POUVOIR JUDICIAIRE
A/2283/2004 ATAS/738/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 août 2005
En la cause
Madame S__________, représentée par Maître JEANNERET Yvan, en l’Etude duquel elle élit domicile.
Monsieur S__________, représenté par Maître MATHEY Denis, en l’Etude duquel il élit domicile.
demandeurs
contre
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP; case postale 1523, 1001 LAUSANNE
AXA COMPAGNIE D'ASSURANCE, avenue de Cour 26, 1007 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 23 septembre 2004, la 8ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 14 février 1985 à Genève par Madame S__________, née C__________ le 9 octobre 1961, et Monsieur S__________, né le 14 février 1961.
Selon le chiffre 8 du dispositif jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 octobre 2004 et la cause a été transmise au Tribunal de céans le 8 novembre 2004.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant des avoirs de prévoyance de Madame S__________ C__________ :
la demanderesse dispose d’une prestation de libre passage auprès de la Fondation LPP WINTERTHUR COLUMNA de 145'084 fr. au 26 octobre 2004. Aucune prestation de libre passage n’a été enregistrée au moment du mariage.
S’agissant des avoirs de prévoyance de Monsieur S__________ :
a) Selon le courrier de AXA compagnie d’assurances sur la vie, le demandeur est affilié auprès de la Fondation collective LPP Des Gouttes & Cie SA depuis le 1er avril 1998. Sa prestation de libre-passage au 31 octobre 2004 s’élève à 23'224 fr. 20 et comprend une prestation de ibre passage de 5'297 fr. versée le 30.09.2003 par Providentia.
b) le demandeur dispose d’une prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA de 28'277 fr. au 27 octobre 2004 ; aucune prestation de libre passage n’a été enregisgrée au moment du mariage le 14 février 1985.
c) les investigations menées par le Tribunal de céans auprès de la Centrale du 2ème pilier, fonds de garantie LPP, ainsi qu’auprès de divers employeurs n’ont pas permis d’établir que le demandeur bénéficierait d’autres avoirs de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 juillet 2005 et le Tribunal a indiqué qu’il se proposait de transférer le montant de 46'791 fr. 40 du compte de la demanderesse en faveur du compte du demandeur auprès de la Fondation collective LPP d’AXA. Un délai au 12 août 2005 a été imparti aux demandeurs pour émettre toutes observations éventuelles.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les ex-époux durant le mariage, soit du 14 février 1985 au 26 octobre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s’élève à 145'084 fr. au 26 octobre 2003, intérêts compris. Le droit du conjoint divorcé s’élève à 72'542 fr.
Le demandeur dispose pour sa part d’avoirs de prévoyance auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA de 28'277 fr. au 27 octobre 2004 et de 23'224.20 auprès de la Fondation collective LPP d’AXA compagnie d’assurances sur la vie, soit un total de 51'501 fr. 20. Le droit de la conjointe divorcée s’élève à 25'560 fr. 60.
En conséquence, la demanderesse doit à son ex-époux la somme de 46'791 fr. 40 (72'542 – 25'750,60).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation LPP WINTERTHUR COLUMNAà transférer, du compte de Madame S__________ C__________, la somme de 46'791 fr. 40 à la Fondation collective LPP d’AXA compagnie d’assurances sur la vie en faveur de Monsieur S__________.
Invite la Fondation LPP WINTERTHUR COLUMNA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 octobre 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le