouble venait à s’aggraver, un traitement reste possible.
Les rapports d’expertises des 26 juin 2000 et 22 avril 2002 constituent les pièces médicales les plus détaillées du dossier. Ces rapports se fondent sur une étude attentive du dossier, prennent en considération la situation médicale de l'assuré dans son ensemble, aussi bien objectivement que subjectivement. Pour rendre leurs conclusions, les spécialistes ont effectué divers examens, ont pris en considération les plaintes émises par l'assuré et ont acquis une pleine connaissance de l'anamnèse. Leurs conclusions sont dûment motivées. Leurs rapports respectent en tous points les exigences posées par la jurisprudence citée ci-dessus et il y a lieu en conséquence de leur attribuer une pleine valeur probante.
La lecture de ces rapports démontre que l’assuré est parfaitement à même de reprendre l’exercice d’une activité à plein temps, pour autant que certaines limitations physiques, décrites précisément par le Dr A__________, soient respectées. On précisera ici que le recourant se trompe en affirmant que l’on ne saurait exiger de lui qu’il reprenne une activité lucrative, dans la mesure où l’OCAI n’a pas déterminé avec précision quelles étaient les activités qui lui étaient encore accessibles. En effet, compte tenu des limitations telles que celles qu’il présente, on doit rappeler que les secteurs de la production et des services recouvrent un large éventail d'activités et que l’on doit convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions. Ainsi, elles sont adaptées au handicap des assurés qui ne peuvent plus effectuer de travaux lourds et doivent éviter certaines positions de manière prolongée.
Reste donc à vérifier la comparaison des gains effectuée par l’OCAI, qui est contestée par le recourant, plus particulièrement en ce qui concerne le salaire sans invalidité.
Sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existants au moment de la naissance du droit à la rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu’au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222 ; ATFA I 670/01 du 2 février 2003).
En conséquence, à la lecture de la jurisprudence précitée, l’année déterminante pour la comparaison sera l’année 2000, soit une année après l’arrêt de travail du recourant et durant laquelle celui-ci aurait été capable de reprendre une activité adaptée.
Il convient de rappeler que le revenu sans invalidité doit être déterminé aussi concrètement que possible, de sorte qu'il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré, avant son invalidité (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 205 ; ATFA non publié du 19 août 2003 en la cause I 315/03).
En l’espèce, selon les indications données par les CFF dans le questionnaire d’employeur, l’assuré aurait perçu un salaire de 69'520 fr. en l’an 2000.
Le revenu d'invalide, selon la jurisprudence, doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (cf. ATF 126 V 76). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou la valeur centrale (ATF 124 V 323 ; VSI 1999 p. 182). Dans ce cas, la jurisprudence considère que certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %. L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 ; VSI 2002 p. 70).
S’agissant des arguments invoqués par le recourant à l’encontre de l’utilisation de l’ESS en ce qui le concerne, le TFA a rappelé récemment (ATFA non publié du 21 juillet 2005 en la cause I 654/04) que le salaire statistique de l'ESS est en effet suffisamment représentatif de ce que le recourant serait en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (ATF 129 V 472). Aussi, ne saurait-on reprocher à l’administration d'avoir évalué le salaire d'invalide sur la base des statistiques salariales élaborées sur le plan national. L’on doit en effet en règle générale se fonder sur le salaire de référence ressortant du secteur privé pour toute la Suisse (ATFA non publié du 20 novembre 2002 en la cause I 764/01).
En l'occurrence, compte tenu de l’activité légère de substitution, le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur de la production en 2000, à savoir 4’598 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, tableau TA1; n° 10-45, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises (41,8 heures en 2000 ; La Vie économique, 11-2004, p. 86), ce montant doit être porté à 4’805 fr. (4’598 x 41,8 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 57’660 fr.
S’agissant de la déduction à apporter à ce montant, dans un arrêt du 23 octobre 2000 (ATFA non publié en la cause I 177/00), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir un abattement de 10% en raison de la limitation à des activités légères dans le cadre d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, car au regard du large éventail d'activités que recouvre cette catégorie, on doit convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées au handicap des assurés qui ne peuvent plus effectuer de travaux lourds et doit éviter les positions statiques prolongées.
Une déduction serait toutefois admissible en raison de l’âge de l’assuré et de la longue période d’inactivité.
Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où l’on retenait un abattement de 25 % représentant le maximum admissible et non justifié en l’espèce, on constate que le salaire avec invalidité s’élèverait à 43’245 fr. Ainsi, si l’on compare ce montant avec le revenu sans invalidité ([69’520 – 43’245] / 69’520 x 100), on obtiendrait un degré d’invalidité de 37,8 %, insuffisant pour permettre l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité.
Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le